Infirmation partielle 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 janv. 2026, n° 23/04074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JANVIER 2026
N° RG 23/04074 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNJH
[F] [X]
c/
[H] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] (RG : 23/00566) suivant déclaration d’appel du 29 août 2023
APPELANT :
[F] [X]
né le 16 Avril 1972 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
Représenté par Me Elisa GOURGUE-JOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[H] [U]
née le 07 Janvier 1984 à [Localité 4] (ESPAGNE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Fabienne LATTY de la SELARL BOURGOGNE – LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Par acte sous seing privé du 28 novembre 2019, Mme [H] [U] a donné à bail à M. [F] [X], à effet du 29 novembre 2019, pour une durée de trois années venant à échéance le 28 novembre 2022, un appartement sis à [Adresse 10], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 493 euros outre provisions sur charges et taxes fixées mensuellement à la somme de 43 euros.
Par acte du 3 mai 2022, Mme [U] a fait délivrer à M. [X], un congé pour vendre, pour le 28 novembre 2022. Dans les mentions obligatoires, le congé précisait que le bien mis en vente au prix de 160 000 euros.
2 – Par acte du 30 janvier 2023, Mme [U] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater qu’il se maintient dans les lieux et qu’il est à ce titre occupant sans droit ni titre, d’obtenir son expulsion et d’obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, outre le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3 – Par jugement contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— rejeté la demande in limine litis de l’exception de nullité du congé ;
— jugé que le congé délivré à M. [X] par Mme [U] le 3 mai 2022 est valide ;
— constaté que M. [X] se maintient dans les lieux et qu’il est à ce titre occupant sans droit ni titre ;
— ordonné l’expulsion de M. [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef hors des lieux situés à [Adresse 9] avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu’il plaira à Mme [U], aux frais et risques de l’expulsé ;
— débouté Mme [U] de sa demande de paiement de dommage et intérêts par M. [X] ;
— condamné M. [X] à verser, jusqu’au jour de la complète libération des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges soit, 536 euros à compter du mois de décembre 2022, ainsi qu’aux frais éventuels de déménagement et de garde-meuble ;
— débouté M. [X] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [X] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit ;
— débouté les parties pour le surplus.
4 – M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 août 2023, en ce qu’il a :
— rejeté la demande in limine litis de l’exception de nullité du congé ;
— jugé que le congé délivré à M. [X] par Mme [U] le 3 mai 2022 est valide ;
— constaté que M. [X] se maintient dans les lieux et qu’il est à ce titre occupant sans droit ni titre ;
— ordonné l’expulsion de M. [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef hors de lieux situés à [Adresse 8] avec l’assistance de la force publique si besoin est, eu au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu’il plaira à Mme [U] , aux frais et risques de l’expulsé ;
— condamné M. [X] à verser, jusqu’au jour de la complète libération des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges soit 536 euros à compter du mois de décembre 2022, ainsi qu’au frais éventuels de déménagement et de garde-meuble ;
— débouté M. [X] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [X] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit ;
— débouté les parties pour le surplus.
5 – Par dernières conclusions déposées le 14 mars 2024, M. [X] demande à la cour de :
sur l’appel principal :
— infirmer le jugement du 13 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux ' pôle protection et proximité en ce qu’il a :
— rejeté la demande in limine litis de l’exception de nullité du congé ;
— jugé que le congé délivré à M. [X] par Mme [U] le 3 mai 2022 est valide ;
— constaté que M. [X] se maintient dans les lieux et qu’il est à ce titre occupant sans droit ni titre ;
— ordonné l’expulsion de M. [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef hors de lieux situés à [Adresse 7] avec l’assistance de la force publique si besoin est, eu au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu’il plaira à Mme [U], aux frais et risques de l’expulsé ;
— condamné M. [X] à verser, jusqu’au jour de la complète libération des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges soit 536 euros à compter du mois de décembre 2022, ainsi qu’au frais éventuels de déménagement et de garde-meuble ;
— débouté M. [X] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [X] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit ;
— débouté les parties pour le surplus.
