Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 28 mars 2025, n° 24/03311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 mars 2024, N° 24/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE Pris en son établissement de [ Localité 4 ], S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/69
Rôle N° RG 24/03311 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXIK
[U] [Z]
C/
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2025
à :
Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sarah GENSOLLEN de la SELARL ARCOLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marseille en date du 07 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00002.
APPELANTE
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE Pris en son établissement de [Localité 4], sis [Adresse 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah GENSOLLEN de la SELARL ARCOLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
Délibéré prorogé au 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [U] [Z] a été embauchée le 1er novembre 2012 par la société COMPASS GROUP FRANCE par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de comptable.
A compter du 1er janvier 2019, elle a sollicité la mise en place d’un passage à temps partiel dans le cadre des accords seniors.
En 2022, la société COMPASS GROUP FRANCE a mis en place une UES entre les marques SCOLAREST, MEDIREST, EUREST, MEDIANCE et créé trois CSE d’établissements et un CSE central.
Lors des élections professionnelles organisées le 6 février 2022, Madame [Z] a été élue membre du CSE SCOLAREST.
Elle a été placée en arrêt de travail du 19 mai 2022 au 18 avril 2023.
A la suite d’une visite de reprise organisée le 5 avril 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste en indiquant que 'l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
La société COMPASS GROUP FRANCE a convoqué Madame [Z] dans le cadre d’une réunion CSE pour avis sur licenciement.
Lors de cette réunion en date du 24 mai 2023, la salarié a exposé avoir été victime de discrimination et d’inégalité de traitement.
Le CSE a émis un avis défavorable au licenciement.
Par courrier du 27 septembre 2023, l’inspection du travail a accordé à l’employeur l’autorisation de procéder au licenciement de Madame [Z].
Par courrier du 28 septembre 2023, la société COMPASS GROUP FRANCE a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude.
Estimant avoir été victime d’une discrimination en raison de son âge, d’une inégalité de traitement salariale et d’un harcèlement, Madame [Z] a, par requête en date du 4 janvier 2024, saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir la communication des contrats de travail d’autres salariés de l’entreprise, les registres d’entrée et de sortie du personnel et la condamnation de la société au paiement d’une provision au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 7 mars 2024, notifiée aux parties le même jour, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille a :
— Rejeté la demande de communication de pièces ainsi que la demande de provision sur l’indemnité compensatrice de congés payés,
— Invité les parties à mieux se pourvoir au fond,
— Condamné Madame [Z] aux dépens,
— Rejeté les demandes faites au titre de l’article 700 du CPC.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 14 mars 2024, Madame [Z] a interjeté appel de l’ordonnance dans chacun des chefs de son dispositif,
Vu les premières conclusions d’appelante notifiées au greffe le 4 avril 2024 par Madame [Z];
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 novembre 2024 par voie électronique, Madame [Z] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance de référé du 7 mars 2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
— Ordonner que la société COMPASS GROUP FRANCE GROUP FRANCE de communiquer à Madame [Z] les pièces suivantes :
— Les contrats de travail et bulletins de salaires de tous les salariés occupant l’emploi de « Comptable » embauchés par l’établissement de [Localité 4] et présents aux effectifs dans la période 2019-2023 au sein du service de Madame [S]. Et notamment :
o Monsieur [E] [N]
o Madame [G] [V]
o Madame [M] [K]
o Madame [A] [J]
o Madame [P] [B]
o Madame [X] [L]
o Madame [F] [C]
o Madame [I] [H] -
— Le registre d’entrées et de sortie du personnel de l’établissement de Marseille à compter de 2015 jusqu’à la date de licenciement de Madame [Z] le 28 septembre 2023.
Et ce sous astreinte de 500 ' par jour de retard à compter du 15ème jour du prononcé de l’ordonnance.
