Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 17 oct. 2025, n° 23/13386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 septembre 2023, N° 23/00818 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N°2025/416
Rôle N° RG 23/13386 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCLI
[W] [E]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le 17 octobre 2025:
à :
avocat au barreau de NICE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 27 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00818.
APPELANTE
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [E], salariée de la société [3] en qualité de vendeuse, a déclaré avoir été victime le 14 novembre 2019 d’un accident du travail à 13h51.
Après instruction, la [8] lui a notifié par courrier du 12 février 2020, un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre des risques professionnels.
En l’état d’une décision de rejet en date du 29 juin 2020 de la commission de recours amiable, Mme [W] [E] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, qui dans sa décision du 27 septembre 2023 l’a'déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue par voie électronique le 27 octobre 2023, Mme [W] [E] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 30 juin 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [W] [E] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de':
— annuler la décision du 12 février 2020 portant refus de prise en charge de l’accident du 14 novembre 2019 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 29 juin 2020,
— enjoindre la [8] de prendre en charge l’accident du 14 novembre 2020 au titre des risques professionnels et ce soues astreintes de 100 € par jour de retard,
— condamner la [8] aux entiers dépens,
— condamner la [8] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par voie électronique le 25 juillet 2025 , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [8] demande à la cour de confirmer le jugement et condamner Mme [W] [E] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1-sur la reconnaissance implicite de l’accident du travail
Mme [W] [E] fait valoir que le certificat médical d’accident de travail a été remis à la caisse le 14 novembre 2019 ; que la décision de rejet n’a été prise que le 12 février 2020, soit au-delà du délai de 30 jours prévu par les textes ;
Elle soutient, que la capture d’écran produite aux débats par la caisse ne correspond pas à la date de réception mais à la date de traitement par celle-ci du dossier ; que la caisse ne lui a jamais reproché de ne pas avoir respecté le délai de 48 heures pour adresser son certificat médical et que dès lors il peut être considéré qu’il est parvenu au plus tard le 16 novembre 2019 ; qu’il ressort des pièces de la caisse, que le courrier envoyé aux fins de prolongation du délai d’instruction est daté du 17 décembre 2019 et qu’à cette date, le délai de 30 jours était déjà expiré.
Elle argue, que la capture d’écran de la caisse indiquant la date du 10 décembre 2019 comme date de réception de la déclaration d’accident correspond en réalité la date d’enregistrement de celle-ci par la caisse ; qu’il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la réception effective de ce document qui lui est adressé par l’employeur ; que la commission de recours amiable a indiqué la date du 18 novembre 2019 comme celle à laquelle l’employeur «'a établi et fait parvenir'» la déclaration d’accident du travail ; que dès lors la notification de la prolongation du délai d’instruction devait intervenir au plus tard le 17 décembre 2019;
La caisse réplique, que l’assurée ne rapporte pas la preuve, alors que cette charge lui incombe, de l’envoi ou d’un dépôt à la [7] du certificat médical à la date du 14 novembre 2019'; qu’en revanche, elle produit une capture d’écran démontrant qu’elle a accusé réception du certificat médical le 18 novembre 2019 ; que dès lors par courrier daté du 17 décembre 2019, elle a bien notifié dans le délai de 30 jours la prolongation de l’instruction', ce dont elle apporte la preuve';
Elle soutient, en produisant une capture d’écran, avoir réceptionné la déclaration d’accident du travail le 10 décembre 2019 et qu’à cette date elle était donc en possession du dossier complet (CMI et DAT)'; qu’en notifiant la prolongation du délai d’instruction le 17 décembre 2019 elle a respecté le délai imparti de 30 jours prévus par les dispositions légales et que sa décision de rejet de prise en charge datée du 12 février 2020 a également respecté le délai de 2 mois imparti.
Sur ce,
En application de l’article R.441-10 (version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019), la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
Selon l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2019- 356 du 23 avril 2019 en vigueur à compter du 1er décembre 2019:
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident (….).
Le certificat médical a été établi le 14 novembre 2019. Mme [W] [E] , à qui incombe la charge de la preuve de son envoi, ne produit aucun élément en ce sens, se contentant de procéder par voie d’affirmation, et alors qu’il ne peut être tiré aucune conséquence d’une absence de réaction de la caisse à un envoi qui se serait révélé tardif.