Et statuant à nouveau :
in limine litis :
— juger que le congé signifié le 3 mai 2022 à M. [X] ne remplit pas les conditions de l’article 654 et suivants du code de procédure civile.
En conséquence :
— juger que la signification de l’acte est nulle emportant ainsi nullité du congé.
Sur le fond :
— juger que le congé délivré ne répond pas aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence :
— juger que le congé délivré par le bailleur au preneur le 3 mai 2022 est nul et sans effet ;
— juger que le bail d’habitation intervenu entre les parties au 28 novembre 2019 continue à produire ses effets.
En conséquence :
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de M. [X] ;
— condamner Mme [U] à rembourser à M. [X] la somme totale de 3 011,96 euros au titre de travaux réparatoires qui sont restés à sa charge.
En tout état de cause :
— condamner Mme [U] à verser à M. [X], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Sur l’appel incident :
— confirmer le jugement du 13 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux ' pôle protection et proximité en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes indemnitaires ;
— débouter Mme [U] de ses demandes indemnitaires en ce compris celle formulée pour la première fois devant la Cour d’Appel.
6 – Par dernières conclusions déposées le 20 décembre 2023, Mme [U] demande à la cour de :
— juger M. [X] recevable mais mal fondé en son appel ;
— confirmer dès lors le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 13 juillet 2023, en ce qu’il a :
— rejeté la demande in limine litis de l’exception de nullité du congé ;
— jugé que le congé délivré à M. [X] par Mme [U] le 3 mai 2022 était valide ;
— constaté que M. [X] se maintenait dans les lieux et qu’il était à ce titre occupant sans droit ni titre ;
— ordonné l’expulsion de M. [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef hors des lieux situés à [Adresse 6] avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu’il plaira à Mme [U], aux frais et risques de l’expulsé ;
— condamné M. [X] à verser jusqu’au jour de la complète libération des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges soit, 536 euros à compter du mois de décembre 2022, ainsi qu’aux frais éventuels de déménagement et de garde meuble ;
— débouté M. [X] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [X] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande tendant à la condamnation de M. [X] au paiement de dommages et intérêts ;
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [X] au paiement, en cause d’appel, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
7 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 24 novembre 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes d’irrégularité du congé
— Sur l’irrégularité du congé
8 – L’appelant conteste la régularité du congé délivré qui ne porte pas sur l’adresse du bien loué et ne comporte pas de concordance avec la consistance des locaux, ayant omis de préciser le parking comme prévu au bail.
9 – L’intimée oppose l’absence de grief causé à M. [X], ayant été destinataire du congé et soutient en tout état de cause que l’adresse est identique à celle du bail.
Sur ce
10 – Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Le congé pour vendre doit obligatoirement préciser quels sont le prix, les conditions de la vente projetée et reproduire par ailleurs les termes des cinq premiers alinéas de l’article 15 II. de la loi du 6 juillet 1989.
11 – En l’espèce, le congé délivré mentionne :
'Vous êtes locataire de locaux sis [Adresse 1] et appartenant à Mme [H] [U], aux termes d’un contrat de location entrant dans le domaine d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en date du 28 novembre 2019, pour une durée de 3 années, ayant commencé le 29 novembre 2019, pour se terminer le 28 novembre 2022.
Par le présent acte, la partie requérante vous donne CONGE des lieux que vous occupez pour la date du 28 novembre 2022 (lundi 28 novembre deux mille vingt-deux).
A cette date, votre bail viendra à expiration et le présent congé est justifié par la décision de vendre cette propriété, ainsi que le permettent les dispositions de l’article 15 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 15 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la partie requérante vous informe que les conditions de la vente projetée sont les suivantes :
— Désignation du bien : Appartement de type 2 d’une superficie d’environ 41.50 m²
— Conditions ordinaires et de droit en pareille matière
— Prix de vente fixé à 160.000,00 € (cent soixante mille euros) payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique, le transfert de propriété n’intervenant qu’après paiement effectif du prix, non compris les frais et droits de l’acte de vente à la charge de l’acquéreur.
