Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 15 avr. 2021, n° 19/09507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09507 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 mars 2019, N° 2018028699 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AVIVA ASSURANCES c/ Société TOKIO MARINE KILN EUROPE, SARL LE BELLER ET FILS TRANSPORTS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09507 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74PW
Décision déférée à la cour : jugement du 21 mars 2019 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2018028699
APPELANTE
Ayant son sège social […]
92271 BOIS-COLOMBES
N° SIRET : 306 522 665
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier DE RYCK de l’AARPI ASA, avocat au barreau de PARIS, toque : R018
INTIMEES
SARL LE BELLER ET FILS TRANSPORTS
Ayant son siège […]
56920 NOYAL-PONTIVY
N° SIRET : 487 672 438
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0139
SOCIÉTÉ TOKIO MARINE EUROPE SA anciennement dénommée Tokio Marine Kiln Europe, société anonyme d’un état membre ou partie à l’Espace économique européen,
Ayant un établissement en France […]
[…]
N° SIRET : 843 295 221
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SOUDRY, conseillère et Mme Camille LIGNIERES, conseillère.
Ces magistrats ont compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme B-C D, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme B-C D, présidente de chambre et par Mme Y Z-PIETERMONT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Le Beller & Fils Transports (ci-après « Le Beller ») a pour activité le transport public routier de marchandises et la location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
En mai 2017, la Société Normande d’Ovoproduits (ci-après « SNO »), a confié à la société Le Beller l’acheminement de deux lots de palettes d''ufs, au départ du GAEC du Calvaire à Pounivezel (29), pour le premier lot de 13 palettes, et au départ de l’EAR du Bois Boscher à Saint-Martin des Près (22), pour le second lot de 15 palettes, le tout devant être livré à la société Sodine à Sommery-Tahure (51).
La marchandise, d’un poids total de 17.756,5 kilos, a été prise en charge le 9 mai 2017 par la société Le Beller sous couvert de deux lettres de voitures n°43326 et 43327.
Au cours du transport, le chauffeur du camion s’est trouvé face à une harde de sept sangliers alors qu’il circulait près de Melun (77). Après avoir tenté une man’uvre d’évitement, le chauffeur a procédé à un freinage d’urgence et est entré en collision avec deux sangliers.
Lors de la présentation de la marchandise à la livraison, il est apparu que le chargement s’était déplacé dans la semi-remorque et que de nombreux 'ufs étaient cassés.
La société Sodine, destinataire de la marchandise, a alors refusé de prendre livraison de la totalité du chargement.
A l’issue d’une expertise amiable contradictoire organisée le lendemain de l’incident par l’assureur du transporteur, il a été convenu que la marchandise serait renvoyée chez la société SNO pour qu’un tri soit effectué et que les 'ufs non endommagés soient retraités en casserie.
La compagnie Aviva Assurances, assureur de la société SNO, a indemnisé cette dernière à hauteur de la somme de 16.307,32 euros TTC.
Se prétendant ainsi subrogée dans les droits de la société SNO, la compagnie Aviva Assurances a, par acte du 4 mai 2018, fait assigner la société Le Beller aux fins d’obtenir sa condamnation, en qualité de transporteur, au paiement de la somme en principal de 16.307,32 euros, en application de l’article L.133-1 du code de commerce.
La société Tokio Marine Kiln Europe a été mise en cause en sa qualité d’assureur de la société Le Beller.
Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit la SA Aviva Assurances recevable en ses demandes, en conséquence ;
— débouté la SA Aviva Assurances de toutes ses demandes ;
— condamné la SA Aviva Assurances à payer à la SARL Transports Le Beller Et Fils et Tokio Marine, par moitié, la somme totale de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit les parties mal fondées en leurs moyens et demandes contraires aux termes du présent jugement, les en a débouté respectivement ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie ;
— condamné la SA Aviva Assurances aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,48 euros dont 16,37 euros de TVA.