— CONDAMNER la société COMPASS GROUP FRANCE GROUP FRANCE au paiement de la somme de 3 500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— CONDAMNER la société COMPASS GROUP FRANCE aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’appelante expose en substance :
' Qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé,
Qu’en l’espèce, son salaire de base et son coefficient (niveau 6) n’ont jamais été augmenté depuis son embauche en 2011, alors que l’employeur a procédé à une augmentation de salaires de l’ensemble des comptables du service de Madame [S],
Que Madame [H] a été embauchée en janvier 2021 au même poste qu’elle mais avec un salaire supérieur,
Qu’elle n’a jamais bénéficié d’aucun entretien annuel d’évaluation au cours des quatre dernières années, contrairement à ses collégues,
Qu’elle a bénéficié d’un niveau de classification bien inférieur aux fonctions réellement exercées,
Que les seules augmentations perçues sont les augmentations collectives issues des négocations annuelles obligatoires,
Que seule la production des documents sous astreinte lui permettraient de faire valoir ses droits au fond,
Aux termes de ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2024, la société COMPASS GROUP FRANCE demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ;
— Juger que la société COMPASS GROUP FRANCE a payé l’indemnité compensatrice de congés payés conformément à la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, en quittance ou en denier ;
En conséquence,
— Débouter Madame [Z] de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de compensatrice de congés payés en ce qu’elle n’a plus d’objet ;
— Dire et juger que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ;
En conséquence,
— Débouter Madame [Z] de ses demandes de condamnation sous astreinte à communiquer des documents ;
— Dire et juger que les demandes au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés se heurtent à une contestation sérieuse ;
— Dire n’y avoir lieu à référé,
— Débouter la demanderesse de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— La condamner aux entiers dépens
A titre reconventionnel,
— Recevoir la société COMPASS GROUP FRANCE en sa demande reconventionnelle et condamner Madame [Z] à la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
De son côté, l’intimée soutient pour l’essentiel :
' Que Madame [Z] ne justifie pas d’un motif légitime pour obtenir la production des documents au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
' Que son salaire a très nettement augmenté au cours de sa carrière, soit une augmentation de plus de 25%,
' Qu’elle a bénéficié d’une classification conforme à ses fonctions de comptable, et qu’elle percevait une rémunération bien supérieure aux minimas conventionnels,
' Qu’elle n’a pas perçu d’augmentation de salaire à l’instar de ses collégues de travail car elle percevait déjà une rémunération supérieure à d’autres,
' Qu’elle n’a pas été augmentée en 2021 mais le sera ensuite, de manière non negligeable en 2022,
' Que Madame [Z] n’a jamais pris le soin de formuler une demande précise directement ou par la voie de son conseil à son employeur, aux fins de solliciter la remise des documents, de sorte qu’elle a détourné l’article 145 du code de procédure civile de son objet,
' Que la communication des documents sollicités par Madame [Z] n’est ni indispensable, ni même nécessaire à l’exercice du droit de la preuve de la prétendue discrimination ou d’inégalité de traitement. Elle ne justifie en aucun cas dans quelle mesure le dévoilement de données extrêmement personnelles de salariés, pour lesquels ils n’ont jamais consenti, de surcroit dans un contentieux auxquels ils ne sont pas parties, qui plus est dans le cadre d’une audience publique, serait proportionné au but recherché.
' Que la société a procédé à la régularisation des sommes dues au titre de l’indemnité de congés payés.
Par un premier avis de fixation de l’affaire à bref délai du 4 avril 2024, l’audience des plaidoiries a été fixée au 12 juin 2024,
Par un nouvel avis du 1er juillet 2024, l’audience des plaidoiries a été renvoyée au 20 novembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 14 Mars 2025 par mise à disposition du greffe , le délibéré a été prorogé au 28 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de ses ultimes conclusions la cour note que Mme [Z] ne formule plus aucune demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, la cour n’est donc plus saisie de ce chef.
Selon la jurisprudence de la cour de cassation l’article 145 du code de procédure civile peut être appliqué par le juge prud’homal statuant en référé nonobstant l’existence des dispositions spécifiques des articles R. 1455-5 et R. 1455-5 du Code du travail ( Soc., 22 avril 1992, pourvoi n° 89-41.253, Bulletin 1992 V N° 298)
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile sur lequel l’appelante fonde exclusivement sa demande:
«S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé».
La recevabilité de la demande est donc subordonnée à l’absence de procès au fond à la date de la saisine tandis que l 'urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées des mesures d’instruction sur ce fondement (Civ., 2e15 janvier 2009, n°08-10.771, publié).
Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, en ce sens qu’il lui appartient d’établir qu’un litige potentiel existe et qu’il a besoin à ce titre, pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire, d’éléments de preuve qui lui font précisément défaut de sorte que l’argument tiré de l’absence de commencement de preuve des faits allégués , opposé par l’intimée , est inopérant. Ainsi il n’appartient pas au juge des référés d’analyser les éléments de fond pour déterminer la légitimité de la demande de communication de pièce.
