Confirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 avr. 2026, n° 24/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 juillet 2024, N° 21/00723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE [ 1 ] c/ CPAM DE MOSELLE |
Texte intégral
30 Avril 2026
— --------------
N° RG 24/01455 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGW6
— -----------------
vd Pole social du TJ de METZ
09 Juillet 2024
21/00723
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Avril deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me FOURQUEMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [L], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.04.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2004, M. [G] [I], salarié de la SAS Entreprise [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle une pathologie « hernie discale ».
La maladie déclarée par M. [I] a été prise en charge par la CPAM de Moselle au titre de la législation sur les risques professionnels et la date de consolidation de l’état de santé du salarié a été fixée au 31 octobre 2020.
Le 21 décembre 2020, la caisse a notifié à l’employeur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] à 20% à compter du 1er novembre 2020.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par recours du 17 février 2021.
Par décision n°2021MP00440 du 10 juin 2021, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision du 21 décembre 2020 et fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] à 15%.
Le 1er juillet 2021, la société Entreprise [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par un jugement du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réalisation d’une consultation médicale confiée au docteur [O], avec notamment pour mission de « fixer le taux d’incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles de la maladie professionnelle subie par M. [I] à la date de consolidation du 31 octobre 2020 », et d’ « évaluer, le cas échéant, le coefficient professionnel, correspondant à l’incidence causée par les séquelles de la maladie professionnelle sur le plan professionnel ».
Par ordonnance du 13 février 2024, le docteur [U] a été désigné en remplacement du docteur [O].
Le 17 avril 2024, le docteur [U], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport aux termes duquel il a retenu que le taux d’incapacité permanente partielle de 15% de M. [I] était justifié.
Par jugement du 9 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
rejeté le recours contentieux de la société [1],
confirmé la décision de la [2] de la CPAM de Moselle en date du 10 juin 2021,
condamné la société [1] aux dépens et frais de l’instance.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 31 juillet 2024, la SAS Entreprise [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR réceptionnée le 26 juillet 2024.
Dans ses conclusions datées du 31 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la SAS Entreprise [1] demande à la cour de :
déclarer recevable l’appel interjeté par la société Entreprise [1],
infirmer le jugement rendu le 9 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a rejeté le recours contentieux de la société [1], confirmé la décision de la [2] de la CPAM de Moselle en date du 10 juin 2021 et a condamné la société [1] aux dépens et frais de l’instance,
En conséquence,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
fixer à un maximum de 8% la valeur du taux d’incapacité attribué à M. [I] au titre de son affection du 27 décembre 2024 dans les rapports entre la société Entreprise [1] et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2],
A titre subsidiaire,
désigner un médecin consultant afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec l’affection professionnelle du 27 décembre 2004 déclarée par M. [I].
Par conclusions datées du 14 janvier 2026, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2024,
déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
débouter la société Entreprise [1] de sa demande de consultation médicale ou d’expertise,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 9 juillet 2024 dans toutes ses dispositions,
condamner la société Entreprise [1] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
La société Entreprise [1] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en faisant valoir que le médecin-conseil a examiné M. [I] le 7 octobre 2020 alors que la date de consolidation était fixée au 31 octobre 2020, de sorte que le taux initial de 20% n’était pas justifié. Elle ajoute que le docteur [S], médecin mandaté par ses soins, a conclu qu’il était impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire et de proposer un taux d’incapacité permanente d’une sciatique par hernie discale telle qu’exigée par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
L’appelante considère que les conclusions de l’expert ne pouvaient pas être retenues par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour la débouter de ses demandes, notamment en raison du fait que ledit expert avait fait état de la difficulté d’identifier la latéralisation et le niveau de maladie, entre L4/L5 ou L5/S1.
A titre subsidiaire, la société observe que l’expert a effectué une confusion médico-légale, puisque l’assuré ne présentait aucun conflit discoradiculaire lors de la man’uvre dite de Lasègue et que ses conclusions sont dès lors inexactes. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à ce qu’une mesure d’instruction sur pièces soit mise en 'uvre afin de déterminer le taux d’incapacité de M. [I] en lien direct, unique et certain avec l’affection du 27 décembre 2004.