Pour le cas où vous n’accepteriez pas la présente offre de vente qui est valable pendant les deux premiers mois de délai de préavis, vous serez déchu de votre droit de préférence comme acquéreur et le propriétaire pourra vendre le bien à un tiers.
Vous devrez alors, pour la date du 28 novembre 2022, avoir libéré les lieux loués et fait procéder aux réparations locatives, et en général avoir satisfait à toutes les obligations du locataire sortant.'
12 – Il est constant que le congé délivré porte mention d’une adresse du bien occupé et donc à vendre erronée, le contrat de bail mentionnant bâtiment A alors que le congé porte référence du bâtiment D, la précision de l’adresse exacte et de la superficie du logement étant une formalité substantielle de la validité du-dit congé et qu’il a été délivré à cette adresse erronée.
13 – Le congé fait référence au bail signé entre les parties, lequel mentionne que le parking en est l’accessoire, de sorte qu’en proposant un prix en faisant référence aux 41,50m2 loués et non pour l’ensemble du bien loué comprenant le principal et les accessoires, le bailleur n’a pas rempli ses obligations dans la délivrance du congé.
14 – Toutefois , même si les indications de bâtiment sont différentes de celles figurant au bail, et si l’inclusion du parking comme accessoire au logement dans le prix proposé n’était pas précisé dans le congé pour vendre, le bailleur n’a jamais laissé de doute à M. [X] que les locaux mentionnés à ce congé seraient les mêmes que ceux décrits audit bail, ni que l’objet de la vente correspondait aux biens loués. L’appelant, qui justifie avoir réceptionné le congé délivré à son adresse le 3 mai 2022 et y avoir répondu par courrier au bailleur le 10 juin 2022 ne justifie pas de ce que la mention de l’adresse sur le congé délivré ni l’absence de précision quant au garage comme accessoire lui ont porté préjudice ayant pu utilement prendre position sur l’offre de vente en s’y opposant.
15 – Le congé est donc régulier dans forme et valide. Le jugement déféré sera confirmé de chef.
— Sur l’irrégularité de la signification du congé
16 – L’appelant soutient que l’huissier de justice n’a pas effectué toutes les diligences pour signifier le congé d’une part parce que l’adresse indiquée sur le congé ne correspond pas à son adresse exacte et d’autre part car il ne rapporte pas la preuve d’avoir sonné, le renvoi d’appel aurait alors été fait sur son téléphone, qu’il a mentionné que le nom apparaissait sur la boîte à lettres ce qui est erroné et alors qu’il n’existe pas de tableau des occupants tel que précisé dans le procès verbal de signification. Enfin, contrairement à ce qu’a indiqué l’huissier, il n’a pas laissé d’avis de passage dans la boîte à lettre mais glissé celui-ci sous le portail en acier, lequel a été récupéré par une voisine qui lui a remis 3 jours plus tard.
17 – L’intimée oppose l’absence de grief causé à M. [X], ayant été destinataire du congé et ayant pu le contester dans les délais.
Sur ce :
18 – Il ressort des modalités de la signification opérée par le commissaire de justice que personne n’a répondu à ses appels, que son nom se trouvait sur la boîte à lettre, et que son nom était présent sur le tableau des occupants, ce dont M. [X] ne rapporte pas la preuve contraire par ses seules affirmations.
Dans le courrier en date du 10 juin 2022 qu’il a adressé à la bailleresse dans lequel il s’oppose à son départ des lieux, il précise lui-même avoir rectifié l’erreur puisque l’appariement se situe bâtiment A et non bâtiment D, mais 'prends bonne note’ du désir de vendre.
M. [X] produit l’attestation de la voisine qui a retrouvé l’avis de passage sous 'la porte du local boîtes aux lettres', celle-ci précisant l’avoir trouvé 'suite à l’appel téléphonique de M. [X]'.
