Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 déc. 2024, n° 22/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 décembre 2022, N° 19/00844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00480 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCAQ
[F]
C/
S.A.S. MOTEURS LEROY SOMER
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Décembre 2022
RG : 19/00844
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[Z] [F]
né le 02 Février 1960 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elsa MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société MOTEURS LEROY SOMER
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Moteurs Leroy Somer (ci-après) est spécialisée dans la fabrication de moteurs et de systèmes d’entrainement électromécanique et électronique.
Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie.
Elle a embauché M. [Z] [F] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 1977, en qualité d’ouvrier Niveau 1.
Au dernier état de la relation, M. [F] était classé ouvrier spécialisé niveau B, en application de la classification interne à la société, coefficient 170.
Par acte du 27 mars 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
Condamné la société au versement de la somme de 1 738,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2017 au 1er mars 2019 outre 173,86 euros de congés payés afférents ;
Ordonné à la société la régularisation administrative et comptable des bulletins de salaire ;
Condamné la société à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ;
Débouté M. [F] de sa demande de repositionnement et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de formation professionnelle ;
Condamné la société à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 janvier 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement sur le débouté en matière de discrimination, les dommages et intérêts pour inégalité de traitement et le débouté des demandes de repositionnement et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 2 novembre 2022, il demande à la cour de :
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a ordonné son positionnement sur la qualification d’Ouvrier P2 – coefficient 190 depuis mars 2016 et condamné la société à lui verser 1 738,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2017 au 1er mars 2019 outre 173,86 euros de congés payés afférents et l’infirmer sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
Ordonner son positionnement sur la qualification d’Ouvrier P2, coefficient 190 depuis mars 2016 ;
A titre principal, condamner la société au versement de 40 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale ;
A titre subsidiaire, condamner la société au versement de 40 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ;
Condamner la société au versement de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de formation professionnelle ;
En tout état de cause, condamner la société à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 11 juillet 2022, la société demande à la cour de :
Infirmer le jugement, en ce qu’il l’a condamnée à régler 1 738,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2017 au 1er mars 2019, outre 173,86 euros de congés payés afférents, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le confirmer le jugement pour le surplus et débouter M. [F] de ses demandes ;
Condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la demande de reclassification
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
M. [F], qui était classé Ouvrier spécialisé, niveau B selon la classification interne, soit une classification entre le niveau I et le niveau II de la convention collective, coefficient 170, revendique sa classification au niveau II, P2, coefficient 190.
L’article 3 de l’Accord national du 21 juillet 1975 applicable en l’espèce définit la qualification Ouvrier niveau I comme suit :
« D’après des consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, il exécute des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées.
Il est placé sous le contrôle direct d’un agent d’un niveau de qualification supérieur.
O 3 (coefficient 155)
Le travail est caractérisé par l’exécution, soit à la main, soit à l’aide de machine ou de tout autre moyen, d’un ensemble de tâches nécessitant de l’attention en raison de leur nature ou de leur variété.
Les consignes détaillées données oralement ou par documents techniques simples, expliquées et commentées, fixent le mode opératoire.
Les interventions portent sur les vérifications de conformité.
Le temps d’adaptation sur le lieu de travail n’excède normalement pas 1 mois.
O 2 (coefficient 145)
Le travail est caractérisé par l’exécution, soit à la main, soit à l’aide de machine ou de tout autre moyen, de tâches simples présentant des analogies.
Les consignes précises et détaillées, données par écrit, oralement ou par voie démonstrative, imposent le mode opératoire ; les interventions sont limitées à des vérifications de conformité simples et bien définies et à des aménagements élémentaires des moyens.
Le temps d’adaptation sur le lieu de travail n’excède pas 1 semaine.
O 1 (coefficient 140)
Le travail est caractérisé par l’exécution, soit à la main, soit à l’aide d’appareil d’utilisation simple, de tâches élémentaires n’entraînant pas de modifications du produit. »
Quant à la qualification Ouvrier Niveau II, elle est définie comme suit :
« D’après des instructions de travail précises et complètes indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, il exécute un travail qualifié constitué :
— soit par des opérations à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre ;
— soit par des opérations caractérisées par leur variété ou leur complexité.
Il est placé sous le contrôle d’un agent le plus généralement d’un niveau de qualification supérieur.
Niveaux V et V bis de l’éducation nationale (cir. du 11 juillet 1967).
Ces connaissances peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l’expérience professionnelle.
Pour les changements d’échelons, la vérification des connaissances professionnelles peut être faite par tout moyen en vigueur ou à définir dans l’établissement, à défaut de dispositions conventionnelles.
P 2 (coefficient 190)
Le travail est caractérisé par l’exécution des opérations d’un métier à enchaîner en fonction du résultat à atteindre. La connaissance de ce métier a été acquise soit par une formation méthodique soit par l’expérience et la pratique.
Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques, indiquent les actions à accomplir.
Il appartient à l’ouvrier de préparer la succession de ses opérations, de définir ses moyens d’exécution, de contrôler ses résultats.
P 1 (coefficient 170)
Le travail est caractérisé par l’exécution :
— soit d’opérations classiques d’un métier en fonction des nécessités techniques, la connaissance de ce métier ayant été acquise soit par une formation méthodique, soit par l’expérience et la pratique ;
— soit à la main, à l’aide de machine ou de tout autre moyen, d’un ensemble de tâches présentant des difficultés du fait de leur nature (découlant par exemple de la nécessité d’une grande habileté gestuelle (1) et du nombre des opérations effectuées ou des moyens utilisés) ou de la diversité des modes opératoires (du niveau de l’O 3) appliqués couramment.
