Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 14 mars 2025, n° 21/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 4 décembre 2020, N° F18/00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N°2025/62
Rôle N° RG 21/00258 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGX3R
[Z] [L]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 04 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00367.
APPELANT
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. FREJUS CONSTRUCTIONS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué à l’audience par Me Eïmen BEN ALI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 14 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre chargé du rapport et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL FRÉJUS CONSTRUCTION a employé M. [Z] [L] en qualité de comptable du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2015. La SAS FRECOBAT, société holding familiale qui loue son fonds de commerce à la SAS FRECOSUD, a embauché M. [Z] [L] en qualité comptable du 19'mars'2016 au 22 février 2018. Le salarié a été nommé en avril 2016 président de la SAS FRECOBAT, mais il a démissionné de ce mandat le 22 février 2018. Depuis le 28 avril 2016, M.'[Z] [L] présidait aussi la SAS FRECOSUD et percevait un salaire en sa qualité de président. Il a également démissionné de ce poste le 22 février 2018.
[2] Soutenant avoir été de plus employé du 1er’janvier 2016 au 22 février 2018 par la SARL FRÉJUS CONSTRUCTION en qualité de directeur comptable et financier à temps complet et sollicitant notamment le paiement de salaires, M. [Z] [L] a saisi le 4'décembre'2018 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 4'décembre'2020, a':
fait droit à la demande de rejet des pièces';
débouté le requérant de toutes ses demandes';
débouté le requérant de sa demande de 60'848'€ nets au titre de salaires impayés du 1er’janvier'2016 au 22 février 2018, outre intérêts au taux légal';
débouté le requérant de sa demande de 6'085'€ nets au titre des congés payés y afférents, outre intérêts au taux légal';
débouté le requérant de sa demande de 22'818'€ à titre d’indemnité représentant six mois de salaires, outre intérêts au taux légal';
débouté le requérant de sa demande de remise de l’attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie du 1er janvier 2016 au 28 février 2018, certificat pour la caisse des congés payés, sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter du jugement':
débouté le requérant de sa demande de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté le requérant de sa demande d’exécution provisoire';
débouté les parties du surplus de leurs prétentions';
condamné le requérant aux dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 11 décembre 2020 à M. [Z] [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 janvier 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20'décembre 2024.
[4] Par jugement du 16 novembre 2023 le tribunal correctionnel de Draguignan a condamné M. [Z] [L] à douze mois d’emprisonnement et 60'000'€ d’amende outre l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle à titre définitif et la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de cinq ans. Le tribunal, dont le jugement a été frappé d’appel, s’est prononcé en ces termes':
«'Sur l’action publique':
Sur les faits
[L] [Z] travaillait comme comptable en 2014 pour la société FRECOBAT puis a été nommé président des 3 sociétés FRECOBAT, FRECOSUD et NCM en avril 2016. Il a déposé sa démission le 22/02/2018.
Sur la culpabilité
Il résulte des éléments de l’enquête que pendant la période du 01 /04/2016 et le 01/03/2018 [Z] [L] a usé des biens des sociétés à savoir (les fonds à hauteur de 651'065,51'€ des comptes BTP, CIC, Banque postale) en contradiction avec l’intérêt de la société en ayant':
''agi dans son intérêt personnel en achetant divers véhicules à des fins personnelles (6 véhicules dont 2 récupérés suite interpellation conducteur (M. [G] [B] qui faisait état du don de son ami, et M. [N], dont le véhicule Porsche a été donné en remboursement d’une dette de 55'000'€)';
''agi pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle [Z] [L] est intéressé directement ou indirectement au bénéfice de la SAEC 73'849,68'€, la SARL TELITCA';
''en ayant prélevé des fonds de manière occulte constituant nécessairement un intérêt personnel (transit sur compte, personnel en Espagne 276'512,87'€)';
[Z] [L], qui reconnaît les faits, il indique avoir agi sur ordre de [H] [O] (sans en rapporter la preuve version non corroborée par les éléments du dossier) ou pour aider un ami, a agi en ayant conscience de cet usage était contraire à l’intérêt de la société. En conséquence, les faits reprochés à [Z] [L] sont établis et il en sera déclaré coupable.