Par déclaration du 30 avril 2019, la société Aviva Assurances a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté la SA Aviva Assurances de toutes ses demandes ;
— condamné la SA Aviva Assurances à payer à la SARL Transports Le Beller Et Fils et la société Tokio Marine Kiln Europe par moitié la somme totale de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 janvier 2021, la société Aviva Assurances demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’articles L.133-1 du code de commerce,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la compagne Aviva Assurances ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le cas de force majeure n’était pas caractérisé ;
— réformer le jugement entrepris pour le surplus ;
— condamner solidairement les sociétés Transports Le Beller & Fils et Tokio Marine Kiln Europe à payer à la société Aviva Assurances la somme principale de 16.307,32 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017, date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 22 décembre 2017 ;
— condamner solidairement les sociétés Transports Le Beller & Fils et Tokio Marine Kiln Europe à payer à la société Aviva Assurances la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés Transports Le Beller & Fils et Tokio Marine Kiln Europe aux frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 janvier 2021, les sociétés Le Beller & Fils Transports et son assureur la société Tokio Marine Kiln Europe demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
— dire et déclarer la compagnie Aviva mal fondée en toutes ses demandes dirigées,
L’en débouter,
— condamner la société Aviva à payer aux sociétés Tokio Marine et Beller & Fils une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de la société Aviva Assurances n’est plus contestée en appel.
Sur la cas de force majeure exonératoire de la responsabilité du transporteur
La société Le Beller et son assureur critiquent le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’existence d’un cas de force majeure. Elles soutiennent au contraire que les circonstances de l’accident et les conditions dans lesquelles le chauffeur a été contraint de freiner doivent être assimilées à une exception de force majeure exonératoire de responsabilité pour le transporteur, conformément à
l’article L.133-1 du code de commerce.
Elles affirment que l’irruption soudaine des animaux, 15 mètres devant le camion, ne constitue pas, hors des périodes légales de chasses, une situation prévisible.
La société Le Beller et son assureur ajoutent que le chauffeur n’a commis aucune imprudence et qu’il a, au contraire, fait preuve de la diligence nécessaire quant aux options qui s’offraient à lui en évitant une collision qui aurait pu occasionner le renversement du camion.
La société Aviva assurances, quant à elle, demande la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté le cas de force majeure exonérant le transporteur de sa responsabilité.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Sous l’empire du droit applicable au litige, avant l’ordonnance du 10 février 2016, la force majeure n’était pas définie par la loi. La jurisprudence a imposé que le fait exonératoire revête deux caractères cumulatifs : irrésistibilité et imprévisibilité.
L’irresistibilité s’apprécie toujours au moment de la survenance du fait dommageable. L’imprévisibilité, en matière contractuelle, s’apprécie en principe lors de la conclusion du contrat. Toutefois, en droit des transports, le caractère imprévisible de l’événement renvoie à la capacité du transporteur d’agir en professionnel responsable qui, envisageant les risques de son action, prend toutes les précautions qui s’imposent à lui raisonnablement.
Or, en l’espèce, comme le fait valoir à bon escient la société Aviva Assurances et comme l’ont retenu à bon droit les 1ers juges par des motifs pertinents, l’irruption d’animaux sauvages sur une route départementale à la tombée de la nuit ne peut constituer, ni un évènement imprévisible, dès lors qu’il s’agit d’un phénomène fréquent et bien connu des professionnels de la route, ni un évènement irrésistible, dès lors qu’il peut être évité par des mesures appropriées tels que le freinage ou l’évitement.
Par conséquent, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a écarté le cas de force majeure exonérant le transporteur de la responsabilité encourue.
Sur le fait du cocontractant : les défaillances dans le conditionnement et le chargement incombant à l’expéditeur
L’appelante à titre principal critique la décision de première instance qui a retenu comme cause du dommage un défaut de conditionnement des marchandises du fait de l’expéditeur.
Selon la compagnie Aviva Assurances, subrogée dans les droits de l’expéditeur, le conditionnement des 'ufs était conforme à la pratique usuelle et bien connue de la société Le Beller, laquelle se revendique spécialiste du transport industriel et agro-alimentaire.
Elle soutient qu’il incombait à la société Le Beller, de fournir au donneur d’ordre toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée du véhicule et, qu’à supposer que le chargement eût été défectueux, il lui appartenait de le signaler.
Elle relève en outre qu’en l’espèce, aucune réserve n’a été portée, au départ, par le chauffeur de la société Le Beller sur les lettres de voitures n° 43326 et 43327.
