Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 18 déc. 2025, n° 22/06485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 20 mai 2022, N° 20/01132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06485 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBCZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/01132
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMEE
S.A.S. [10]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile GUITTON, avocat au barreau de QUIMPER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme KHARRAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2002, M. [Y] [N] a été engagé en qualité de préparateur de commande par la société [9] devenue [12]), par contrat de travail à durée déterminée qui a été renouvelé jusqu’au 29 juin 2002, la relation de travail s’étant poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 30 juin 2002, soumis à la convention collective des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires de transports.
Par courrier du 14 mai 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel il n’a pas assisté, et le 9 juin suivant, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 25 novembre 2020 qui, par jugement du 20 mai 2022, a dit que son licenciement est un licenciement pour faute grave, débouté la société [11] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, et dit que chaque partie supportera ses entiers dépens.
Par déclaration du 27 juin 2022, M. [N] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 février 2023, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— de condamner la société [13] à lui verser :
— 25 388,20 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 244,81 euros, à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 501,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 350,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— d’ordonner la remise d’une attestation [17] rectifiée, d’un certificat de travail rectifié et d’un bulletin de paie récapitulatif, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document,
en tout état de cause,
— de condamner la société [13] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil, et 2 000 euros pour celle devant la cour,
— de condamner la société [13] au versement des intérêts au taux légal, outre l’anatocisme, sur les sommes concernées.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 9 mai 2023, la société [11] ([13]) demande à la cour de débouter M [N] de son appel, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en toutes ses dispositions, de condamner M. [N] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 septembre 2025 et l’audience s’est tenue le 24 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement
Le courrier de licenciement, qui fixe les limites du litige reproche en substance au salarié:
— de ne plus avoir donné de nouvelle depuis le 31 mars 2020, en violation des dispositions du règlement intérieur, de ne pas avoir repris son poste de travail le 30 mars 2020 au retour de ses congés payés, malgré l’envoi le 6 mai 2020 d’une mise en demeure de transmettre des justificatifs de son absence,
— de perturber le fonctionnement de son service par son absence contraignant à son remplacement « au pied levé » sans connaissance du terme de celle-ci.
M. [N] soutient que son absence est due à des annulations de vols entre l’Algérie et la France provoquées par la crise sanitaire liée à la Covid-19, ce dont il justifie, qu’il a prévenu de son absence dans les 24 heures, par courrier du 31 mars 2020, qu’étant bloqué en Algérie, il n’a pas personnellement reçu les courriers recommandés en date des 6 et 14 mai 2020, que la société a expédié ces courriers à son domicile alors qu’elle savait qu’il était bloqué en Algérie, et qu’elle échangeait habituellement avec lui par mail.
Il estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le fait d’être retenu en Algérie ne lui étant pas imputable et ne pouvant ainsi constituer ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, et qu’en toute hypothèse une telle sanction est disproportionnée eu égard à son ancienneté longue de dix-huit années sans aucune sanction prononcée à son égard.
La société répond qu’elle n’a reçu qu’un seul message de la part du salarié, datant du lendemain de son absence, qu’elle n’a ensuite plus eu de nouvelle de sa part, que le courrier envoyé le 6 mai 2020 le mettant en demeure de justifier son absence ainsi que celui envoyé le 14 mai le convoquant à un entretien préalable ont tous deux été réceptionnés, qu’il n’a jamais justifié de démarches pour remédier à la situation, que M. [N] a été absent pendant près de deux mois et demi, ce qui constitue une faute grave.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Sur ce,
Le règlement intérieur de l’entreprise dispose que « le salarié doit informer ou faire informer au plus tard à l’heure prévue pour la prise de poste son responsable et fournir dans les 48 heures une justification de l’absence ».
L’employeur établit qu’à la suite du courriel de M. [N] reçu le 31 mars 2020 lui demandant ce qu’il devait faire car il était bloqué en Algérie, il a, par mail en réponse du même jour, précisément indiqué à celui-ci la marche à suivre pour organiser son rapatriement (« vous devez vous rendre sur le site de l’ambassade de France('), vous faire connaître en vous inscrivant sur le lien Ariane sur la droite de la page (').Ensuite vous remplissez les éléments demandés pour permettre au consulat de vous contacter, concernant les absences, je ne sais pas encore. Je reviens vers vous dès que j’ai des informations. De votre côté n’hésitez pas à me donner également des informations»).
