Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 6 janv. 2026, n° 24/05914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 10 juin 2024, N° 11-24-396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-2
ARRET N°4
CONTRADICTOIRE
DU 06 JANVIER 2026
N° RG 24/05914 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXW5
AFFAIRE :
[M] [F] épouse [E]
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de GONESSE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-396
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 06/01/2026
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [M] [F] épouse [E]
née le 19 Avril 1969 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Dominique DOLSA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-[Numéro identifiant 4] du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
****************
INTIMEE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et de la mise à disposition de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 mai 2003, la SCI [Adresse 8], aux droits de laquelle vient la SA d’HLM Immobilière 3F, a consenti à M. [O] [E] et Mme [M] [F] épouse [E] un bail d’habitation portant sur des locaux situés [Adresse 2] à Gonesse (95500), moyennant, à la date de la conclusion du bail, le paiement d’un loyer mensuel de 284,03 euros, outre les provisions sur les charges récupérables.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 mars 2024, la société d’HLM Immobilière 3F a assigné M. et Mme [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer à titre principal, la résiliation du bail aux torts des locataires pour défaut de jouissance paisible,
— voir ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec toutes conséquences de droit et dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L. 412-l du code des procédures civiles d’exécution, sous astreinte de 10 euros par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les 10 jours de la signification de la décision à intervenir,
— autoriser la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs,
— les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
*1 364,50 euros au titre des indemnités d’occupation dues, selon décompte arrêté au 28 février 2024, terme du mois de février 2024 inclus,
* une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle majorée de 50 % égale au prix du loyer et des charges courantes, à compter du mois de mars 2024 et ce jusqu’à leur départ définitif,
*l 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— prononcé la résiliation du bail d’habitation conclu le 7 mai 2003 entre la SCI La Fauconnière, aux droits de laquelle vient la société d’HLM Immobilière 3F et M. et Mme [E], portant sur les locaux situés [Adresse 2] à Gonesse (95500), et ce, à compter du 10 juin 2024, date du prononcé du présent jugement,
— ordonné à M. et Mme [E] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
— débouté la société d’HLM Immobilière 3F de sa demande d’astreinte,
— débouté la société d’HLM Immobilière 3F de sa demande tendant à la suppression du délai de deux mois prévu par L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’à défaut pour M. et Mme [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à compter de la signification du présent jugement, la société d’HLM Immobilière 3F pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier de la force publique,
— rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion,
— débouté la société d’HLM Immobilière 3F de sa demande tendant à la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l’arriéré d’indemnités d’occupation allégué,
— condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à la société d’HLM Immobilière 3F une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, à compter du 10 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés,
— condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à la société d’HLM Immobilière 3F la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à la société d’HLM Immobilière 3F aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement et dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Val d’Oise en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2024, Mme [M] [F] épouse [E] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 décembre 2024, Mme [M] [F] épouse [E], appelante, demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
— d’infirmer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse en date du 25 mars 2024 en ce qu’il a :
* prononcé la résiliation du bail d’habitation conclu le 7 mai 2003 avec la société La Fauconnière, aux droits de laquelle vient la société d’HLM Immobilière 3F, portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], à compter du 10 juin 2024, date du prononcé du présent jugement, sur le fondement de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, en considérant qu’elle a manqué à ses obligations d’user paisiblement de la chose louée,
* ordonné de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que le cas échéant, tous les lieux loués accessoires au logement, et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
* dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à compter de la signification du présent jugement, la société d’HLM Immobilière 3F pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier de la force publique,
* rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion,
*l’a condamnée in solidum avec M. [E] à payer à la société d’HLM Immobilière 3F une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi et ce, à compter du 10 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés,
