Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 nov. 2025, n° 25/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 11 mars 2025, N° 2024003847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01875 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTWJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 MARS 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2024003847
APPELANTE :
SARL SEBCOURSES prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocate postulants
Représentée par Me Hugues MOULY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. LAIDIN AUTOMOBILES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulants
Représentée par Me Antoine IFFENECKER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 1er Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de vente du 9 novembre 2022, la SARL Sebcourses a acquis auprès de la SARL Laidin Automobiles un véhicule uilitaire Fiat, modèle Ducato, immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 32 799,76 euros TTC.
Le 24 novembre 2022, le véhicule était livré à la société Sebcourses.
Se plaignant de désordres affectant l’engin la société Sebcourses a assigné en référé-expertise la société Laidin Automobiles.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Narbonne a désigné M. [N] [I] en qualité d’expert avec pour mission de rechercher l’origine des désordres et dire s’ils étaient antérieurs à la vente.
Le 30 octobre 2024, l’expert judiciaire a rendu son rapport.
Par exploit du 19 décembre 2024 la société a fait assigner à jour fixe le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement contradictoire en date du 12 mars 2025, le tribunal de commerce de Narbonne a
dit que le véhicule de marque Fiat modèle Ducato immatriculé [Immatriculation 4] était non conforme car affecté de vices cachés au jour de la vente ;
condamné la société Laidin Automobiles à payer à la société Sebcourses la somme de 7 918,04 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente ;
débouté la société Sebcourses de sa demande d’indemnisation au titre de préjudice de jouissance ;
débouté la société Sebcourses de sa demande d’indemnisation au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
constaté l’exécution provisoire ;
et condamné la société Laidin Automobiles à payer la société Sebcourses la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais du référé.
Par déclaration du 7 avril 2025, la SARL Sebcourses a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1641 et suivants du code civil, de :
la déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de préjudice de jouissance, et de sa demande d’indemnisation au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement, ainsi que du surplus de ses demandes ;
condamner la société Laidin Automobiles à lui payer, en sus des condamnations prononcées en première instance, la somme de 26 586,48 euros en réparation de l’intégralité des préjudices subis, décomposées comme suit :
1 000 euros pour préjudice de jouissance de mars à novembre 2023 ;
25 586,48 euros pour location de véhicules de remplacement ;
et condamner la société Laidin Automobiles à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions du 8 septembre 2025, formant appel incident, la société Aldin Automobiles demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
débouter la société Sebcourses de toutes ses demandes ;
sur l’appel principal, confirmer le jugement entrepris ;
au titre de son appel incident, réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le véhicule de marque Fiat modèle Ducato immatriculé [Immatriculation 4] était non conforme car affecté de vices cachés au jour de la vente ; l’a condamnée à payer à la société Sebcourses la somme de 7 918,04 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente et à payer la société Sebcourses la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé expertise ayant conduit à l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024 et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre principal,
juger que la société Sebcourses ne démontre pas que le véhicule de marque Fiat modèle Ducato immatriculé [Immatriculation 4] était au jour de la vente affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination puisqu’il a roulé 60 000 kilomètres du jour de la vente en novembre 2022 à celui de l’accedit de l’expert judiciaire du 4 juillet 2024 ;
débouter la société Sebcourses de toutes ses demandes fondées sur la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil et de toutes ses autres demandes
À titre subsidiaire,
juger que la restitution de prix due par elle-même l’élève à 4 741, 81 euros TTC et non 7918,04 TTC (déjà payés par virement du 4 avril 2025 en exécution du jugement entrepris) ;
et, en tout état de cause condamner la société Sebcourses à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de référés expertise, expertise et procédure à jour fixe de première instance et la même somme en cause d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 1er octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la garantie des vices cachés
L’expert judiciaire conclut que « la synchronisation des vitesses entre le deuxième et le quatrième rapport sont défectueuses. La deuxième vitesse est très difficile à engager, la troisième vitesse saute dès ['] la pédale d’embrayage [relâchée]. Le quatrième craque à l’engagement du rapport. Nous constatons en outre l’existence d’un jeu anormal au niveau de la commande de boîte. ['] la boîte de vitesse est défectueuse, la réparation consiste à la remplacer ».