En revanche, la caisse produit aux débats (pièce n°3) une capture d’écran de la situation du dossier de l’assurée mentionnant comme date de réception dudit certificat médical, le 18/11/2019 accompagné de l’image scannée de ce dernier. A côté de la date de réception dans une autre colonne , il est mentionné «'traité'» .
A cette date, elle ne disposait pas de la déclaration d’accident du travail . Celle-ci a été établie le 18 novembre 2019 et lui est parvenue, au regard de la capture d’écran du dossier de l’assurée, le 10 décembre 2019.
La caisse justifie de l’envoi de son courrier par recommandé déposé le 17 décembre 2019 (réceptionné le 20 décembre 2019) informant Mme [E] du délai complémentaire d’instruction de deux mois.
Il ressort de ces éléments, que le délai de trente jours pour notifier le délai complémentaire, aux termes de l’article R.441-10 alors applicable, a commencé à courir à la réception de la déclaration d’accident venant compléter le dossier de l’assurée, le certificat médical initial étant parvenu antérieurement. La caisse a donc respecté ce délai en notifiant dès le 17 décembre 2019 la prolongation du délai, soit dans le délai de 30 jours à compter de la réception du dossier complet, certificat médical et déclaration d’accident.
Par courrier recommandé en date du 23 janvier 2020, la caisse informait l’assurée de la fin de l’instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier avant la prise de décision devant intervenir le 12 février 2020.
Par courrier recommandé en date du 12 février 2020, la caisse l’a informée du refus de prise en charge de l’accident.
La caisse ayant respecté les délais , Mme [W] [E] ne peut se prévaloir d’une reconnaissance implicite de l’accident du travail du 14 novembre 2019 .
2- sur le refus de prise en charge de l’accident du travail du 14 novembre 2019
Mme [W] [E] soutient, que sa crise de céphalées et de spasmophilie décrite par le certificat médical initial est apparue brutalement à la suite d’un incident d’ordre professionnel avec un supérieur hiérarchique; que cet incident est confirmé par l’attestation de Mme [B]'; que le certificat médical initial a été établi le jour même de l’accident ; que ce dernier est survenu à la reprise du travail après la pause déjeuner et que la déclaration faite par l’employeur est erronée à ce titre ; que le service de sécurité du poste de secours du centre commercial est alors intervenu et qu’elle a été emmenée à l’infirmerie puis prise en charge par les pompiers ;
La caisse fait valoir, que la qualification d’accident de travail ne peut pas être étendue à des affections pathologiques qui n’ont pas pour cause un événement soudain mais sont le résultat d’une série d’événements à évolution lente ; que le certificat médical initial mentionne des céphalées et de la spasmophilie qui ne peuvent avoir pour cause un événement soudain ; que le certificat du Docteur [O] du 18 novembre 2019 fait état d’une progressive désadaptation professionnelle liée d’une part aux exigences accrues de son poste et d’autres par de sérieuses difficultés de communication avec son management et qu’elle présente une symptomatologie dépressive sévère ;
Elle rappelle, que le seul incident allégué à l’origine des lésions réside dans une discussion où l’employeur a refusé de valider une demande de congé ; qu’il n’est pas démontré qu’elle ait été agressée, humiliée ou insultée au cours de cet échange ;
Elle argue, que la survenance de l’accident allégué pendant les heures de travail reste incertaine ; que l’assuré a pu écrire que son malaise était survenu pendant le temps de pause alors qu’elle se trouvait dans sa voiture et sans qu’il soit démontré que le parking était soumis à l’autorité de son employeur ;
sur ce,
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit qu’un fait accidentel survenu au salarié aux temps et lieu de son travail, ayant entraîné une lésion, est présumé imputable à celui-ci sauf s’il est rapporté la preuve qu’il a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s’est soustrait à l’autorité du chef d’entreprise.
Dés lors que la présomption est applicable, il incombe à l’employeur de la détruire.