*l’a condamnée in solidum avec M. [E] à payer à la société d’HLM Immobilière 3F la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée in solidum avec M. [E] aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la société d’HLM Immobilière 3F en toutes ses demandes fins et conclusions,
subsidiairement,
— débouter la société d’HLM Immobilière 3F de toutes ses demandes fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux,
— condamner la société d’HLM Immobilière 3F à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 janvier 2025, la société d’HLM Immobilière 3F, intimée, demande à la cour de :
— débouter Mme [M] [F] épouse [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 10 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail d’habitation conclu le 7 mai 2003 avec M. et Mme [E], portant sur les locaux situés [Adresse 2] à Gonesse (95500), à compter du 10 juin 2024, date du prononcé du présent jugement,
— confirmer le jugement rendu le 10 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu’il a ordonné à M. et Mme [E] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 2] à Gonesse (95500) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoires au logement, et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
— confirmer le jugement rendu le 10 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’astreinte,
— confirmer le jugement rendu le 10 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— confirmer le jugement rendu le 10 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu’il a dit qu’à défaut pour M. et Mme [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à compter de la signification du présent jugement, elle pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— confirmer le jugement rendu le 10 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu’il a rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion,
— confirmer le jugement rendu le 10 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu’il a l’a déboutée de sa demande tendant à la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de l’arriéré d’indemnités d’occupation allégué,
— confirmer le jugement rendu le 10 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [E] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, à compter du 10 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés,
— confirmer le jugement rendu le 10 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [E] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— vu l’article 696 du code de procédure civile, condamner Mme [M] [E] née [F] aux entiers dépens de la procédure d’appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi, avocate aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes de la société Immobilière 3F soulevée par Mme [M] [F] épouse [E].
Mme [M] [F] épouse [E] soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la SA Immobilière 3F au motif que la bailleresse ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des lieux donnés à bail.
Si la SA Immobilière 3F ne réplique pas sur ce point, elle produit néanmoins la copie de l’acte de vente reçu en la forme authentique le 16 novembre 2007 par Me [K] [B] aux termes duquel la société Icade Immobilier vend à la société Immobilière 3F plusieurs biens immobiliers dont celui sis à [Adresse 7] où est situé l’appartement donné en location à Mme [M] [F] épouse [E].
En conséquence, l’exception d’irrecevabilité soulevée en défense par Mme [M] [F] épouse [E] doit être rejetée.
Sur l’appel au fond de Mme [M] [F] épouse [E].
— Sur la résiliation du bail pour manquements à l’obligation de jouissance paisible des lieux.
Au soutien de son appel, Mme [M] [F] épouse [E] reproche au premier juge d’avoir fait droit à la demande de la SA Immobilière 3F tendant à la résiliation du bail pour manquements répétés à ses obligations contractuelles et notamment à celle de jouissance paisible des lieux. Elle fait valoir que la bailleresse ne justifie pas, par les pièces qu’elle verse aux débats, la réalité des manquements qu’elle lui reproche, contestant notamment être à l’origine de dégradations et de nuisances sonores.
La SA immobilière 3F réplique qu’elle justifie pleinement les faits graves qu’elle impute à faute à Mme [M] [F] épouse [E] et notamment, les nombreux troubles de voisinage qu’elle occasionne.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil applicable au contrat de location liant les parties, le preneur est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d’une obligation essentielle consistant à user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail.
Aux termes de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En application combinée des textes susvisés, le bailleur est donc fondé à obtenir la résiliation du bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d’user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé au jour où le juge statue.
En l’espèce, c’est à l’issue d’un examen attentif et exhaustif des pièces produites aux débats, d’une analyse pertinente des moyens des parties, une juste application des règles de droit, et par une motivation très circonstanciée et pertinente que la cour approuve, que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, étant ajouté que l’appelante ne fait que réitérer au soutien de son appel sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, des faits dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation de droit exempte d’insuffisance.
