Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 22 janv. 2026, n° 25/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mars 2022, N° F20/08987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00841 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW44
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/08987
APPELANT
Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEES
S.A. [12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
S.A.S [16], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
S.A.S.U. [15], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 2]
société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 17 octobre 2023
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
SELARL [14], prise en la personne de Me [X] [G] ès qualités de Mandataire liquidateur de la S.A.S.U. [15]
[Adresse 6]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme PLAHOTNIK
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2020, M. [M] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la condamnation solidaire de :
— la société [15] ([15]) l’ayant employé en qualité de technicien de maintenance informatique aux termes de deux contrats de travail à durée déterminée successifs à compter du 3 février 2020,
— la société [16] auprès de laquelle il a été mis à disposition,
— la société [12], cliente de cette dernière, au sein de laquelle il a travaillé,
afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer des rappels de salaire et indemnités, en invoquant notamment un prêt illicite de main d’oeuvre et un marchandage prohibé.
Statuant in limine litis sur un incident formé par la société [12] aux fins d’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal judiciaire, les premiers juges, par jugement mis à disposition le 14 mars 2022, ont constaté l’absence de contrat de travail entre la société [12] et M. [P], ont mis hors de cause la société [12], ont renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 28 avril 2022 pour plaidoirie au fond et ont réservé les dépens.
Le 26 avril 2022, M. [P] en a interjeté appel.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi d’un incident par la société [12],
— après avoir constaté :
* qu’aucun des chefs du dispositif du jugement ne porte sur la compétence du conseil de prud’hommes,
* qu’en mettant hors de cause la société [12], cette juridiction a statué sur le fond du litige la concernant,
* et que dès lors que le conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé sur sa compétence mais a tranché le litige au fond en ce qui concerne la société [12], les articles 83 et suivants du code de procédure civile ne trouvaient pas à s’appliquer,
— a dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel, ni à frais irrépétibles et a condamné la société [12] aux dépens.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la cour a confirmé l’ordonnance du 22 novembre 2022 qui lui avait été déférée par la société [12].
Après une radiation prononcée par ordonnance du 7 janvier 2025, l’affaire a été réintroduite au rôle et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il met hors de cause la société [12], statuant à nouveau, de mettre dans la cause cette société et de condamner celle-ci aux dépens d’appel ainsi qu’à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2025, la société [12] demande à la cour de confirmer le jugement, de juger que le conseil de prud’hommes de Paris est incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, de la mettre hors de cause, de débouter l’appelant de toutes ses demandes à son encontre et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2022, la société [16] demande à la cour de la mettre hors de cause et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [15] par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 17 octobre 2023, l’appelant a fait assigner en intervention forcée devant la présente cour la SELARL [14] en la personne de Me [T] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, qui ne s’est pas constitué, puis, par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 24 novembre 2025, la SELARL [14] en la personne de Me [X] [G] désigné en qualité de nouveau liquidateur de la société [15] par ordonnance du président du tribunal de commerce de Cannes du 30 septembre 2025. Cette partie n’a pas constitué avocat devant la présente cour.
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 7 janvier 2025, l’appelant a assigné en intervention forcée devant la présente cour l’AGS qui n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er décembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
La société [12] fait valoir qu’elle n’a jamais engagé contractuellement l’appelant, que celui-ci ne formule dans son dispositif aucune demande relative à la reconnaissance d’un statut de salarié à son égard et que de toutes les façons, une telle demande ne saurait prospérer en l’absence de lien de subordination établi, pour conclure que le conseil de prud’hommes est incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
L’appelant fait valoir qu’en jugeant qu’il n’y avait pas de contrat de travail, le premier juge a implicitement tranché et a retenu sa compétence matérielle.
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Dans la mesure où le salarié invoque un prêt de main d’oeuvre illicite et un marchandage prohibé en faisant valoir l’existence d’un 'stratagème’ mis en place à son détriment entre :
— la société [15], son employeur,
— la société [16], auprès de laquelle il était mis à disposition,
— la société [12] au sein de laquelle il travaillait concrètement,
leur permettant d’éluder le paiement des heures de travail réellement effectuées et soutient qu’il obéissait aux ordres et instructions de la société [12], force est de constater que le différend qu’il demande de voir trancher concerne les conditions d’exécution d’une prestation de travail sous un lien de subordination, implicitement entendu, en particulier de la société [12].
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande tendant à faire constater l’incompétence du conseil du prud’hommes au profit du tribunal judiciaire afin de statuer sur le litige. Il n’y a donc pas lieu à mettre hors de cause la société [12].
Sur le prêt illicite de main d’oeuvre et le marchandage
Invoquant un prêt illicite de main d’oeuvre et un marchandage, l’appelant demande à la cour de dire qu’il obéissait aux ordres et instructions de la société [12].
La société [12] fait valoir qu’elle était liée à la société [16] par un contrat de prestations de services d’assistance informatique dont la licéité n’est pas remise en cause et qu’elle n’a jamais été l’employeur de M. [P].
La société [16] demande de constater l’absence de toute demande formée à son encontre et sollicite sa mise hors de cause.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le 20 janvier 2020, les sociétés [12] et [16] ont signé un contrat de prestations de services pour une durée de vingt-quatre mois aux termes duquel la première a confié à la seconde l’exécution du 'helpdesk’ informatique ('hot line’ et assistance technique de premier niveau), du pilotage de son système d’information et du suivi de ces prestations, la mission s’effectuant dans les locaux de la société [12].
Les pièces produites par l’appelant au soutien de son argumentation, à savoir son contrat de travail avec la société [15], les documents de fin de contrat établis par celle-ci, un contrat de prestation de services conclu entre les sociétés [15] et [16], des contrats d’application entre ces deux sociétés et ses comptes-rendus mensuels d’activité à en-tête de la société [16], démontrent que celui-ci effectuait des prestations de nature informatique au sein de la société [12] conformément aux stipulations du contrat de prestations de services liant les sociétés [16] et [12].
L’appelant n’établit par aucun élément concret l’existence d’un lien de subordination juridique avec la société [12], ni ne démontre une situation de prêt de main d’oeuvre illicite ou de marchandage, ces allégations n’étant appuyées sur aucune pièce ou fait concret.
L’argumentation de l’appelant ne saurait donc être retenue.
La demande de mise hors de cause de la société [16] qui n’est fondée sur aucun moyen de droit et de fait est par ailleurs rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de condamner la société [12] aux dépens.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
REJETTE la demande tendant à voir prononcer l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit du tribunal judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société [12], ni la société [16],
CONDAMNE la société [12] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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