19 – En conséquence, l’appelant est défaillant dans la démonstration que l’huissier aurait manqué de diligence dans la signification du congé. La cour n’est par ailleurs pas saisie d’une procédure en inscription de faux qui seule permet de vérifier la véracité des mentions portées par le commissaire de justice.
20 – Au surplus, l’appelant qui soutient que ces manquements du commissaire de justice ont porté atteinte à son droit à la correspondance privée n’en rapporte pas la preuve, n’étant pas soutenu que l’avis de passage aurait porté des mentions ne garantissait pas la confidentialité, et M. [X] ayant eu connaissance de l’acte dans les trois jours de la venue de l’huissier, pour y avoir répondu le 10 juin 2022.
21 – L’exception de nullité du congé sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
22 – Aucune autre contestation n’étant émise sur la validité de forme et de fond du congé, Il convient en conséquence de valider le jugement déféré qui a déclaré le congé régulier et valide et ordonné l’expulsion de M. [X] en fixant une indemnité d’occupation à sa charge.
II – Sur les demandes indemnitaires de M. [X]
23 – L’appelant sollicite le remboursement des dépenses en réparation qu’il a du effectuer à son entrée dans les lieux du fait de la dégradation du logement par le précédent locataire et de l’absence de diligence de l’agence de gestion locative. Il confirme que l’ensemble des réparations ainsi faite n’est pas de son fait pas préexistait à son entrée dans les lieux.
Il affirme ainsi avoir nettoyé l’ensemble de la maison qui avait était laissée dans un état de saleté (563,50 euros pour 50 h de nettoyage), avoir dû faire appel par deux fois à une entreprise pour tailler la haie entourant les jardins des appartements (1.500 euros), avoir fait réparer la fuite sur le lavabo changé par l’agence de gestion locative mais mal posé (269,50 euros), fait réparer la douche (300,96 euros) en raison de l’inaction de la bailleresse, avoir fait changer la porte d’entrée de l’appartement qui avait été forcée lors du précédent bail, là encore en raison de l’absence de réponse de l’agence de gestion (405 euros).
24 – L’intimée renvoie à la liste de l’entretien et réparations locatives jointe au bail, laquelle met à la charge du locataire l’entretien des jardins, la réparation des fuites, le remplacement de la paroi de douche, le remplacement du frigo et de la hotte, de sorte que les réparations qu’a faites M. [X] étaient bien à sa charge.
Sur ce
25 – Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat.
26 – Le bailleur de son côté, est obligé, conformément à l’article 6 de la même loi renvoyant au décret du 30 janvier 1992, a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; (…) c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;'
27 – En l’espèce, la prise de connaissance de l’état de l’appartement avant l’entrée dans les lieux du locataire, qui est discutée entre les parties est sans emport sur l’obligation pour le bailleur de délivrer à son locataire un logement décent et conforme aux prescriptions des décrets du 30 janvier 2022.
28 – Le jugement déféré a débouté M. [X] en ce qu’il ne produisait pas l’état des lieux d’entrée, que les photographies n’étaient pas datées, les factures versées étaient datées de plus d’un an de son entrée dans les lieux et qu’il ne justifiait d’aucune demande écrite à la propriétaire pour assurer les réparations des anciens locataires.
29 – Pour attester de l’état des lieux lors de sa prise de bail, l’appelant verse des photographies sur lesquelles on voit le logement litigieux dans la salle de bain, et des feuilles dans le jardin. L’état des lieux du 29 novembre 2019 fait apparaître un logement globalement 'en état usagé’ ou 'bon état', en dehors d’éléments notés comme en 'mauvais état’ dans la cuisine pour des joints d’étanchéité indiqués 'fonctionnel – a refaire', dans la salle d’eau un 'lavabo portant de nombreuses nervures et micro-fissures – trop plein écaillé – petits impacts et traces de silicones’ et le flexible comme présentant une fuite au joint, dans la chambre des’ poignées non fonctionnelles, serrure tordue et cassée – poignée ne tient pas’ , et dans les WC dans la salle d’eau un robinet d’arrêt chasse hors service et la 'cuvette des WC sale et avec des traces de tartre'.
