Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 déc. 2025, n° 24/20693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2024, N° 23/14553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2025
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20693 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQN4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 23/14553
APPELANTE
Société BANK AUDI SAL société de droit libanais, immatriculée au registre du commerce de Beyrouth sous le numéro 11347 et sur la liste des banques publiée par la Banque du Liban sous le numéro 56
[Adresse 11]
[Localité 3] (Liban)
agissant poursuites et diligences du président de son conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques SIVIGNON du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J096
INTIMÉS
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (Liban)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [M] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (Liban)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Christian ROTH de la SELAS ROTHPARTNERS, avocat au barreau de Paris, toque : P0420, avocat plaidant
S.A. BANK AUDI FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° SIREN : 315 768 176
agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
non constitué (assignation à jour fixe en date du 2 janvier 2025 – procès-verbal de remise à l’étude en date du 2 janvier 2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [D], de nationalité franco-libanaise, sont clients de la Bank Audi Sal ([K]).
M. [D] a ouvert un compte dans les livres de cette banque libanaise en dollars américains, le solde de ce compte s’élevant à la somme de 97 718, 29 dollars, soit 92 715, 50 euros le 16 octobre 2023.
Mme [D] a ouvert un compte dans les livres de cette même banque en dollars américains, le solde de ce compte s’élevant le 1er février 2023 à la somme de 177 618,13 dollars, soit 168 524, 79 euros. Elle est également titulaire d’un second compte en euros, dont le solde s’élevait à la même date à la somme de 1 964,68 euros.
M. et Mme [D] ont ouvert un compte joint dans les livres de cette banque en dollars américains, le solde de ce compte s’élevant le 16 octobre 2023 à la somme de 99 661, 13 dollars, soit 94 558, 87 euros.
M. et Mme [D] exposent que depuis le début de la crise financière au Liban, en octobre 2019, leurs avoirs sont arbitrairement bloqués par [K] et qu’ils n’ont pu transférer de sommes en dollars américains ou en euros vers leur compte joint ouvert en France dans les livres de la banque CIC.
Le 25 septembre 2023, ils ont procédé à une saisie conservatoire de la somme de 8 449,12 euros, ainsi que de la totalité des valeurs mobilières détenues par [K] dans le capital de la société Bank Audi France.
Par exploit du 25 octobre 2023, ils ont assigné [K] et la société Bank Audi France devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’il soit ordonné à la première de virer l’ensemble des avoirs qu’ils détiennent dans ces différents comptes, dans la devise de dépôt ou son équivalent en euros, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts sur un compte ouvert en France dans les livres de la banque CIC.
Le 5 juin 2024, [K] a formé un incident devant le juge de la mise en état et soulevé une exception d’incompétence.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception soulevée.
Par déclaration du 23 décembre 2024, [K] a interjeté appel de l’ordonnance. Par ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Paris du 24 décembre 2024, elle a été autorisée à assigner M. et Mme [D], ainsi que la société Bank Audi France pour l’audience du 28 janvier 2025, ce qu’elle a fait par exploits des 31 décembre 2024 et 2 janvier 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, [K] demande, au visa des articles 6, 17, 18 et 19 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, des articles L. 231-1, L. 232-1 et R. 212-1 du code de la consommation, des articles 14 du code civil, de l’article 42 du code de procédure civile et de l’article 700 du code de procédure civile, à la cour, de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2024, en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée, a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent et l’a condamnée aux dépens de l’incident,
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour statuer sur les demandes des consorts [D] à son encontre,
— les renvoyer à mieux se pourvoir devant les juridicitions libanaises désignées par la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de [K],
subsidiairement,
— les renvoyer à mieux se pourvoir devant les juridictions libanaises en application de l’article 42 du code de procédure civile, Beyrouth étant le lieu de son siège social,
En tout état de cause,
— les condamner à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, M. et Mme [D] demandent, au visa des articles 6, 17, § 1, sous c) et 18, § 1 et 19 du règlement Bruxelles I Bis, des articles L. 221-1 et R. 132-2 du code de la consommation, de l’article 14 du code civil et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2024,
— condamner [K] à leur payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence
L’ordonnance frappée d’appel n’est pas critiquée en ce qu’elle statue sur la compétence par application du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I Bis).
La banque fait valoir que l’exception d’incompétence a été rejetée à tort, en ce que les consorts [D] sont mal fondés à invoquer l’application de l’article 17 c) du règlement précité, en ce qu’ils étaient domicilés au Liban, soit dans un pays tiers à l’Union européenne au jour de l’ouverture de leurs comptes bancaires dans ses livres, ainsi qu’ils l’ont indiqué dans leur assignation avant de le contester, qu’elle est domiciliée à Beyrouth au Liban et qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait exercé ou dirigé ses activités vers la France avant l’ouverture desdits comptes bancaires.