Sur la peine d’emprisonnement
['] [Z] [L] est âgé de 50'ans. Il est sans emploi et déclare être hébergé chez ses parents. Il n’a jamais été condamné. Son casier judiciaire porte mention de deux condamnations prononcées en 2012 sanctionnant des faits d’escroquerie et de vol. [']
Sur l’amende
['] De plus, [Z] [L] a tiré un profit conséquent de l’infraction qui peut être évalué à près de 600'000'€. Ainsi, l’ensemble de ces éléments nécessite le prononcé d’une peine d’amende de 60'000'€ [']
Sur l’interdiction d’exercer une profession commerciale, industrielle ou de gérer [']
Sur la peine d’inéligibilité [']
Sur l’action civile':
['] La SAS FRECOSUD demande la condamnation de [Z] [L] à lui verser les sommes suivantes':
''820'169,28'€ au titre de la réparation de son préjudice financier';
''20'000'€ au titre du préjudice moral';
''1'500'€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La SAS NOUVELLES CONSTRUCTIONS MÉRIDIONALES demande la condamnation de [Z] [L] à lui verser les sommes suivantes':
''167'915,88'€ au titre de la réparation de son préjudice financier';
''20'000'€ au titre du préjudice moral';
''1'500'€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La SAS FRECOBAT demande la condamnation de [Z] [L] à lui verser les sommes suivantes':
''74'150'€ au titre de la réparation de son préjudice financier';
''20'000'€ au titre du préjudice moral';
''1'500'€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[Z] [L] déclaré coupable des faits d’abus de biens sociaux commis à l’encontre de des 3 sociétés doit être déclaré entièrement responsable des préjudices subis par elles. Le préjudice moral et matériel allégué résulte directement des faits d''bus de biens sociaux dont [Z] [L] été déclarés coupable. Il convient de relever que les sociétés sont issues d’une holding familiale, que la SAS FRECOSUD et la SAS NOUVELLES CONSTRUCTIONS MÉRIDIONALES ont fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 18 décembre 2018 du tribunal de TOULON, puis un plan de sauvegarde a été arrêté le 18'juin'2020. Au regard des éléments du dossier et des débats (virements personnels et tiers, salaire versé, virements tiers, chèques personnels et tiers, valeur des véhicules), il convient de fixer l’indemnisation aux sommes de':
pour la SAS FRECOSUD':
''820'169,28'€ au titre de la réparation de son préjudice financier';
''8'000'€ au titre du préjudice moral';
''1'000'€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
pour la SAS NOUVELLES CONSTRUCTIONS MÉRIDIONALES':
''167'915,88'€ au titre de la réparation de son préjudice financier';
''3'000'€ au titre du préjudice moral';
''1'000'€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
pour la SAS FRECOBAT':
''74'150'€ au titre de la réparation de son préjudice financier';
''1'500'€ au titre du préjudice moral';
''1'000'€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.'»
[5] Par ordonnance du 7 juin 2024, le conseiller de la mise en état a':
rejeté l’incident de péremption d’instance';
débouté M. [Z] [L] de ses demandes pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
ordonné que les dépens suivent le sort de l’instance au fond.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2024 aux termes desquelles M.'[Z] [L] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
condamner la SARL FRÉJUS CONSTRUCTION à lui payer les sommes suivantes':
60'848,00'€ nets au titre de salaires impayés du 1er janvier 2016 au 22 février 2018, outre intérêts au taux légal';
''6'085,00'€ nets au titre des congés payés y afférents, outre intérêts au taux légal';
22'818,00'€ à titre d’indemnité représentant six mois de salaires outre intérêts au taux légal';
ordonner à la SARL FRÉJUS CONSTRUCTION de lui remettre l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, les bulletins de paie du 1er janvier 2016 au 22 février 2018, et le certificat pour la caisse des congés payés, sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter de l’arrêt';
condamner la SARL FRÉJUS CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la SARL FRÉJUS CONSTRUCTION aux entiers dépens.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 octobre 2024 aux termes desquelles la SARL FRÉJUS CONSTRUCTION demande à la cour de':
la déclarer recevable en toutes ses demandes';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [Z] [L] en l’absence de demandes tendant à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
fait droit à la demande de rejet des pièces produites par M. [Z] [L]';
débouté M. [Z] [L] de toutes ses demandes';
débouté M. [Z] [L] de sa demande de 60'848'€ nets au titre de salaires impayés du 1er janvier 2016 au 22 février 2018, outre intérêts au taux légal';