La preuve de la matérialité de l’accident peut résulter d’éléments objectifs corroborant les déclarations du salarié, comme un certificat médical établi le jour même.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne':'
«'date de l’accident : 14 novembre 2019 à 12h45
lieu de l’accident : centre commercial cap 3000 ' [Localité 12] /lieu du repas
activités de la victime lors de l’accident':Mme [E] est parti en pause déjeuner le 14 novembre à 12h45. Pendant sa pause ne s’est pas sentie bien comme un malaise.
Nature de l’accident': Problème respiratoire- pulsations cardiaques un peu élevés.
Nous émettons des réserves motivées car nous pensons que son malaise n’a pas de corrélation avec le travail.'»
Le certificat médical initial a été établi le jour même par le centre hospitalier d'[Localité 5] service des urgences et décrit les lésions suivantes :' «'céphalées, spasmophilie'» et prescrite un arrêt de travail jusqu’au 17 novembre 2019.
L’employeur et la salariée n’ont pas rempli le questionnaire envoyé par la caisse et ce malgré une relance.
Le 15 novembre 2019 l’assuré a dressé à sa supérieure hiérarchique le courriel le suivant :' «'(') je fais l’objet de harcèlement et de pression morale depuis un moment déjà. Ce jour-là, avant ma pause déjeuner, le harcèlement a continué, suite à cela j’étais très mal, la boule au ventre, du mal à respirer et en pleurs. Je n’étais pas énervée mais choquée de la manière dont l’équipe ainsi que la responsable adjointe s’est adressée à moi, en me menaçant de mise à pied pour aucune raison valable. Je suis donc partie en pause dans les alentours de 12h45, pendant ce temps je me sentais très mal, j’avais du mal à respirer, j’étais très mal, j’étais en pleurs, j’ai dû aller dans ma voiture pour m’allonger essayer de faire passer cette crise d’angoisse. Malgré je suis revenue en poste vers les alentours de 13h43 très angoissée en essayant de prendre sur moi. Je me suis retrouvée seule dans la boutique (') j’ai contacté [P] qui était en pause déjeuner pour l’informer que je ne me sentais pas bien, elle est arrivée environ 3 minutes après. Elle m’a dit « tu peux partir » et je lui ai répondu que je me sentais très mal qu’il fallait qu’elle appelle les pompiers (') elle a ensuite appelé la sécurité de cap 3000 qui sont venus et ont constaté que je faisais une crise d’angoisse. Je me suis ensuite rendue à l’infirmerie de cap 3000 et la crise d’angoisse a continué, ils ont donc appelé les pompiers pour m’emmener à l’hôpital (').'»
Mme [P] [B] a fourni à la [7] une attestation dans laquelle elle confirme avoir été contactée aux alentours de 13h30 par la salariée qui lui avait dit ne pas se sentir bien, être retournée au magasin et avoir appelé le service sécurité de cap 3000. Elle précise également : « dans la matinée, Mme [E] m’a questionnée pour savoir si sa demande de congés payés pour le samedi 4 janvier était acceptée. Je lui ai indiqué que cette décision était du ressort de la direction régionale car sa collègue avait également demandé à bénéficier de ce même jour de congé. Elle m’a fait part verbalement de son mécontentement de manière très agressive et a donc téléphoné à la directrice régionale. Les propos tenus par Mme [E] ont également été très agressifs envers la directrice régionale, Mme [E] exigeant que son congé du 4 janvier lui soit accordé. À l’issue de cet entretien téléphonique, Mme [E] m’a de nouveau fait part de son désaccord et s’est fortement emportée contre moi, en m’agressant verbalement, au motif que je ne lui avais pas accordé son congé. Je lui ai demandé de se calmer et je lui ai rappelé que cette décision n’était pas de ma responsabilité mais de celle de la direction et que son attitude à mon encontre n’était vraiment pas adaptée et proche de l’insubordination. Je lui ai indiqué que la discussion sur le sujet était donc close. Mme [E] n’a pas fait l’objet de propos humiliants, ni d’agression verbale ni d’insultes'».
