Irrecevabilité 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 30 juin 2022, n° 21/04016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 21 octobre 2021, N° 21/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/04016 – N°Portalis DBVH-V-B7F-IHTQ
SL-AB
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
21 octobre 2021 RG:21/00043
[Y]
C/
[P]
[P]
Grosse délivrée
le 30/06/2022
à Me Jean paul CHABANNES
à Me Philippe PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [Y] Demandeur au Déféré
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [P] Défendeur au Déféré
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [E] [P] Défenderesse au Déféré
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, et Mme Séverine LEGER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
Nicolas MAURY,Conseiller
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Mai 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 novembre 2018, M. et Mme [J] [P] ont assigné, en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, le docteur [X] [Y] et la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse, exposant que le premier n’aurait pas détecté l’anomalie cardiaque présentée par leur fils [R] aux fins d’indemnisation de leur préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que la responsabilité du docteur [Z] [Y] au titre des préjudices subis par les consorts [P] n’est pas démontrée ;
— débouté M. et Mme [J] et [E] [P] de leur action engagée en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [R] [P] ;
— rejeté leurs demandes en indemnisation ;
— déclaré la présente décision opposable à la Cpam de Vaucluse ;
— condamné Mme [E] [P] et M. [J] [P] à payer au Docteur [Z] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [E] [P] et M. [J] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 5 janvier 2021, les époux [P] ont interjeté appel de cette décision en intimant le docteur [X] [Y].
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 mai 2021, M. [Y] a sollicité du conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir l’appel inscrit contre M. [X] [Y] non partie en première instance, de constater que le jugement du 16 novembre 2020 signifié à la requête de M. [Z] [Y] est définitif et de condamner les appelants à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M. [X] [Y] de son incident visant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par les époux [P], dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’intimé à supporter les dépens de l’incident.
Le conseiller de la mise en état a retenu que la mention du prénom de [X] était une erreur matérielle manifeste commise à l’origine de l’assignation et reprise par le tribunal dans son en-tête et non dans son dispositif que M. [Z] [Y] comparaissant en première instance n’avait pas entendu relever. Il a ajouté que l’irrégularité de la déclaration d’appel portait donc sur l’erreur de prénom de l’intimé, mais que cette erreur ne l’avait pas empêché de se constituer devant la cour d’appel et ne lui portait pas grief.
Une requête en déféré contre l’ordonnance du magistrat de la mise en état a été formée par M. [X] [Y] et enregistrée au greffe le 4 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [X] [Y] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé le déféré inscrit sur cette ordonnance;
— infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle déboute M. [X] [Y] de son incident ;
— juger que les chefs de jugement critiqués visés à l’acte d’appel ne peuvent être considérés comme entachés d’une erreur matérielle et ne visent aucun chef de jugement du dispositif du jugement déféré à la censure de la cour par la déclaration d’appel du 5 janvier 2021 ;
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité l’appel inscrit le 5 janvier 2021 à l’encontre de M. [X] [Y], partie non présente en première instance ;
— déclarer irrecevable l’appel en date du 5 janvier 2021 comme dénué d’effet dévolutif ;
Subsidiairement,
— juger que M. [Z] [Y] ne s’est pas constitué et qu’en toute hypothèse les conclusions et la déclaration d’appel ne lui ont jamais été dénoncées en application de l’article 911 du code de procédure civile ;
— juger ainsi que si l’ordonnance du 21 octobre 2021 était confirmée, la déclaration d’appel du 5 janvier encourt la caducité, moyen d’ordre public ;
— constater que le jugement du 16 novembre 2020 signifié le 7 janvier 2021 à la requête de M. [Z] [Y] est aujourd’hui définitif ;
— débouter Mme [E] [P] et M. [J] [P] de l’ensemble de leurs demandes.
Il fait essentiellement valoir que l’appel a été interjeté contre une partie qui n’avait aucune qualité et était non présente en première instance de sorte qu’il est irrecevable par application de l’article 122 du code de procédure civile en ce qu’il est dirigé contre le docteur [X] [Y] et non [Z] [Y]. Il indique que le conseiller de la mise en état n’a pas répondu au moyen tiré du défaut de qualité mais a orienté les débats sur une erreur manifeste entachant la déclaration d’appel, étant précisé qu’il ne peut y avoir d’erreur puisque les appelants ont rectifié le dispositif du jugement afin de viser des chefs de jugement critiqués qui ne figurent pas dans le dispositif de la décision déférée à la censure de la cour dans la déclaration d’appel du 5 janvier 2021, ce qui a porté atteinte à l’effet dévolutif de l’appel.
