Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 22 septembre 2023, N° 21/00476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02555
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJWT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 22 Septembre 2023 – RG n° 21/00476
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, de la SCP PRADEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 13 mars 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire d’un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [4].
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 mai 2021, la société [4] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Mme [V] [X] [K], employée en tant que préparatrice, rédigée dans les termes suivants :
'Date :07-05-21 Heure : 16:00
Lieu de l’accident :1 [Adresse 7] – lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l’accident : Elle déclare occupé son poste de travail, se sentir mal et perdre l’équilibre. Fait noté Registre AT bénin . DAT fait à réception de l’arrêt .
Nature de l’accident : Chute de plain pied
Objet dont le contact a blessé la victime : NEANT
Eventuelles réserves motivées : Lettre de réserves ci – jointe. Les faits ont été inscrits au registre des AT bénins.
Siège des lésions : cou .
Nature des lésions : nature inconnue
Victime transportée à l’hôpital de [Localité 5]
horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 12h 40 à 12h 40
Accident connu le 07-05-2021 à 16 heures décrit par la victime
Témoin : [W] [D]'
Le certificat médical initial du 7 mai 2021 fait état de : 'Cervicalgies DSG / Malaise vagal ' et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 mai 2021.
Par décision du 25 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 7 juillet 2021, la société a saisi la commission de recours de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par décision du 19 août 2021, la commission de recours amiable a dit que l’accident survenu le 7 mai 2021 à Mme [V] – [X] [K] est opposable à la société.
Par courrier du 12 octobre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
Par jugement du 22 septembre 2023, ce tribunal a :
— déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la caisse adressées par mail au tribunal le 26 juin 2023, veille de l’audience,
— déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de sa salariée Mme [V] [X] [K] survenu le 7 mai 2021, incluant ses conséquences financières, décidée par la caisse le 25 mai 2021,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a formé appel de ce jugement par déclaration expédiée le 31 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions du 12 février 2025 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Par conclusions du 4 mars 2025 soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— juger la caisse recevable mais mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’inopposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [K],
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Sur la confirmation du jugement : l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré pour non – respect des dispositions de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale,
— juger que la caisse n’a pas pris en considération les réserves motivées de l’employeur, en violation des dispositions légales,
— juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à sa décision de prise en charge,
— en conséquence, prononcer l’inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de l’accident ainsi que ses conséquences.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il convient préalablement de relever qu’aucun moyen n’est soutenu à l’encontre des dispositions du jugement qui ont déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la caisse adressées par mail au tribunal le 26 juin 2023, veille de l’audience.
Ces dispositions sont donc acquises.
— Sur le fond
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En vertu des dispositions de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale applicable au litige, s’agissant d’un accident du travail déclaré postérieurement au 1er décembre 2019, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Constituent des réserves motivées au sens de ces dispositions, les contestations par l’employeur du caractère professionnel qui portent sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
L’émission de réserves ne saurait être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter à ce stade de la procédure, la preuve des faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire au temps et au lieu du travail ou que les lésions sont dues à une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la caisse soutient que la société, qui s’est bornée à indiquer dans sa lettre de réserves que 'le malaise n’a pas une cause objective extérieure. Dans ces conditions, le malaise n’a pas de lien avec le travail', ne fait pas état d’éléments de nature à instiller un doute sur la réalité du fait accidentel, et que le courrier, que la société a joint à la déclaration d’accident du travail, ne peut être qualifié de réserves en ce qu’il y est fait état de réserves d’ordre médical mais ne porte pas sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident.
La société fait valoir que par les courriers qu’elle a adressés à la caisse, elle a exprimé ses doutes sur la réalité d’un fait traumatique survenu au temps et au lieu de travail et sur l’imputabilité de la douleur déclarée audit fait.
Comme rappelé précédemment, la déclaration d’accident du travail comporte la mention suivante : 'Lettre de réserves ci – jointe . Les faits ont été inscrits au registre des AT bénins'
Le courrier de l’employeur, joint à la déclaration d’accident, est rédigé en ces termes :
' (….) Nous souhaitons vous faire part de nos plus sérieuses réserves quant à l’origine professionnelle du sinistre déclaré et de ses conséquences.
En effet, nous attirons votre attention sur le fait que :
— Mme [K] ne nous déclare aucun fait soudain et lésionnel,
— La sensation décrite par Mme [K] n’est caractérisée par aucun élément visible lié à la survenance d’un fait soudain et lésionnel sur le temps et lieu de travail,
— les sensations décrites par Mme [K] pourraient provenir uniquement de la manifestation d’un état pathologique préexistant sans lien avec l’activité professionnelle, d’une cause totalement étrangère au travail au sein de la société [4].
Dans les conditions précitées, nous sommes contraints d’émettre des réserves sur le caractère professionnel de la douleur déclarée par Mme [K].
La matérialité de l’accident du 7 mai 2021 ne peut donc manifestement pas être établie en l’état. Il est important qu’une enquête soit réalisée par vos services.'
Le 17 mai 2021, la société, par la plume de son conseil, a adressé à la caisse un second courrier de 'réserves et demande d’enquête’ en ces termes:
' (…) je vous confirme former toutes réserves sur le caractère professionnel du sinistre déclaré que nous contestons.
En effet, le malaise n’a pas une cause objective extérieure. Dans ces conditions, le malaise n’a pas de lien avec le travail ( ….).'
Ainsi, il résulte du courrier joint à la déclaration d’accident du travail que l’employeur de Mme [K] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident, faisant état d’une cause totalement étrangère au travail.
Ces réserves fondées sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, sont motivées par les éléments suivants :
— le malaise allégué par la victime est sans lien avec un fait soudain et lésionnel,
— le malaise n’est caractérisé que par la sensation telle que décrite par la salariée mais aucun élément visible n’est lié à la survenance de ce malaise,
— les sensations décrites par Mme [K] peuvent être la manifestation d’un état pathologique antérieur, sans aucun lien avec l’activité professionnelle.
Le courrier de réserves émanant du conseil de la société ne fait que se référer aux éléments que l’employeur avait développés dans le courrier joint à la déclaration d’accident du travail.
Au vu de ces éléments, il est établi que l’employeur a émis des réserves motivées sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail pouvant être à l’origine de l’accident allégué.
La caisse était donc tenue de procéder à une instruction contradictoire dans les conditions prévues aux articles R. 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale, avant de prendre sa décision, ce qu’elle n’a pas fait.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 25 mai 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 7 mai 2021 dont a été victime Mme [K].
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera aussi sur les dépens.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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