Par courrier recommandé du 6 mai 2020 distribué le lendemain, selon l’avis de réception versé aux débats portant la mention « Covid-19 », il a mis en demeure le salarié de justifier son absence depuis le 30 mars 2020 dans les 48 heures, soulignant n’avoir reçu aucun justificatif à ce sujet.
Par courrier recommandé du 14 mai 2020, distribué le lendemain selon l’avis de réception versé aux débats portant également la mention « Covid-19 », il a convoqué M. [N] à un entretien préalable.
Ces courriers ont été distribués conformément à l’arrêté du 15 avril 2020 « modifiant l’arrêté du 7 février 2007 modifié pris en application de l’article R.2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux » qui dispose :
« Article 2 :
« L’article 4 de l’arrêté susvisé est modifié comme suit :
« Art. 4.-Après s’être assuré oralement de la présence du destinataire, l’employé chargé de la distribution remet le pli, en fonction de l’adresse indiquée sur le pli, dans la boîte aux lettres du destinataire, et établit la preuve de distribution.
La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que :
— les nom et prénom du destinataire ;
— une attestation sur l’honneur, émise par l’employé chargé de la distribution et attestant la remise du pli ;
— la date et l’heure de distribution ;
— le numéro d’identification de l’envoi ;
— la mention " procédure spéciale covid-19. »
Dans l’hypothèse où la remise du pli dans la boîte aux lettres du destinataire s’avère impossible, l’envoi est déposé, en fonction de l’adresse indiquée sur le pli, près de la porte d’entrée.
Lorsque le destinataire est absent, le pli est mis en instance, dans les conditions de l’article 5 de l’arrêté susvisé tel que modifié par l’article 4 du présent arrêté. »
« Article 4 :
L’article 5 de l’arrêté susvisé est modifié comme suit :
« Art. 5.-Dans l’hypothèse où le destinataire est absent, le prestataire l’informe par tout moyen que l’envoi postal est mis en instance ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré.
Les envois mis en instance depuis le 20 mars 2020 seront conservés en instance pendant une durée égale à la durée d’application de l’état d’urgence sanitaire déclaré à l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisé, allongée de quinze jours ouvrables.
Au moment du retrait par le destinataire de l’envoi mis en instance, l’employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes :
— les nom et prénom de la personne du destinataire ou, le cas échéant, de son mandataire;
— la pièce justifiant son identité ;
— la date de distribution.
L’employé signe à l’aide d’un code spécifique, à la place du destinataire ou son mandataire.
Il ne peut être exigé de signature par le destinataire ou son mandataire d’un document sur quelque support que ce soit.
La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l’envoi.
Les modalités d’information du destinataire ainsi que celles relatives au retour de l’envoi postal à l’expéditeur en cas de non-distribution sont fixées dans les conditions générales de vente. »
Les courriers précédemment évoqués ont ainsi été remis dans la boîte aux lettres de M. [N] après vérification de sa présence, même si certaines mentions sont manquantes sur les avis de réception ( attestation sur l’honneur, et heure de distribution ), ce qui est corroboré par le fait que le conseil du salarié les a spontanément joints à sa requête saisissant la juridiction prud’homale.
Dans ces conditions et eu égard aux mentions inscrites sur les avis de réception qui lui ont été retournés par [14], il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir doublé ces envois par des courriels.