Elle ajoute que les conventions signées comportent une clause attributive de compétence désignant les tribunaux libanais à laquelle les consorts [D] ne peuvent faire échec en se prévalant de leur nationalité française et du privilège de juridiction qui s’y rattache pour justifier la compétence du tribunal judiciaire de Paris, dès lors que cette clause est valide et ne contredit pas une compétence territoriale impérative d’une juridiction française. Elle indique enfin que les conventions signées ne relèvent pas du droit français, en l’absence de lien étroit avec la France, mais du droit libanais conformément aux conditions générales signées.
M. et Mme [D] font valoir que depuis le début de la crise financière au Liban, en octobre 2019, leurs avoirs sont arbitrairement bloqués par [K] et qu’ils n’ont pu transférer de sommes en dollars américains ou en euros, malgré de multiples relances et mises en demeure.
Ils répliquent être fondés à invoquer la compétence des juridictions françaises sur le fondement des dispositions des articles 17 à 19 de la section IV Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs du règlement précité, dès lors qu’ils étaient domicilés en France à la date de souscription des contrats et que de nombreux éléments établissent que [K] exerçait une activité vers la France, ainsi que cela résulte notamment de son nom de domaine, des adresses électroniques utilisées par ses préposés qui s’exprimaient en français ou encore du fait qu’elle proposait des comptes en devises.
Ils soulignent ensuite pouvoir invoquer le privilège de juridiction fondé sur l’article 14 du code civil, en ce qu’ils ont la nationalité française.
Ils contestent enfin la validité de la clause attributive de juridiction en application de l’article 18 du règlement Bruxelles I Bis, applicable par l’effet de l’article L. 132-1 du code de la consommation, nouvel article L. 221-1, selon eux. Ils soutiennent également que le droit libanais interdit les clauses abusives.
Il est admis que [K] a son siège au Liban et n’est pas domiciliée sur le territoire d’un État membre.
[K] oppose à M. et Mme [D] la clause attributive de juridiction stipulée en arabe et traduite pour les besoins de la cause, figurant à l’article X du chapitre 6 des conditions générales des conventions de compte, dont les dernières versions datées du 13 mai 2022 ont été signées par M. et Mme [D] :
« Nonobstant les stipulations du Paragraphe 1 de l’article 1 du Chapitre 6 des présentes Conditions générales, ces Conditions générales sont soumises au droit libanais. Les tribunaux de Beyrouth ont compétence exclusive pour connaître de tous litiges découlant de ces Conditions générales et de leurs annexes ou des Comptes du Client ou des autres titulaires de Comptes et de toutes circonstances en lien avec ou résultant des Comptes. La Banque dispose toutefois du droit d’initier une action à l’encontre du Client, du Titulaire de la carte, l’Utilisateur Secondaire ou ses ayantdroit devant tout autre tribunal du Liban ou à l’étranger » (pièces 1 à 3 de l’appelant, souligné par nous).
Aux termes de l’article 6, paragraphe premier, du règlement du 12 décembre 2012, si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe premier, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.
Il est admis que M. et Mme [D] ont contracté pour un usage pouvant être considéré comme étranger à leur activité professionnelle.
Sont en revanche discutés le lieu de résidence de M. et Mme [D] et la date d’ouverture des différents comptes, dès lors que ceux-ci contestent les assertions de [K] selon lesquelles les comptes ont été ouverts au Liban en 2000 pour le premier compte de M. [D], en 2012 pour les deux comptes de Mme [D] et pour le compte joint et qu’ils soutiennent en appel avoir ouverts leurs comptes le 13 mai 2022, alors qu’ils résidaient en France.
Il sera relevé, ainsi que le souligne [K], que M. et Mme [D] déclaraient pp. 5 et 6 de leur assignation du 25 octobre 2023 que M. [D] était rentré au Liban de 1992 à 2016, qu’alors qu’il y résidait avec son épouse, ils avaient souscrits à des contrats d’ouverture de comptes courants auprès de [K], que le 6 octobre 2000, M. [D] avait ouvert un compte bancaire en dollars américains, qu’en 2012, lorsqu’elle résidait au Liban, Mme [D] avait ouvert un compte dans les livres de cette même banque en dollars américains et un compte en euros, que le 15 décembre 2012, alors qu’ils résidaient au Liban, ils avaient ouvert un compte joint dans les livres de cette banque en dollars américains, ces déclarations s’analysant comme un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil.
Il sera, en outre, observé que cette résidence au [12] est corroborée par les pièces produites par [K], en particulier par les formulaires « Know your customer » des 28 avril 2006 et 7 décembre 2009 mentionnant que Mme et M. [D] sont résidents libanais et par les formulaires de demande de carte bleue des 5 octobre 2007 et 3 décembre 2009 indiquant également qu’ils sont résidents libanais (pièces 11 et 12, 21 et 21 de l’appelant). Ceux-ci n’apportent pas d’éléments contraires.