Ces tâches nécessitent un contrôle attentif et des interventions appropriées pour faire face à des situations imprévues. Les responsabilités à l’égard des moyens ou du produit sont importantes.
Les instructions de travail, écrites ou orales, indiquent les actions à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer. Elles sont appuyées éventuellement par des dessins, schémas ou autres documents techniques d’exécution.
Il appartient à l’ouvrier, dans le cadre des instructions reçues, d’exploiter ses documents techniques, de préparer et de régler ses moyens d’exécution et de contrôler le résultat de son travail. »
M. [F] soutient qu’il était affecté sur un poste de programmateur-régulateur, mais la cour relève, avec l’employeur, que l’intitulé de son poste, tel qu’il figure sur les bulletins de salaire et sur les supports d’entretien individuel, est « opérateur de production ».
La société reconnait que M. [F] a été affecté temporairement sur le centre d’usinage SLAMA et qu’il avait alors mis en 'uvre un niveau supérieur de compétence. Il résulte toutefois des termes du courrier que lui a adressé la responsable des ressources humaines le 15 mars 2015 que cette affectation n’était déjà plus la sienne à cette date, alors que la demande de rappel de salaire porte sur la période postérieure au 1er janvier 2016.
M. [F] argue qu’il créait des programmes édités, mais n’en rapporte pas la preuve, alors que la société le conteste et verse aux débats une attestation en ce sens de son supérieur hiérarchique, M. [R]. Celui-ci ajoute même qu’il disposait de 4 techniciens pour faire les programmes.
Le salarié fait valoir par ailleurs qu’il formait des collègues sur des postes Niveau P2, ce qui n’est pas contesté. Cette simple circonstance ne peut toutefois suffire à fonder une demande de requalification.
Enfin, l’employeur expose que M. [F] a toujours refusé de passer un essai professionnel ou le Certificat de qualification paritaire de la métallurgie ou une validation des acquis de l’expérience alors qu’il s’agissait d’un préalable indispensable à un changement de classification. Il en justifie par les divers courriers et comptes-rendus de réunion qu’il verse aux débats et en particulier par le courrier du 10 décembre 2012 de la responsable des ressources humaines qui rappelle cette exigence, par l’attestation de M. [R] et par le compte-rendu d’entretien professionnel d’octobre 2018.
L’Accord national du 21 juillet 1975 prévoyait en effet, pour le passage au Niveau II, la détention d’un diplôme de niveau V ou V bis de l’éducation nationale, ces connaissances pouvant être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l’expérience professionnelle. Ces exigences sont reprises dans l’accord d’établissement de 2017.
Force est donc de constater que M. [F] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait dû relever d’une autre classification et d’un autre coefficient. Sa demande de reclassification sera rejetée, ainsi que sa demande de rappel de salaire. Le jugement sera réformé en ce sens.
2-Sur la discrimination
L’article L.1132-1 du code du travail dispose, dans sa version applicable à l’espèce : «Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »
En application de l’article L 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [F] prétend avoir été victime de discrimination en raison de ses origines et/ou de son patronyme au motif qu’il a été maintenu à la qualification professionnelle la plus faible de la convention collective .
Il ne présente cependant aucun élément de fait permettant de retenir que ses origines ou son patronyme ont eu une influence quelconque sur le déroulement de sa carrière, alors que nombre des ses collègues, au vu des divers tableaux comparatifs qu’il communique, portent également des noms à consonance étrangère et ont pu accéder à une qualification supérieure.
M. [F] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, en confirmation du jugement.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement
Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Si l’application du principe « à travail égal, salaire égal » nécessite une comparaison entre des salariés de la même entreprise, la comparaison n’est pas limitée à des situations dans lesquelles les salariés effectuent simultanément un travail égal pour un même employeur.
L’expérience professionnelle peut justifier une différence de rémunération.
En l’espèce, M. [F] cite 3 salariés moins anciens que lui qui auraient été promus P2 sans avoir passé d’examen professionnel et 11 salariés également moins anciens que lui, qui auraient évolué du coefficient 170 au coefficient 190 entre 2003 et 2020.
Il ne précise cependant pas le poste occupé par chacun de ces salariés et ne soumet donc pas au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation
En application de l’article L.6321-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
M. [F] soutient que la société a failli à cette obligation dans la mesure où ses demandes de formation sont demeurées vaines et où il n’a pu valider ni le Certificat de qualification paritaire de la métallurgie, ni ses acquis professionnels.
La cour a cependant déjà relevé qu’il avait lui-même refusé de passer l’essai professionnel ou le Certificat de qualification paritaire de la métallurgie et de valider ses acquis. Par ailleurs, l’employeur soutient ne jamais avoir reçu le courrier qu’il prétend lui avoir adressé le 13 octobre 2014 afin de solliciter une formation en informatique et M. [F] ne rapporte pas la preuve de son envoi ou de sa remise, sachant qu’il ne soutient pas avoir formé d’autres demandes de formation et qu’il est indiqué dans le compte-rendu d’entretien professionnel du 5 octobre 2018 qu’il a bénéficié de 5 actions de formation.
En confirmation du jugement, le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation.
5-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [F].
L’équité commande de le condamner à payer à la société la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de repositionnement, la demande de dommages et intérêts pour discrimination et la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [Z] [F] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [Z] [F] ;
Condamne M. [Z] [F] à payer à la société Moteurs Leroy Somer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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