débouté M. [Z] [L] de sa demande de 6'085'€ nets à titre de congé payé sur salaire du 1er janvier 2016 au 22 février 2018, outre intérêts au taux légal';
débouté M. [Z] [L] de sa demande de 22'818'€ à titre d’indemnité représentant six mois de salaire outre intérêts au taux légal';
débouté M. [Z] [L] de sa demande de remise de l’attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie du 1er janvier 2016 au 28 février 2018, certificat pour la caisse des congés payés’sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter du jugement';
débouté M. [Z] [L] de sa demande de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté M. [Z] [L] de sa demande d’exécution provisoire';
condamné M. [Z] [L] aux dépens de première instance';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
l’a déboutée de sa demande tendant la condamnation de M. [Z] [L] à lui payer une somme de 2'000'€ au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi';
l’a déboutée de sa demande tendant à condamner M. [Z] [L] à lui payer une somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner M. [Z] [L] à lui payer la somme de 10'000'€ au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi';
condamner M. [Z] [L] à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance';
condamner M. [Z] [L] à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître CARLHIAN.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rejet des pièces produites par l’appelant
[8] La société intimée sollicite le rejet des trois seules pièces produites par l’appelant, soit une pièce n° 1 intitulée «'échange de mails'», une pièce n° 2 intitulée «'convention collective'» et une pièce n°'3 intitulée «'bulletins de paie FRECOBAT'». L’appelant ne répond pas à ce chef de demande. Toutefois, il convient de relever que les pièces n° 2 et n° 3 n’encourent aucune critique. Par contre, la pièce n° 1, seul élément significatif produit à l’appui des prétentions de l’appelant, se trouve constituée par près de 70 feuilles imprimées recto-verso qui ne sont ni numérotées ni analysées. Même si une telle pratique apparaît contestable au regard des garanties de loyauté des débats, le rejet de cette unique pièce constituerait une sanction disproportionnée qui priverait M.'[Z] [L] d’un accès effectif au débat judiciaire. Il ne sera donc pas ordonné.
2/ Sur l’existence d’un lien de subordination entre la SARL FRÉJUS CONSTRUCTION et M. [Z] [L]
[9] L’appelant fait valoir que l’existence d’un lien de subordination avec la société intimée se trouve caractérisée par les courriels qu’il verse aux débats lesquels feraient état d’instructions aux fins d’établir les comptes et bilans de la société et de gérer les assurances de cette dernière, mais aussi d’assurer la paie des salariés, le règlement des charges sociales, les approvisionnements en matériaux, ainsi que la gestion des intérimaires. Il précise que la société employait à temps plein un dessinateur et trois chefs de chantier, et que sa charge de travail était importante dès lors qu’il travaillait aussi pour la société FRECOBAT, son employeur officiel, mais également pour le compte de la société MAXIMMO. L’appelant ajoute que les sociétés FRECOBAT et FRÉJUS CONSTRUCTION n’appartiennent pas à un même groupe dès lors chaque société tenait sa propre comptabilité, établissait ses propres bilans et ce sans aucune intégration fiscale. Aussi soutient-il avoir été employé à temps complet en qualité de directeur comptable, administratif et financier par la SARL FRÉJUS CONSTRUCTION du 1er janvier 2016 jusqu’au 22'février 2018, date de son arrêt maladie.
[10] La société intimée répond que l’appelant était un comptable qui exerçait ses fonctions au sein de la SA GROUPE INTER EXPERT, cabinet d’expert-comptable, commissaire aux comptes des SAS FRECOBAT et FRECOSUD, qu’après avoir quitté son poste au sein de ce cabinet d’expertise comptable, l’appelant a été embauché en qualité de comptable au sein de la SAS FRECOSUD suivant contrat de travail à durée indéterminée puis qu’il s’est vu proposer les fonctions de président des SAS FRECOBAT et FRECOSUD à la suite de la démission de Mme'[K] [O]-[P]. La société intimée ajoute que l’appelant a été condamné pénalement comme rapporté précédemment. Elle explique que certains documents produits par l’appelant ne peuvent pas lui être rattachés, s’agissant de courriels transférés notamment de la boîte mail de FRÉJUS CONSTRUCTIONS à la boîte mail ENTREPRISES GR de l’appelant, que d’autres courriels ont été envoyés à l’adresse ENTREPRISES GR de l’appelant par erreur puisqu’il apparaît qu’ils concernent les sociétés FRECOSUD, NCM et FRECOBAT et que très peu de réponses sont apportées par l’appelant de sorte qu’il ne peut soutenir avoir accompli une prestation de travail.