En effet, la SA Immobilière 3F justifie les faits qu’elle impute à faute à Mme [M] [F] épouse [E] par les nombreuses pièces qu’elle verse aux débats et notamment par :
* la copie de deux plaintes et de deux mains courantes déposées Mme [T] épouse [W] entre le 24 avril 2013 et le 7 juillet 2022, dénonçant les insultes, les dégradations et menaces dont elle a fait l’objet de la part de sa voisine du-dessous, Mme [M] [E], exposant avoir été menacée par cette dernière le 9 avril 2016 avec un couteau,
* plusieurs attestations de témoins habitant l’immeuble établies entre le 15 novembre 2022 et le 8 septembre 2023, faisant état de nombreuses nuisances commises par Mme [M] [F] épouse [E] au sein de la résidence (claquage de portes – musique forte en provenance de son appartement – jets d’oeufs – inscription sur les parties communes- altercations violentes avec Mme [W] – insultes – menaces avec un couteau de cuisine – harcèlement de ses voisins de palier – jet d’un four micro-onde par la fenêtre de sa cuisine),
* la pétition signée par sept habitants de l’immeuble faisant état de faits similaires,
* le procès-verbal de constat dressé les 19 et 29 décembre 2022 par un commissaire de justice rapportant les propos de quatre voisins qui font état de nuisances similaires,
* une sommation d’avoir à cesser les troubles adressée le 19 décembre 2022,
* un procès-verbal dressé le 10 octobre 2023 par commissaire de justice rapportant les propos de plusieurs voisins qui indiquent de manière concordante que les nuisances commises par Mme [M] [E] ont repris après plusieurs jours ou semaines d’accalmie,
* un procès-verbal dressé le 8 mars 2024 aux termes duquel un commissaire de justice mentionne avoir constaté au 2ème étage de l’immeuble la présence de traces de projection et de coulures d’oeufs dans les parties communes, rapportant les propos de voisins faisant état d’une disparition ou d’une diminution récente des nuisances commises par Mme [M] [E], l’un des voisins déclarant qu’elle s’est calmée car elle sait qu’une procédure judiciaire est en cours, mais confirmant que cette dernière est bien à l’origine des nuisances qu’ils ont précédemment signalées.
Quelle que soit sa situation personnelle et familiale, la responsabilité du locataire ne peut être effacée, ni minorée par le fait qu’aucune autre infraction n’ait été établie, ni même alléguée depuis la date de survenance des faits, car exiger la persistance du trouble au moment où le juge statue serait ajouter à la loi.
Le comportement de Mme [M] [F] épouse [E] qui s’obstine à perturber la tranquillité de son voisinage immédiat en dépit des rappels à ses obligations, constitue une violation grave à l’une des clauses essentielles du bail qui lui impose de n’importuner quiconque par son attitude et de quelque façon que ce soit. La gravité des faits est donc de nature à justifier la résiliation du bail aux torts de la locataire.
Le jugement rendu le 10 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse doit être confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur la demande de délais pour libérer les lieux.
Mme [M] [F] épouse [E] qui indique que la résiliation du bail, si elle était prononcée, entraînerait pour elle des conséquences dramatiques, sollicite subsidiairement un délai de 24 mois pour libérer les lieux.
La société Immobilière 3F s’oppose aux délais sollicités, au regard des motifs de la résiliation du bail.
Sur ce,
En l’espèce, au regard du comportement de Mme [M] [F] épouse [E] au sein de l’immeuble, ayant motivé la résiliation du bail à ses torts et griefs, il n’y a pas lieu de lui accorder les délais qu’elle sollicite pour libérer les lieux, et ce, afin de permettre à la bailleresse de rétablir au plus vite la tranquillité nécessaire à la jouissance paisible de l’ensemble des locataires de la résidence.
Sur les mesures accessoires.
Mme [M] [F] épouse [E] doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Immobilière 3 F au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant Mme [M] [F] épouse [E] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 10 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée en défense par Mme [M] [F] épouse [E],
Déboute Mme [M] [F] épouse [E] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
Condamne Mme [M] [F] épouse [E] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [F] épouse [E] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi, avocate aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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