La salarié produit un certificat médical établi par le Docteur [X] le 18 novembre 2019 attestant qu’elle est angoissée, a peur et ne veut plus aller sur son lieu de travail et que son état nécessite l’aide d’un psychiatre et une ITT de 10 jours et le certificat du Docteur [O], psychiatre établi le 18 juin 2020 qui indique : « je certifie donner mes soins régulièrement à Mme [E] depuis le 26 novembre 2019. Cette patiente de 25 ans présentait une symptomatologie dépressif sévère marquée par une asthénie importante, un désintérêt généralisé pour ses activités habituelles, un état de stress permanent et une tension psychologique extrême. Elle était littéralement épuisée, présenté une anorexie inquiétante. Cet état était à mettre en relation avec une progressive désadaptation professionnelle liée d’une part aux exigences accrues de son poste, d’autre part à de sérieuses difficultés de communication avec son management puisqu’elle s’estimait disqualifiée, dévalorisée dans son travail. Cette problématique psychologique a nécessité son éviction professionnelle et un suivi psychiatrique. Il paraît inenvisageable qu’elle réintègre sa société'».
Elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude en date du 21 septembre 2020.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que le 14 novembre 2019, avant la pause déjeuner, Mme [E] a eu une conversation téléphonique avec la directrice régionale, qui lui a refusé un jour de congé que cette dernière sollicitait. Si elle est décrite par la témoin comme très agressive lors de cet échange et également à son égard, cette dernière n’a toutefois pas entendu les propos qui étaient tenus par la directrice à la salariée. Or, celle-ci décrit la survenance de son malaise (boule au ventre, mal à respirer) dès ce moment précis, soit avant la pause déjeuner, dont il n’est effectivement pas précisé si elle s’est déroulée dans un lieu restant sous l’autorité et la surveillance de l’employeur.
Cet état de stress et de malaise ne s’est pas calmé pendant cette pause déjeuner malgré le fait d’aller s’allonger dans sa voiture, la témoin confirmant avoir été appelée par la salariée après la reprise du travail de celle-ci.
L’intervention du service de sécurité est également établi.
Le certificat médical a été établi le jour même par le service des urgences de l’hôpital d'[Localité 4] décrivant des céphalées et de la spasmophilie. Si la spasmophilie est effectivement une pathologie, ses symptômes d’hyperventilation correspondent cependant à ce qu’a décrit la salariée comme étant son malaise.
Le désaccord sur l’octroi d’un jour de congé lors de l’échange téléphonique, présenté et vécu par la salariée comme un épisode supplémentaire de harcèlement est bien constitutif d’un événement soudain, quand bien même Mme [P] [B] a décrit une attitude agressive de cette dernière, les deux versions caractérisant bien un fait qui est survenu au temps et lieu du travail, qui a généré une lésion médicalement constatée le jour même, après une prise en charge de la salariée par le service de sécurité .
Le fait que la crise d’angoisse et les symptômes de spasmophilie n’aient pu trouver un apaisement pendant la pause déjeuner ne peut accréditer la survenance du malaise pendant ce laps de temps, dont il n’est pas démontré par ailleurs, qu’elle se serait trouvée dans un lieu échappant à l’autorité ou la surveillance de son employeur.
Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail de cet accident est applicable et la caisse ne verse aucun élément permettant d’établir qu’il a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s’est soustrait à l’autorité du chef d’entreprise.
Le certificat du docteur [O] faisant état d’une «'progressive désadaptation professionnelle'» n’est pas en contradiction avec la survenance, dans ce contexte déjà difficile, du fait accidentel du 14 novembre 2019, qui n’a fait qu’accentuer l’ état de stress de la salariée.
En conséquence, il y a lieu de dire que le fait accidentel du 14 novembre 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et le jugement sera infirmé .
La [8] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [E] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la [8] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice, pôle social du 27 septembre 2023, en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Dit que la [6] doit prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail survenu le 14 novembre 2019 , dont Mme [W] [E] a été victime,
Renvoie les parties devant la [6] pour la reprise de l’instruction de cet accident du travail, à la fois au titre des indemnités dues, de la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation et également pour statuer sur la date de guérison ou de consolidation ainsi que sur les séquelles éventuelles,
Déboute la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [8] à payer à Mme [W] [E] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [8] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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