[11] La société intimée ajoute qu’elle a demandé à de multiples reprises à Mme'[I] de procéder à des virements bancaires ce qui établi que l’appelant n’était pas son directeur financier. Elle rappelle que l’appelant avait déjà deux contrats de travail pour les sociétés s’urs, FRECOSUD et NCM, et qu’il était encore président et salarié de la société FRECOBAT. La société intimée soutient que l’appelant n’avait pas d’activité en son sein sans quoi il se serait livré à des man’uvres frauduleuses semblables à celles pour lesquelles il a été condamné. Elle produit une attestation de la société SOGETEC affirmant s’occuper de la révision de ses comptes et être en contact avec M. [A] [O] et Mme [M] [I], et une seconde attestation de Mme [M] [I] confirmant s’occuper de sa comptabilité avec la société SOGETEC et précisant que l’appelant n’était pas salarié de la société intimée.
[12] La cour relève que malgré le reproche qui lui en a été fait par le premier juge et par l’intimé, l’appelant ne produit qu’une seule pièce n°'1 à l’appui de ses affirmations intitulée «'échange de mails'». L’examen attentif de cette pièce composée de près de 70 feuilles permet de retenir que les critiques adressées par la société intimée aux courriels qui la composent sont fondées. Aucun de ces éléments ne permet de retenir l’existence de la prestation de travail alléguée, à savoir celle d’un directeur comptable, administratif et financier, et moins encore que l’appelant ait reçu des instructions de la société intimée ni que cette dernière ait été en situation d’exercer un quelconque pouvoir disciplinaire afin de s’assurer de la réalisation de tâches qu’elle aurait confié à l’appelant. Ainsi ce dernier échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité de la relation salariale dont il se prévaut. Il sera en conséquence débouté de sa demande de paiement de salaires et de remise de documents.
3/ Sur le travail dissimulé
[13] Comme exposé précédemment, la société intimée n’a pas employé l’appelant. Elle n’a donc pas pu dissimuler son emploi. L’appelant sera dès lors débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
[14] La société intimée reproche à l’appelant d’avoir exercé une action vengeresse en réponse aux poursuites pénales dont il a été l’objet et ce de mauvaise foi et sans analyser la seule pièce qu’il produit à l’appui d’affirmations mensongères. Elle sollicite en réparation de son préjudice moral la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts. L’appelant ne répond pas à ce chef de demande.