L’appréciation du motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain du juge du fond (Civ 2e 10 décembre 2020, n°19-22.619, publié; Civ.2 4 mars 2021, n° 19-23.434).
C’est à la date où le juge statue qu’il faut se placer pour apprécier l’existence d’un litige potentiel (Civ., 3e 8 avril 2010, n° 09-10.226, publié).
Enfin le respect de la vie privée ne constitue pas en lui -même un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile si le droit à la preuve du demandeur implique qu’il puisse obtenir la communication par l’employeur d’informations nominatives concernant d’autres salariés de l’entreprise auxquels il se compare (Soc., 16 décembre 2020, n° 19-17.637, publié: Soc.,16 mars 2021, n°19-21.063, publié).
En l’espèce l’ordonnance de référé qui a débouté la partie demanderesse au motif de l’absence d’urgence et de l’exitence d’une contestation sérieuse, non visés par l’article 145 du code de procédure civile , encourt nécessairement la réformation .
La cour retient qu’à la date de la saisine du conseil de prud’hommes en référé le 4 janvier 202, Mme [Z] n’avait pas saisi le juge du fond pour contester son licenciement.
En conséquence la demande est recevable.
Il est par ailleurs justifié , au vu du mail adressé par l’appelante à son supérieur hiérarchique le 24 février 2022, ainsi qu’au regard des propos tenus par Mme [Z] lors de la réunion de consultation du CSE sur son licenciement le 24 mai 2023, s’analysant en une dénonciation d’un harcèlement, d’une inégalité de traitement salarial et une discrimination à raison de l’âge, qu’il existe entre les partie un litige potentiel en vue duquel l’appelante a intérêt à obtenir la communication d’éléments de preuve détenus par le seul employeur, s’agissant notamment des bulletins de salaire des personnes employées dans le même service et aux même fonctions.
L’appelante justifie donc d’un motif légitime à l’appui de ses demandes de communication de pièces. Les arguments de fond developpés par l’employeur pour contester l’existence de l’inégalité de traitement ne sont pas pertinents devant la juridiction des référés.
L’inégalité de traitement étant invoquée à compter du retour de la salarié dans l’entreprise à l’issue du confinement, le droit à la preuve justifie en l’espèce, aux fins de comparaison de la situation de l’appelante avec celle de ses collègues, la demande de communication des contrat de travail et bulletins de salaires des comptables embauchés par l’entreprise dans son établissement de Marseille et présents aux effectifs dans la période 2019 à 2023 dans le service de Mme [S] et notamment des bulletins de salaire de M.[N] et Mmes [V] , [K] , [J] , [B] , [L] et [H] ainsi que la production du registre des entrées et sorties du personnel de 2015 à 2023.
Il convient de dire que l’intimée devra communiquer les documents susvisés dans un délai d’ un mois à compter de la présente décision , le prononcé d’une astreinte n’est pas nécéssaire.
La société intimée qui succombe sera condamnée à payer à l’appelante la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 et déboutée de ses prétentions à ce titre .
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que Mme [Z] a renoncé à ses prétentions au titre de l’indemnité de congés payés et qu’elle n’est donc plus saisie de ce chef .
Dit que les demandes de l’intimée à ce titre sont donc sans objet.
Infirme l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté Mme [Z] de sa demande de communications de pièces, l’a condamnée aux dépens et a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne à la société COMPASS GROUP FRANCE de communiquer à Mme [Z] les contrat de travail et bulletins de salaires des comptables embauchés par l’entreprise dans son établissement de Marseille et présents aux effectifs dans la période 2019 à 2023 dans le service de Mme [S] et notamment des bulletins de salaire de M [N] et Mmes [V] , [K] , [J] , [B] , [L] et [H], ainsi que le registre des entrées et sorties du personnel de 2015 à 2023, dans le mois du prononcé de la présente décision .
Dit que le prononcé d’une astreinte n’est pas nécéssaire
Condamne la société COMPASS GROUP FRANCE à payer à Mme [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Déboute la société COMPASS GROUP FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 en cause d’appel.
Condamne la société COMPASS GROUP FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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