Il s’ensuit, que [K] établissant que M. et Mme [D] étaient résidents libanais à la date de souscription des contrats en 2000 et 2012, ils ne peuvent valablement invoquer les dispositions protectrices des articles 17 à 19 de la section IV Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs du règlement Bruxelles I Bis, de sorte que la compétence doit être déterminée en application de l’article 6, § 1 précité dudit réglement.
M et Mme [D] invoquent ensuite pour faire échec à la clause attributive de compétence, l’article 14 du code civil, compte tenu de leur nationalité française, selon lequel :
« L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. »
Il est toutefois jugé que l’insertion d’une clause attributive de compétence dans un contrat international fait partie de l’économie de la convention et emporte renonciation à tout privilège de juridiction (1re Civ., 25 nov. 1986, no 84-17.745, publié), de sorte que [K] peut opposer à M. et Mme [D] la stipulation précitée.
Les clauses prorogeant la compétence internationale sont ainsi licites lorsqu’elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française et sont invoquées dans un litige de caractère international, ce qui est le cas en l’espèce.
M et Mme [D] contestent encore la validité de la clause attributive de juridiction.
Selon l’article R. 132-2, 10° du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
À cet égard, l’article L. 135-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dispose :
« Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions de l’article L. 132-1 sont applicables lorsque la loi qui régit le contrat est celle d’un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne, que le consommateur ou le non-professionnel a son domicile sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté.»
[K] conteste à raison l’existence d’un lien étroit entre les conventions de compte et la France, puisqu’il a été relevé qu’il s’agissait de contrats conclus au Liban entre deux parties libanaises se domiciliant au Liban, contrats rédigés en langue étrangère, soumis au droit libanais, et ayant pour objet des fonds déposés au Liban.
Il ressort, en outre, des éléments du dossier, que contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état, il n’est pas démontré que [K] ait dirigé son activité vers le territoire français, dès lors que la simple accessibilité du site internet du commerçant dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié, la possibilité de contacter les préposés de la banque via des adresses électroniques à nom de domaine « .lb » et le recours à la langue anglaise sont insuffisants pour considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers cet État membre, qu’il n’est pas davantage probant que [K] tienne des comptes en devises, qu’elle offre à ses clients un service de virements internationaux, qu’elle soit en lien avec des banques correspondantes, qu’elle possède un numéro de téléphone à préfixe international libanais, que ses employés emploient le français, langue communément parlée au Liban et qu’elle ait une simple filiale en France. Il n’est pas davantage prétendu ni établi que le contrat ait été précédé en France d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat.
Il s’en déduit que faute de réunion des conditions de l’article précité, M et Mme [D] ne peuvent se prévaloir des dispositions du code de la consommation pour s’opposer à l’application de la clause d’élection de for. Il sera également observé que M. et Mme [D] se contentent d’invoquer le caractère abusif de cette clause, sans plus de précision, au regard du droit libanais et ne fournissent aucun élément au soutien de cette assertion.
Enfin, la clause litigieuse, nonobstant le choix qu’elle ouvre à [K] pour ester en justice, permet à M et Mme [D] d’identifier la juridiction qu’ils doivent saisir d’un litige opposant les parties en relation avec les contrats passés entre elles. En effet, si la banque conserve à sa discrétion le droit d’agir devant «tout tribunal du Liban ou à l’étranger», ce dont il résulte que cette clause ne confère pas à la banque la faculté de saisir discrétionnairement toute juridiction de son choix, mais se borne à renvoyer aux critères de compétence applicables, cette stipulation contractuelle n’est pas contraire à l’objectif de prévisibilité.
Les parties étant convenues des tribunaux de la ville de [Localité 9] pour connaître des différends relatifs aux conventions de compte, ces juridictions sont compétentes, et cette compétence est exclusive en l’absence de convention contraire des parties. [K], qui n’est pas à l’origine de la saisine, est fondée à invoquer en défense l’application de cette clause liant les parties. La clause de prorogation de compétence désigne donc valablement les juridictions de Beyrouth, que le droit interne du Liban permet de déterminer.
Il s’ensuit que la clause attributive de compétence, désignant les juridictions de Beyrouth et stipulant que les conditions générales sont soumises au droit libanais, est invoquée valablement par [K] à l’encontre de M. et Mme [D].
L’ordonnance attaquée sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard à l’équité, il convient de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de M. et Mme [D] à l’encontre de la société Bank Audi SAL ;
RENVOIE M. et Mme [D] à mieux se pourvoir devant les juridictions libanaises désignées par la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales des conventions de compte signées ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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