[15] La cour relève que les conclusions de l’appelant ne sont motivées qu’ainsi':
«'Selon jugement en date du 4 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Fréjus a cru devoir débouter M. [Z] [L] de toutes ses demandes fin et conclusions au simple motif assez lacunaire, en ce que le bordereau de pièces n’aurait pas été versé aux débats. Pourtant un bordereau de pièces avait bien été joint aux écritures de première instance avec les pièces énumérées. M. [Z] [L] a relevé appel en toutes ses dispositions dudit jugement. M.'[Z] [L] était salarié de la SAS FRECOBAT, siège social [Adresse 2] en qualité de comptable au salaire mensuel net de 2'100'€, et ce depuis le 19 mars 2016 jusqu’au 22 février 2018, date de son arrêt de travail. M.'[Z] [L] a également été nommé président de la SAS FRECOBAT durant un certain temps tout en continuant en fait d’exercer ses fonctions de comptable. Parallèlement à ce travail salarié, il lui a été demandé de travailler également pour le compte de la SARL FRÉJUS CONSTRUCTION en qualité de directeur comptable et financier. L’activité de la SARL FRÉJUS CONSTRUCTION est celle de bâtiment. La convention collective applicable à la SARL FRÉJUS CONSTRUCTION est celle du bâtiment travaux publics (pièce n°'2). En effet, M. [Z] [L], ainsi que cela ressort des nombreux mails versés aux débats, recevait constamment des instructions aux fins d’établir les comptes et bilans de la SARL FRÉJUS CONSTRUCTION (pièce n° 1). M. [Z] [L] recevait également constamment pour instruction de gérer les assurances de FRÉJUS CONSTRUCTION, mais aussi la paie des salariés, le règlement des charges sociales, les approvisionnements en matériaux, ainsi que la gestion des intérimaires. La SARL FRÉJUS CONSTRUCTION employait à temps plein un dessinateur et trois chefs de chantier, outre le concluant, la somme de travail demandée à M. [Z] [L] était plus qu’importante puisqu’il devait à la fois effectuer des tâches pour son employeur official, FRECOBAT, mais également pour le compte de FRÉJUS CONSTRUCTION mais également pour le compte de la société MAXIMMO, autre société faisant partie de cette «'nébuleuse'». Le lien de subordination avec la SARL FRÉJUS CONSTRUCTION est patent. Il convient de préciser que la notion de groupe de sociétés ne peut être retenue entre FRECOBAT et FRÉJUS CONSTRUCTION puisque chaque société tenait sa propre comptabilité, chaque société établissait ses propres bilans et ce sans aucune intégration fiscale. Il existe ainsi bien deux personnes morales différentes quand bien même l’on retrouve dans le capital des deux sociétés M. [J] [O] et son épouse (étant précisé que le capital de FRECOBAT est composé en outre des deux fils de M. et Mme [O] alors que celui de FRÉJUS CONSTRUCTION ne se compose que de M. et Mme [O]). Ainsi, M. [Z] [L] a été employé à temps complet en qualité de directeur comptable administratif et financier par la SARL FRÉJUS CONSTRUCTION du 1er janvier 2016 jusqu’au 22'février 2018, date de l’arrêt maladie du concluant, lequel était alors à bout de force. Il s’agit d’un véritable travail dissimulé au sens de
l’article L 8221-5 du code du travail. En vertu de la convention collective applicable, et compte tenu des responsabilités que supportait le concluant, celui-ci aurait dû percevoir un salaire mensuel de 3'803,00'€ net.'»
[16] Au vu de telles écritures, M. [U] [L], qui, même en appel, a choisi de ne s’engager dans aucune discussion probatoire sérieuse, alors même qu’il supportait la charge de la preuve, a laissé sa liberté d’ester en justice dégénérer en abus. Il a causé de ce fait un préjudice moral à la société intimée lequel sera réparé par l’allocation de la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts.
5/ Sur les autres demandes
[17] Il convient d’allouer à la société intimée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et encore de condamner l’appelant aux dépens d’appel, y compris ceux d’incident, distraits au profit de Maître CARLHIAN.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
débouté M. [Z] [L] de toutes ses demandes';
débouté M. [Z] [L] de sa demande de 60'848'€ nets au titre de salaires impayés du 1er janvier 2016 au 22 février 2018, outre intérêts au taux légal';
débouté M. [Z] [L] de sa demande de 6'085'€ nets au titre des congés payés y afférents, outre intérêts au taux légal';
débouté M. [Z] [L] de sa demande de 22'818'€ à titre d’indemnité représentant six mois de salaires, outre intérêts au taux légal';
débouté M. [Z] [L] de sa demande de remise de l’attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie du 1er janvier 2016 au 28 février 2018, certificat pour la caisse des congés payés, sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter du jugement';
débouté M. [Z] [L] de sa demande de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté M. [Z] [L] de sa demande d’exécution provisoire';
condamné M. [Z] [L] aux dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à rejeter les trois pièces produites par M. [Z] [L].
Condamne M. [Z] [L] à payer à la SARL FRÉJUS CONSTRUCTION la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamne M. [Z] [L] à payer à la SARL FRÉJUS CONSTRUCTION la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance.
Condamne M. [Z] [L] à payer à la SARL FRÉJUS CONSTRUCTION la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [Z] [L] aux dépens d’appel, y compris ceux d’incident, distraits au profit de Maître CARLHIAN.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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