L’appartement étant noté de façon globale comme étant 'sale',
Le 28 juin 2020, M. [X] adressé à l’agence de gestion locative la liste des travaux réalisés, dont certains lui ont été remboursés par compensation sur le prix du loyer : remplacement du bloc WC hors d’usage, robinetterie, frigo et hotte. Dans ce même courriel, il confirme avoir nettoyé complètement le jardin, remplacé la serrure de la porte de la chambre, nettoyé complètement l’appartement dont VMC et les placards qui étaient sales et refait les peintures qui était en mauvais état.
Il rappelait que restaient effectuer le changement de la porte d’entrée dont la serrure avait été abîmée et le remplacement de la porte de douche qui avait été enlevée, ne restant que les trous de fixation.
Il ressort de l’état des lieux et de l’échange de courriel du 1er septembre 2020 adressé par l’agence de gestion locative à la bailleresse qu’elle était au courant de la nécessité de changer la porte de la douche mais qu’elle s’y est opposée, le courriel de l’agence locative étant ainsi rédigé 'pour la porte de douche, j’ai eu la propriétaire qui refuse catégoriquement. J’ai pourtant plaidé en votre faveur en énumérant tout ce que vous avez fait y compris dans le jardin, le dialogue fut rude, j’en suis désolée'.
Par courriel du 15 octobre 2020, M. [X] a rappelé à l’agence de gestion locative qu’il restait dans l’attente du changement de porte d’entrée, n’étant pas conforme aux normes pour son contrat d’habitation.
Par ailleurs, il résulte du courrier recommandé adressé par le locataire à la bailleresse le 10 mars 2021 à l’adresse mentionnée sur le bail mais revenu avec la mention du destinataire inconnu qu’il lui a rappelé les engagements oraux de l’agence non tenus et les réparations qu’il avait dû effectuer pour y pallier.
Au vu des éléments ainsi produits, il convient de constater que M. [X] a financé des réparations qui incombaient au précédent locataire ou à la bailleresse : réparation de la porte d’entrée, aucune effraction n’ayant eu lieu pendant le temps du bail de l’appelant et la porte étant abîmée de traces de forçages au pied de biche et changement de la porte de la douche, ainsi que le remplacement du lavabo dont la fuite était mentionnée dans l’état des lieux d’entrée.
En revanche, il n’est pas établi que l’entretien des haies n’était à sa charge alors que l’état des lieux d’entrée indique qu’elles sont taillées et la pelouse tondue.
Si le logement était noté comme très sale, la cour retient le nombre d’heures de ménage effectuées par M. [X], la bailleresse n’ayant pas souhaité prendre à sa charge les frais inhérents au changement de locataires.
Mme [U] sera par conséquent condamnée à verser à M. [X] la somme de 1.538,96 euros (269,50+ 300,96+ 405 + 563,50). Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
L’intimée sollicite la condamnation du locataire qui se maintient dans les lieux à lui verser 3.000 euros au titre d’une procédure abusive, rendant par son occupation, la vente impossible.
L’appelant soulève l’irrecevabilité de cette demande nouvelle formulée pour la première fois en appel.
Sur ce
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge a bien rejeté la demande déjà formulée par Mme [U]. Sa demande est donc recevable.
Le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée par l’intention de nuire de son auteur, sa mauvaise foi ou sa légèreté blâmable, qui ne résultent pas du seul caractère infondé des prétentions formulées.
Mme [U] sera déboutée de sa demande dès lors que M. [X] est au moins partiellement accueilli dans ses prétentions.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [X], succombant au principal sera condamné aux dépens, l’équité commandant qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes en remboursement de certaines réparations faites dans le logement,
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [U] à verser à M. [X] la somme de 1.538,96 euros,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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