Le salarié verse quant à lui aux débats :
— un billet électronique émis par [5] portant ses nom et prénom faisant état d’un vol AH1122 Constantine-[Localité 16] [Localité 15] du 29 mars 2020 départ 13h30, et d’un vol AH1109 [Localité 16] [Localité 15]-Sétif le 25 juillet 2020, départ 12h50 ;
— un extrait du site internet de la compagnie [5] non daté indiquant que tous les vols de et vers la France sont annulés à partir du 17 mars minuit ;
— une attestation de retard et/ou de non embarquement émise par un responsable « escale» de la compagnie [5] indiquant qu’il n’a pas pu embarquer sur le vol AH1122 du 29 mars 2020 en raison de la « fermeture du ciel cause Pandémie Covid-19 » ;
— un billet électronique émis par [6] mentionnant ses nom et prénom relatif à un vol AF1855 Alger-[Localité 16] CDG du 21 juillet 2020 départ 16h10, ainsi qu’un mail du 6 juillet 2020 de la compagnie aérienne indiquant qu’en raison de la situation sanitaire ce vol est annulé et qu’il est possible de choisir un autre vol, de bénéficier d’un avoir ou de demander le remboursement du billet non utilisé ;
— un billet électronique émis par [6] mentionnant ses nom et prénom relatif à un vol AF1855 Alger-[Localité 16] CDG du 14 septembre 2020 départ 16h00, ainsi qu’un mail du 2 septembre 2020 de la compagnie aérienne rédigé de la même façon que celui du 6 juillet 2020 précédemment évoqué ;
— un billet électronique émis par l’Agence [Localité 8], portant ses nom et prénom, relatif à vol [7] CDG du 15 septembre 2020 départ 16h ;
— une copie d’écran d’un téléphone portable portant les mentions suivantes :
« Mon travaille
[Numéro identifiant 1]
30 juin 15 :35
Appel sortant,7 mn 33s
29 juin 14 :58
Appel sortant, 0 min 4s » (sic)
— la copie de deux messages de type SMS des 24 et 30 septembre 2020 envoyés par «[O] [S] », le premier indiquant « Je peux pas fair attestation honneur. Passe bonjour à [Y].boncorage »(sic), le second étant ainsi rédigé : « Bjr je suis [Y] tu peux me faire une déclaration sur l’honneur une attestation de confinement que je t’ai appelé avril pour te dire que je suis bloqué en Algérie et que le chef de quai t’a dit que mon absence et justifier kia un problème profite qu’il allait voir avec la secrétaire [K] si tu pouvais me mettre au chomage partiel merci beaucoup mon frère c’est toute façon c’est que la vérité ce que je suis en train de te dire barakallahoufik »(sic)
Ces éléments confirment ce que le salarié a indiqué à l’employeur par mail du 31 mars 2020, à savoir l’annulation de son vol pour la France le 29 mars 2020, mais ne révèlent ni la transmission de justificatifs, ni aucune prise de contact avec l’employeur après le 31 mars 2020, les pièces relatives à des téléphones portables ne permettant d’identifier ni leurs propriétaires, ni les auteurs des appels et messages, et l’échange de messages de type SMS portant sur des demandes d’attestation et de chômage partiel, sans aucune explication sur le déroulé des événements depuis mars 2020, étant postérieur à la rupture du contrat de travail.
En outre, le salarié ne donne aucune explication sur le fait que le billet d’avion portant sur le vol Constantine-[Localité 16] [Localité 15] du 29 mars 2020, mentionne un autre vol [Localité 16] [Localité 15] -[Localité 18] le 25 juillet 2020.
Après l’échange de mails qu’il a eu avec l’employeur le 31 mars 2020 et la mise en demeure qui lui a été envoyée le 6 mai 2020, le salarié n’a fourni aucun justificatif que ce soit sur les difficultés rencontrées, les annulations de vols ou les démarches réalisées pour concrétiser son retour en France, ni information sur ses perspectives de retour, ce dont il ne pouvait pas se dispenser malgré le contexte particulier lié à la crise sanitaire, et ne s’est pas présenté à son poste de travail, occasionnant ainsi des problèmes d’organisation à l’employeur sans aucune visibilité sur le retour du salarié, ce qui est constitutif d’un abandon de poste et d’un acte d’insubordination rendant impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la période de préavis, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit justifié le licenciement pour faute grave et a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Pour des raisons tirées de la situation économique de M. [N], il convient de confirmer le jugement déféré sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [N] aux dépens de première instance,
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne M. [Y] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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