Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 12 mars 2025, n° 22/06982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 février 2022, N° 21/00811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06982 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTHE
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2022 – tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 21/00811
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet NG IMMOBILIER, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
INTIMEE
S.A.R.L. DISTRI FENETRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Meriem BELMEHEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre,
Mme Viviane SLAMOVICZ, conseillère,
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon ordre de service et acte d’engagement du 24 avril 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] (le syndicat) a chargé, conformément à son devis du 5 juillet 2016, la société Distri fenêtres du remplacement des volets roulants de l’immeuble, pour un montant total de 91 000 euros HT, soit 96 005 euros TTC.
Courant 2018, des attestations d’installation ont été signées individuellement par les copropriétaires concernés.
Le 17 décembre 2018, la société Distri fenêtres a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sollicité du syndicat le règlement des deux factures suivantes :
— la facture n° 000.1088, en date du 14 novembre 2018, d’un montant de 9 600,50 euros TTC correspondant au solde du devis signé,
— la facture n° 000.1089 en date du 14 décembre 2018 d’un montant de 8 833,25 euros TTC, correspondant à des frais supplémentaires liés à l’impossibilité de réaliser les travaux comme convenu, c’est-à-dire de mettre en 'uvre les projections, dites à l’italienne.
Le 2 janvier 2019, la société Distri fenêtres a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mis en demeure le syndicat de procéder au paiement desdites factures.
Par acte du 21 janvier 2021, la société Distri fenêtres a assigné le syndicat en paiement du solde de ses travaux. A titre reconventionnel, le syndicat a sollicité la réparation de manquements commis par l’entrepreneur.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Condamne le syndicat, représenté par son syndic Cabinet NG immobilier, à payer à la société Distri fenêtres les sommes de :
— 9 600,50 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021 en paiement du solde de marché de travaux,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne le syndicat, représenté par son syndic la société Cabinet NG immobilier, aux dépens.
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration en date du 4 avril 2022, le syndicat a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Distri fenêtres.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, le syndicat demande à la cour de :
Déclarer recevable en ses fins, prétentions et demande le syndicat, représenté par la société Cabinet NG immobilier,
Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau,
Condamner la société Distri fenêtres à verser à l’appelant la somme de 9 600 euros au titre des travaux non exécutés et mal exécutés,
Condamner la société Distri fenêtres à verser au syndicat, représenté par la société Cabinet NG immobilier, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Distri fenêtres aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la société Distri fenêtres demande à la cour de :
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par le syndicat, représenté par son syndic la société Cabinet NG immobilier ;
Recevoir la société Distri fenêtres en son argumentation,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement rendu le 17 février 2022 en ce qu’il :
Condamne le syndicat, représenté par son syndic la société Cabinet NG immobilier à payer à la société Distri fenêtres les sommes de :
— 9 600,50 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021 en paiement du solde de marché de travaux,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat, représenté par son syndic la société Cabinet NG immobilier de sa demande de paiement de la somme de 9 600 euros au titre des travaux non exécutés et mal exécutés de la part de la société Distri fenêtres ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne le syndicat, représenté par son syndic la société Cabinet NG immobilier, aux dépens,
Infirmer le jugement rendu le 17 février 2022 en ce qu’il :
Déboute la société Distri fenêtres de sa demande de paiement de la somme de de 8 833,25 euros TTC relative à la facture n° 000.1089 en date du 14.12.2018 de la part du syndicat, représenté par son syndic la société Cabinet NG immobilier ;
Statuant à nouveau :
Condamner le syndicat, représenté par son syndic la société Cabinet NG immobilier à payer à la société Distri fenêtres la somme de 18 433,75 euros et ce avec intérêts égal au légal et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
Débouter syndicat, représenté par son syndic la société Cabinet NG immobilier de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner le syndicat, représenté par son syndic la société Cabinet NG immobilier à payer à la société Distri fenêtres la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur le solde des travaux
Moyens des parties
La société Distri fenêtres soutient que, face à l’inertie de l’architecte de la copropriété, elle n’a eu d’autre choix que de faire signer individuellement par les copropriétaires des attestations d’installation.
Elle souligne, qu’une fois qu’elle a eu accès aux deux appartements restants, elle a pu achever ses prestations.
Elle relève, s’agissant des travaux supplémentaires, que la pose des volets s’étant révélée impossible du fait de l’absence de prise en compte par l’architecte de la copropriété des travaux à effectuer par le ravaleur, elle n’a eu d’autres choix que de commander des tringles déportées et de mettre des habillages.
Elle ajoute que le syndicat n’a pas contesté cette seconde facture.
Le syndicat fait valoir que le solde des travaux n’est pas dû parce que, d’abord, ils n’ont pas été reçus, ensuite, des désordres sont survenus, enfin, la facturation ne correspond pas au devis initial du fait des erreurs commises par la société Distri fenêtres qu’elle entend lui imputer.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
S’agissant de la facture correspondant au solde du devis initial, il sera rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, les éventuelles malfaçons commises par société Distri fenêtres ne la privent pas du droit au paiement du prix correspondant à la partie exécutée de ses prestations.
Au cas présent, la société Distri fenêtres justifie de l’installation du matériel en cause par la production des attestations des copropriétaires concernés et le syndicat ne démontre pas que la facturation serait différente du devis convenu, étant observé que le montant de ces travaux est demeuré inchangé.
Par suite, c’est exactement que le premier juge a condamné le syndicat au paiement de la somme de 9 600,50 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant de la facture correspondant aux travaux supplémentaires, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Ainsi, la preuve de la commande de travaux supplémentaires d’un montant supérieur à 1 500 euros doit être rapportée par écrit (3e Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-20.409, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, la société Distri fenêtres ne justifie pas par écrit ou même par un commencement de preuve par écrit que la commande de travaux supplémentaires lui a été passée pas le syndicat et le silence gardé à la réception de la facture par celui-ci est sans emport (3e Civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-14.705).
Par suite, c’est exactement que le premier juge a rejeté la demande en paiement de la facturation de travaux supplémentaires.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les manquements allégués
Moyens des parties
Le syndicat soutient que la société Distri fenêtres a commis, d’une part, des non-façons en ce que des projections italiennes n’ont pas été installées dans tous les appartements, d’autre part, des malfaçons en ce que les volets posés ne correspondent pas au devis du fait d’erreurs commises par cette société.
La société Distri fenêtres fait valoir que le syndicat ne justifie pas de l’existence du préjudice allégué.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est établi, qu’avant réception, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage (3e Civ., 17 octobre 1990, pourvoi n° 89-12.940).
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, le syndicat se contente d’alléguer la commission par la société Distri fenêtres de diverses erreurs dans l’installation de volets, sans préciser lesquelles ni établir que celles-ci, fussent-elles établies, seraient en lien de causalité avec le préjudice invoqué.
De même, la production des attestations d’installation de deux copropriétaires, dont les termes sont en contradiction dès lors qu’il y est mentionné, d’une part, la conformité des travaux et leur entière satisfaction, d’autre part, un « manque de projection » est insuffisante à démontrer l’existence de non-façons en lien de causalité avec le préjudice allégué.
Pa suite, c’est exactement que le premier juge a rejeté la demande du syndicat en réparation des manquements allégués.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, le syndicat, partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à la société Distri fenêtres la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et le condamne à payer à la société Distri fenêtres la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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