Subsidiairement, il fait valoir que l’absence de signification à M. [Z] [Y] de la déclaration d’appel et des conclusions emporte caducité de la déclaration d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en réponse sur déféré déposées et notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022 auxquelles il sera également renvoyé, les intimés demandent à la cour de :
— déclarer M. [Y] irrecevable en son déféré, faute de déclarer et de justifier d’un état civil exact et complet ;
Subsidiairement,
— constater l’existence d’une erreur matérielle portant sur le prénom du radiologue M. [Y], qui se prénommerait en réalité [Z] [Y] ;
— constater qu’il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir ;
— constater qu’il s’agit d’une irrégularité de forme ;
— constater que l’intimé n’allègue d’aucun grief ;
— débouter M. [Z] [Y] de son incident d’irrecevabilité d’appel, et confirmer l’ordonnance du 21 octobre 2021 ;
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] [Y] à leur payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] [Y] aux entiers dépens du déféré.
Ils exposent que l’erreur relative au prénom du docteur [Y] ne constitue qu’un vice de forme et non une irrégularité de fond n’ayant pu générer aucun doute quant à l’identité de l’intimé qui est effectivement le docteur [Y], radiologue à Avignon au cabinet de cardiologie sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Ils précisent que celui-ci a constitué avocat en première instance et en appel au nom de [X] [Y]. En l’absence de grief, ce vice de forme ne peut entraîner la nullité de l’acte conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile. Ils ajoutent qu’en dépit d’une sommation de communiquer, l’intimé n’a toujours pas décliné son état civil complet, ce qui rend irrecevable la requête en déféré.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 avril 2022, renvoyée au 17 mai 2022 à la demande des parties et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en déféré :
Les appelants concluent à l’irrecevabilité du déféré en ce que l’intimé ne justifie pas d’un état civil exact et complet en dépit de la sommation de communiquer qui lui a été délivrée en ce sens le 26 mai 2021.
En l’espèce, la requête en déféré a été formée au nom de M. [X] [Y], de nationalité française, domicilié [Adresse 1] et l’intéressé ne justifie pas avoir communiqué aux appelants le justificatif de l’état civil du docteur [Y].
La requête en déféré mentionne l’identité de M. [X] [Y] dont l’intimé conteste précisément la teneur en soutenant ne pas avoir été personnellement intimé au regard de la mention d’un prénom qui ne serait pas le sien.
L’intimé soutient que l’irrecevabilité de sa requête en déféré ne saurait être encourue au moyen de ce que les indications auxquelles est subordonnée la recevabilité des conclusions ne sont pas exigées pour la requête en déféré de sorte que les dispositions de l’article 961 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l’espèce.
En application des dispositions de l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé doit indiquer si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Aux termes des dispositions de l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas valables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture, ou en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
S’il est exact que les dispositions de ce texte ne s’appliquent pas à la requête en déféré, celle-ci doit cependant répondre au formalisme exigé par les dispositions combinées des articles 916, 57 et 54 du code de procédure civile, qui sont précisément les articles visés par les appelants au soutien de leur demande d’irrecevabilité de la requête en déféré présentée par l’intimé.
L’article 916 du code de procédure civile dispose que la requête en déféré doit contenir, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait en droit.
L’article 57 renvoie à l’article 54 qui exige que la demande mentionne, à peine de nullité, l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance des demandeurs.
Si les conclusions de M. [Y] n’encourent aucune irrecevabilité sur le fondement des dispositions de l’article 961 du code de procédure civile, la requête en déféré du 4 novembre 2021 sera déclarée irrecevable en ce qu’elle n’est pas conforme aux prescriptions imposées par l’article 916 du code de procédure civile résultant du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 applicable aux instances en cours au 1er janvier 2021.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, M. [Y] sera condamné à régler les entiers dépens du déféré en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer aux appelants la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par M. [Y] sera rejetée en ce qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la requête en déféré présentée par M. [Y] ;
Condamne M. [Y] à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [Y] aux entiers dépens du déféré.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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