Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 avr. 2025, n° 25/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 AVRIL 2025
N° RG 25/00726
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAR
Copie conforme
délivrée le 14 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 11 Avril 2025 à 15H40.
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
né le 17 Juillet 1996 à [Localité 5] , de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Romain CHAREUN,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [X] [P], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
LE PREFET DU VAR
Représenté par Madame [E] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2025 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025 à 13h23,
Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et Madame D’AGOSTINO Carla , greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 février 2025 par LE PREFET DU VAR , notifié le même jour à 15 h 30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 avril 2025 par LE PREFET DU VAR notifiée le même jour à 11 h 30;
Vu l’ordonnance du 11 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Avril 2025 à 13h36 par Monsieur [Z] [C] ;
Monsieur [Z] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
est-ce que je vais être prolongé ' Je suis hébergé par mon beau-frère, j’ai un passeport tunisien. On m’a dit que l’on allait me rendre mon passeport pour que je quitte la France, je vais aller dans un autre pays, je sais pas encore lequel peut-être l’Allemagne ou l’Espagne. Je suis en France pour travailler
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Je m’en rapporte à la requête déposée par le forum : ce dossier est particulier, puisqu’il a un passeport et son adresse est connue, il a une réelle garantie de représentation. Il n’a jamais été condamné.
En outre, le jugement n’est pas motivé, il y a un défaut de motivation au regard de sa situation personnel;
d’autre part, son arrestation est irrégulier pour avoir été effectué hors cadre de légalité par les OPJ :
Monsieur a une vie stable en France, il a un passeport en cours de validité, et une adresse.
Pour toutes ces raisons je demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège, à défaut je demande l’assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite : le moyen de l’arrestation, c’est un périmètre de [Localité 8], la gare est au centre de ce périmètre et de ce fait l’interpellation est régulière. Le placement en rétention stipule effectivement qu’il a un passeport en cours de validité mais Monsieur se déclarant sans domicile. Sur le procès-verbal est une nouvelle fois indiqué qu’il est sans domicile, et il devait quitter le territoire. Monsieur n’a aucun titre de séjour Le retour a son pays d’origine est effectif. Monsieur est connu pour des menaces à l’ordre public, pour avoir fait des menaces, des violences.
L’attestation d’hébergement n’a été communiquée qu’une fois son placement en rétention, monsieur n’a aucune volonté de départ. Je vous demande de confirmer l’ordonnance
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la nullité de l’ordonnance déférée pour défaut de motivation
Les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile imposent de motiver les jugements et décisions judiciaires.
Si l’ordonnance déférée est particulièrement concise, celle-ci répond néanmoins aux moyens soulevés, tenant au caractère disproportionné de la mesure, ou encore aux garanties de représentation du retenu.
Pour autant, si la sanction d’un défaut de motivation est bien la nullité de la décision, la cour, soumise au principe dévolutif, doit en tout état de cause statuer sur la situation de M. [C].
Il convient donc de rejeter la nullité soulevée.
Sur la régularité du contrôle d’identité
Sur la conformité du contrôle d’identité aux réquisitions
Il s’évince des réquisitions du procureur que celui-ci a défini un périmètre géographique précis dans lequel les contrôles d’identité ont été autorisés, au coeur duquel se trouve la rue dans laquelle a été contrôlé M. [C].
Il en résulte que le contrôle est valablement fondé sur cet acte.
Sur l’exception de procédure tirée de l’anticipation de l’avis donné au procureur de la République
L’article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention, sans que ce texte ne prévoit pas les conditions de l’information délivrée à ce dernier.
Aucune disposition n’interdit la délivrance d’un avis anticipé au procureur de la République dans une limite de temps raisonnable, afin qu’il soit à même de procéder au contrôle de la mesure lorsqu’elle devient effective.
En l’espèce, il est établi que le procureur de la République de Toulon a été avisé le 8 avril 2025 à 15h50 de l’interpellation de M. [C].
Cette anticipation de l’avis délivré au procureur de la République, moins de 72 heures avant sa mise en oeuvre, reste raisonnable et n’apparaît pas excessive.
Sur la validité de l’arrêté de placement en rétention
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
Contrairement aux allégations du requérant l’arrêté de placement en rétention du 9 avril 2025 mentionne expressément les éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale, administrative et judiciaire.
En effet, la remise d’un passeport en cours de validité y est bien mentionnée, ainsi que l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, celui-ci ayant déclaré être sans domicile fixe.
Par ailleurs, son positionnement à l’égard de la mesure prise est également retranscrit, celui-ci ayant exposé ne pas souhaitait rentrer en Tunisie, et n’ayant pas déféré à la précédente mesure d’éloignement prise.
Il en résulte que le grief tiré du défaut de motivation, ainsi que du défaut d’examen individuel de sa situation ne sont pas caractérisés.
Quant au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public, en raison de ce qu’il n’a été que signalé comme ayant commis des infracations mais jamais condamné, si l’on peut discuter du bien fondé de cette menace invoquée, celle-ci constitue néanmoins une appréciation de l’autorité préfectorale.
Enfin, sur l’erreur manifeste d’appréciation liée à sa situation, en ce qu’il aurait dû bénéficier d’une assignation à résidence, ce moyen ne peut davantage prospérer, la situation personnelle du retenu ayant été analysée en son ensemble.
Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative et la demande reconventionnelle d’assignation à résidence
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
S’il est établi et non discuté que M. [C] dispose d’un passeport tunisien en cours de validité, celui-ci a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, déclarant à nouveau lors de l’audience qu’il ne souhaite pas rentrer en Tunisie ; il s’est déclaré sans domicile fixe lors de son entretien avec les services de la préfecture, avant de produire, postérieurement à son placement en rétention, une attestation d’hébergement qui ne peut valoir que pour l’avenir.
Dans ces conditions, et alors qu’un vol a été sollicité auprès du pôle éloignement, il apparaît que la pérennité et la stabilité de la résidence, pas davantage que la volonté de respecter la mesure d’éloignement par M. [C] ne sont réunies.
La demande d’assignation à résidence ne pourra donc qu’être rejetée et la prolongation de la mesure de rétention ordonnée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Avril 2025
À
— LE PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [C]
né le 17 Juillet 1996 à [Localité 5], de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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