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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 12 mai 2025, n° 24/14594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SON PRESIDENT DEMEURANT ES QUALITE AU DIT SIEGE, S.A.S. PROMAN 047, PROMAN 047 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° RG 24/14594 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBU2
Chambre 4-1
Ordonnance n° 2025/M036
Affaire :
Mme [S] [Y]
Représentant : Me [T], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
S.A.S. PROMAN 047 PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT DEMEURANT ES QUALITE AU DIT SIEGE
Représentant : Me [F], avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 du Code de Procédure Civile)
Nous, Véronique SOULIER, Magistrat de la mise en état, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu la déclaration d’appel du 5 décembre 2024 ;
Vu l’absence de remise au greffe des conclusions de l’appelante le 5 mars 2025 ;
Vu la demande d’observations sur la caducité de la déclaration d’appel du 10 mars 2025 ;
Vu les observations du conseil de Mme [Y] du 17 mars 2025 sollicitant d’écarter l’application des sanctions de l’article 908 en raison de la force majeure ;
Vu les observations de la SAS PROMAN 047 du 30 avril 2025 s’y opposant ;
Le conseil de Mme [Y] produit un certificat médical daté du 4 mars 2025 concluant au maintien de celui-ci au domicile et arrêt de travail pendant 7 jours.
Cependant, constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, ainsi que le relève l’intimée, l’appelante ne démontre pas que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées alors que l’empêchement invoqué a débuté le 4 mars 2025 ; veille de l’expiration du délai pour conclure et qu’elle a eu presque trois mois pour conclure, cet événement ne présentant pas un caractère insurmontable, la caducité est encourue.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduc l’appel relevé le 5 décembre 2024 par Mme [Y].
Fait à [Localité 3], le 12 Mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier
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