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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 3 juin 2025, n° 24/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°212
N° RG 24/00963 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAXO
L. M / V.D
S.A. ONEK BANK
C/
[P]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00963 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAXO
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de Niort.
APPELANTE :
S.A. ONEK BANK
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
Madame [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2021, la société Oney Bank a consenti à Madame [I] [P] un prêt personnel d’un montant de 11.500,00 euros, remboursable en 60 mensualités incluant des intérêts au taux nominal de 2,86% par an.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 août 2022, la société Oney Bank a mis en demeure Madame [P] de régler la somme de 1.396,02 euros au titre des échéances impayées, à peine de déchéance du terme. Le courrier est retourné avec la mention 'pli avisé et retourné'.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 septembre 2022, la société Oney Bank a réclamé les sommes dues suite à la déchéance du terme. Le courrier a été retourné signé en date du 14 septembre 2022.
Le 3 septembre 2022, la société Oney Bank a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [P] de lui payer la somme de 12.517,65 euros.
Le 1er août 2023, la société Oney Bank a attrait Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Oney Bank a demandé de :
— condamner Madame [P] à lui payer la somme de 12.511,90 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,86% par an à compter du 3 septembre 2022, jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner Madame [P] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [P] aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 17 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort a statué ainsi :
— déboute la société Oney Bank de sa demande principale ;
— déboute la société Oney Bank de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse les dépens à la charge de la société Oney Bank ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration en date du 17 avril 2024, la société Oney Bank a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Madame [P].
La société Oney Bank, par dernières conclusions transmises le 11 juillet 2024, demande à la cour de :
— infirmer en sa totalité le jugement des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort du 17 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée la société Oney Bank en l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [P] à payer à la société Oney Bank la somme de 12.511,90 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,86 % l’an courus et à courir à compter du 3 septembre 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner en outre Madame [P] au paiement d’une somme de 2.000,00 euros au profit de la société Oney Bank au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [P] aux entiers frais et dépens, de première instance et d’appel.
Madame [P], régulièrement intimée (signification du 15 juillet 2024, remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
MOTIVATION
L’article L. 311-39 du code de la consommation dispose : ' En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.'
Il résulte de la mise en demeure adressée à la débitrice le 6 août 2022 que la banque sollicitait le paiement de la somme de 1080,03 euros au titre du capital impayé.
A hauteur d’appel, la banque produit le tableau d’amortissement du prêt litigieux permettant de constater que le premier impayé non régularisé date du 19 février 2022 et qu’à cette date, le montant du capital restant dû s’élevait à la somme de 11.321,49 euros.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Madame [P] sera condamnée à payer à la société Oney Bank la somme de 11.321,49 à laquelle il convient d’ajouter le paiement de l’assurance et des intérêts échus de la somme de 284,69 euros ainsi que l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû. Ainsi Madame [P] sera condamnée au paiement de la somme totale de 12.511,90 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,86 % à compter de la mise en demeure 3 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement.
Madame [P] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société Oney bank la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne Madame [I] [P] payer à la société Oney Bank la somme de 12.511,90 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,86 % l’an à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Madame [I] [P] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Madame [P] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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