La CPAM de Moselle s’en rapporte aux conclusions du docteur [U], en précisant que ces dernières sont claires et dépourvues d’ambiguïté, de sorte que l’attribution d’un taux d’IPP de 15% se trouve justifiée. Elle soutient que le médecin mandaté par l’employeur n’apporte pas une argumentation permettant de fixer un quelconque taux d’incapacité et qu’il ne produit pas de nouveaux arguments permettant de fixer un taux inférieur à celui retenu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
*********
Selon l’alinéa 1 de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code ajoute dans ses alinéas 1 et 2 que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. Civ. 2e, 15 mars 2018, pourvoi n°17-15.400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. Civ. 2e, 16 septembre 2010, pourvoi n°09-15.935 ; 4 avril 2018, pourvoi n°17-15.786).
Il résulte également de l’article premier du chapitre préliminaire de l’annexe I relatif au « barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) » que ce barème « ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont ceux des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit ».
En l’espèce, l’article 3.2 « Rachis dorso-lombaire » du barème indicatif prévoit notamment que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé comme suit :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture):
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».
Il ressort des éléments du dossier que le docteur [U] a considéré que :
« Après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [I], nous estimons qu’à la date de consolidation du 31/10/2020 :
La maladie professionnelle a bien été reconnue au niveau gauche, pour hernie discale. Il s’agit bien de la maladie n°98 pour sciatique par hernie discale L4/L5 ou L5/S1 avec atteinte radiculaire de topographie correspondante. Ce qui est le cas car l’examen EMG retrouve un tracé désorganisé intéressant le myotome L5.
L’arthrodèse a bien été réalisée à ce niveau-là.
Il existe bien un signe de Lassègue avec un indice de Schobert à + 4 cm et des lombalgies chroniques avec irradiation radiculaires persistantes dans le territoire L4 ou L5 à la jambe et au pied gauche.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente de 15% à la date du 31/10/2020 est justifié
Il est inapte à la profession de chauffeur-livreur poids lourds ».
Le taux retenu par le docteur [U] se situe dans la fourchette prévue par le barème indicatif.
Le rapport du docteur [S] (pièce n°9 de l’appelante), lequel concluait à l’impossibilité d’identifier une symptomatologie séquellaire d’une sciatique par hernie discale telle qu’exigée par le tableau n°98 des maladies professionnelles, a été pris en compte par l’expert dans le cadre de son expertise.
Le docteur [U] a d’ailleurs répondu aux remarques du docteur [S], en soulignant que la pathologie de M. [I] correspondait bien à celle prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
En outre, s’agissant des problèmes de détermination de la latéralisation et du niveau de la maladie, il convient de relever que le tableau n°98 des maladies professionnelles désigne les pathologies prises en charge comme suit : « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante », de sorte que les deux types d’hernies discales prévues par ce tableau sont prises en charge.
En tout état de cause, la société Entreprise [1] ne produit aucun élément postérieur à l’expertise susceptible de remettre en cause l’avis de l’expert désigné en première.
En conséquence, il ressort des développements qui précèdent, sans qu’il soit utile d’ordonner une nouvelle mesure de consultation, que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] doit être fixé à 15%. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Entreprise [1] aux dépens de première instance.
La société Entreprise [1] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 9 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire formée par la SAS Entreprise [1] aux fins d’ordonner une consultation médicale,
Condamne la SAS Entreprise [1] aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prénom ·
- Intimé ·
- Erreur ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Etat civil ·
- Déclaration ·
- État
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Autorisation ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Demande ·
- Permis de construire ·
- Ouverture ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Permis de séjour ·
- Arménie ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Thermodynamique ·
- Restitution ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Consommation ·
- Information
- Contrats ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Serveur ·
- Sauvegarde ·
- Informatique ·
- Données ·
- Facture ·
- Sinistre ·
- Système d'information ·
- Chiffrement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Égout ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Servitude ·
- Division en volumes ·
- Accès ·
- Usage ·
- Descriptif ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Conseil ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Classification ·
- Qualification ·
- Formation ·
- Inégalité de traitement ·
- Ouvrier ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Acte ·
- Jour férié ·
- Cour de cassation ·
- Exception de nullité ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Location ·
- Vente ·
- Titre ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vendeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Industrie chimique ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Compagnie pétrolière ·
- Filiale ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réserve ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.