Sur ce,
Aux termes de l’article 7.2 du contrat type général dont il n’est pas contesté qu’il s’applique en l’espèce, « Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il est établi que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l’arrimage ou d’une défectuosité pour lequel il avait émis des réserves visées par le chargeur ».
Sauf clause contraire, la présomption de responsabilité du transporteur ne pèse sur ce dernier qu’à partir de la prise en charge effective des marchandises.
En l’espèce, aucune clause relative au conditionnement ou au chargement n’avait été conclue entre les parties, le chargement incombait donc entièrement à l’expéditeur et la prise en charge par le transporteur n’est intervenue qu’après cette opération. Le moyen de l’appelante selon lequel le transporteur aurait dû donner des indications à l’expéditeur lors du chargement est donc inopérant.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, il incombe au transporteur de démontrer, d’une manière complète et indiscutable, que le dommage est effectivement résulté, à l’exclusion de toute faute de sa part, de la faute de l’expéditeur.
En l’espèce, le transporteur via son assureur a fait établir une expertise amiable contradictoire dès le lendemain de la survenance du sinistre. L’expert, M. X, qui s’est rendu sur place et a opéré ses constatations au vu du camion encore rempli de sa marchandise, a écrit les conclusions suivantes concernant la cause des dommages (pièce 3 de la société Le Beller) :
« Si le sanglier possède un corps trapu, sa masse maximum est de 150k. Comparé à la masse d’un ensemble routier (7+7 tonnes), qui plus est chargé de 18 tonnes de marchandises, un choc contre un sanglier ne cause que des dommages mineurs et la force développée lors du choc ne ralentit pas l’ensemble routier.
La cause du sinistre n’est donc pas le léger choc contre un sanglier, dont le seul effet a été de provoquer le bris d’une pièce avant réalisée en polyester sur quelques centimètres.
Le présent sinistre trouve son origine dans un freinage, le chauffeur ayant tenté d’éviter des sangliers qui traversaient la route (N36).
Le freinage est une des phases normales de la conduite. Il ne s’agit pas d’une cause exceptionnelle.
Aucun lien ne solidarisait les charges à leur support. Durant la phase de freinage, les charges palettisées se sont déplacées sur leur support en PVC, de l’arrière vers l’avant ».
L’expert a précisé dans ses constatations relatives au chargement et conditionnement (page 6 du rapport) lors de sa visite de l’intérieur du véhicule que « sur les deux types de conditionnement, nous ne voyons aucun feuillard ou sangle PVC ».
S’agissant de marchandises particulièrement fragiles et d’un expéditeur professionnel spécialisé dans les oeufs, il revenait à ce dernier de prévoir un conditionnement et un arrimage adaptés à un transport routier, capables de résister à un freinage même brusque.
Même s’il n’a pas émis de réserves à l’enlèvement, le transporteur est libéré s’il prouve l’insuffisance dans le calage et l’arrimage lors du chargement, obligation incombant à l’expéditeur.
Par ailleurs, aucune faute dans la conduite du chauffeur n’a été établie durant le transport en cause.
Au vu de ces éléments, il s’ensuit que le transporteur a prouvé de façon indiscutable que la cause du dommage résultait d’une faute de l’expéditeur commise lors du chargement dans son obligation de calage et d’arrimage de la marchandise transportée, ce qui exonère totalement la responsabilité du transporteur dans la survenance dudit sinistre.
Par conséquent, la décision de première instance qui a débouté la demande en indemnisation de la société Aviva Assurances, subrogée dans les droits de la société SNO, envers la société Le Beller et et son assureur sera donc confirmée.
Sur les frais
La décision de première instance sera confirmée quant aux frais et dépens.
La société Aviva Assurances succombant en appel sera condamnée à en payer les dépens et à participer aux frais irrépétibles engagés par la société Le Beller et son assureur à hauteur de la somme globale de 3.000 euros (soit 1.500 euros à chacune ) pour se défendre en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dans la limite de l’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Aviva Assurances à payer à la société Le Beller et Fils Transports et la société Tokio Marine Europe SA anciennement dénommée Tokio Marine Kiln Europe la somme globale de 3.000 euros (soit 1.500 euros à chacune) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Aviva Assurances à payer les entiers dépens de l’appel.
Y Z-A B-C D
Greffière Présidente
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