L’expert ajoute, après avoir rappelé que la société Laidin a procédé elle-même à la réfection de la boîte de vitesse avant la vente, que « la panne était existante lorsque la transaction a été opérée, celle-ci était de germe, mais bel et bien présente ».
La société Laidin ne discute pas l’existence du vice mais soutient que ce dernier n’est pas un défaut d’une particulière gravité rendant le véhicule impropre à l’usage, condition nécessaire en présence d’un véhicule d’occasion, puisque celui-ci a parcouru environ 60 000 km entre la vente et l’expertise judiciaire.
Or le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, en application de l’article 1641 du code civil, ce qui est le cas du dysfonctionnement du passage des vitesses qui empêche son usage normal.
La circonstance que le véhicule ait été immobilisé en novembre 2023, et qu’il ait pu parcourir plusieurs milliers de kilomètres entre-temps depuis la vente, est inopérant à l’égard d’un désordre en germe avant la vente et qui ne pouvait que s’aggraver.
De même, un véhicule automobile, fût-il d’occasion, doit pouvoir rouler sans difficulté à passer les vitesses, et en toute sécurité, d’autant que la réfection de la boîte de vitesse venait d’être réalisée.
Dès lors, le jugement a exactement retenu que le vendeur était redevable de la garantie des vices cachés affectant le véhicule litigieux.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’expert a justement chiffré les travaux de remise en état à la somme de 7 918,04 euros en se fondant sur le devis réalisé par EDR Automobiles, concessionnaire de la marque Fiat, concernant le coût de remplacement de la boîte de vitesse, avec une main d''uvre de 10 heures à 80 euros HT/heure.
Le demandeur sera donc condamné à payer à société Sebcourses ce montant correspondant à la restitution de partie du prix de vente.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, le vendeur professionnel est en outre tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
La société Sebcourses sollicite le paiement d’une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ainsi qu’une somme de 25 586,48 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement.
Pour s’opposer à la réparation du préjudice d’immobilisation, les premiers juges relèvent que la société Sebcourses pouvait procéder aux réparations du véhicule dès le mois de mai 2023 pour un moindre coût que la location d’un véhicule.
La société Laidin Automobiles fait valoir que les experts amiables et judiciaires n’ont pas préconisé l’immobilisation du véhicule, qui a été décidée par l’appelante.
Mais la victime qui a droit à réparation de son préjudice sans perte ni profit, n’est pas tenue de minimiser son dommage en faisant l’avance des frais de réparation incombant au vendeur, et dans la mesure où le véhicule devient de plus en plus insécure, risquant une avarie complète de la boîte de vitesse, l’acquéreur est fondé à finir par l’immobiliser.
L’expert judiciaire a avalisé l’immobilisation dudit véhicule depuis novembre 2023.
La société Sebcourses a exposé des frais de location important, alors qu’à la lecture du rapport d’expertise qui avait été diligenté amiablement et des divers échanges écrits entre les parties et assureurs, que la société Laidin Automobiles, vendeur professionnel, n’avait pas contesté l’existence du dysfonctionnement de la boîte de vitesse, tout en refusant abusivement de procéder aux réparations nécessaires, tout au long de la procédure amiable et judiciaire.
Se basant sur les productions, l’expert judiciaire retient exactement un montant de frais de location à hauteur de 14 942,10 euros HT pour une immobilisation de novembre 2023 à août 2024. Il y a lieu d’y ajouter les factures pour une location du 1er décembre 2024 au 3 janvier 2025, pour 1 756,50 euros, et au total 16 698,60 euros HT.
Quant au préjudice de jouissance subi lors de la conduite du véhicule jusqu’à la location d’un véhicule de remplacement, ce trouble de jouissance sera entièrement réparé par l’octroi de la somme de 1000 €.
Par conséquent, la société Laidin Automobiles sera condamnée à payer à la société Sebcourses la somme totale de 17 698,60 € à titre de dommages-intérêts et le jugement déféré sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Sebcourses de ses demandes au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement et au titre du trouble de jouissance,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmes et ajoutant,
Condamne la société Laidin Automobiles à payer à la société Sebcourses la somme de 17 698,60 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société Laidin Automobiles aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laidin Automobiles, et la condamne à payer à la société Sebcourses la somme de 2 000 euros.
Le greffier La présidente
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