Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 déc. 2025, n° 25/02439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02440 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNPR
Copie conforme
délivrée le 18 Décembre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2025 à 12H33.
APPELANTE
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Maître CLOUZET Jean-François avocat au barreau de Paris
Monsieur [D] [X]
Né le 17 juillet 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Représenté par Maître Isabelle ESPIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 19 décembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 19 décembre 2025 à 16h00 par Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de DES BOUCHES DU RHONE le 03 juin 2024, notifié le même jour.
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 novembre 2025 par le préfet de DES BOUCHES DU RHONE et notifiée le 18 novembre 2025 à 10h51.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 18 décembre 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de M. [D] [X].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’ordonnance intervenue le 18 décembre 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que M. [D] [X] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 19 décembre 2025
A l’audience,
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; il reprend les termes de l’appel ;
La personne retenue a déclaré:
Je suis né le 14 juillet et non pas le 17 juillet. Je veux soritr car j’ai tous les papiers. J’ai une atttestation d’hébergement que la mère de mon fils a envoyé. J’ai posé mon dossier à la Préfecture de [Localité 4]. J’ai un récepissé. Ils ont pris mon passeport la préfecture. Ils m’ont attrapé ici à [Localité 6]. Je n’avais pas compris que j’avais une interctiion sur le territoire de [Localité 6], j’y étais l’été pour la plage le temps d’une semaine ou 1 mois je sais pas. Sinon, je suis toujours avec mon fils. Maintenant on est à côté de [Localité 7], pas loin de [Localité 4] dans le 25. Puis je me suis retrouvé en prison.
Tous mes affaires sont là-bas, si je sors d’ici je vais là-bas. Tous mes papiers sont à cette nouvelle adresse. Je sors, je les récupère et je vais travailler et habiter avec mon fils. Comment je fais avec mon fils si e dois quitter le territoire. Mes parents m’envoient des sous du bled pour que je m’occupe de mon fils. Parfois je travaille et parfois non. Mon fils a presque 3 ans. J’ai l’autorité sur mon enfant dont je m’en occupe. Ma femme a fait une attestation disant que je m’en occupe bien. J’ai fait un recours dont je n’ai pas encore des nouvelles. J’habitais à [Localité 4] avec ma conjointe avant. En détention, j’étais en contact avec elle et elle a transmis tous les documents nécessaires. La préfecture a la copie de mon passeport et l’original c’est ma cvonjointe qu’il a. Je vais solliciter les documents à ma conjointe pour qu’elle puisse les fournir.
Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général : Les condamnations de monsieur sont qualifiées d’anciens. Les décisions de justice date de 2018 c’est pas si loin que ça. Pareillement pour les faits datant de 2024 avec une interdiction de séjour. Monsieur a une communauté de vie et ses liens familiaux avec l’enfant ne sont pas contestés. Cependant, l’attestation de la conjointe n’est pas datée et elle avait déclarée qu’ils étaient séparés. Les garanties de représentations ici ne sont pas fondamentales. L’assignation à résidence nécessite la repise du passeport original en cours de validité. Je vous demande dinfirmer l’ordonnance du premier juge. Le moyen soulevé par l’avocate du retenu s’agissant de l’heure de notification de l’appel parquet aurait dû être soulevé in limine litis. On vous soumet l’irrégularité de l’appel parquet qui aurait dû être soulevé avant tous débats au fond. Lorsque c’est notifié aux parties, l’appel est fait dans un délai de 06 heures et nous sommes dans le délai.
Maître CLOUZET Jean-François, avocat intervenu pour la préfecture est entendu en ses observations : Monsieur le préfet s’inscrit dans la continuité du parquet. La préfecture est dans l’attente de document de voyage de la part du consulat algérien. Monsieur présente un comportement portant atteinte à l’ordre public au vu de ses condamnations. Monsieur ne pas de garanties de représentation qui sont suffisantes. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
Maître Isabelle ESPIE : On constate que la notification de l’appel parquet a été faite à 16h25. Il y a un souci au niveau de l’appel parquet qui a été faite à 16h41 mais notifié avant à l’intéressé, cela n’est pas possible. Monsieur ne présente pas une menace à l’ordre public. Il a certes eu deux condmnations mais la dernière ne constitue pas une menace à l’ordre public. Monsieur justifie qu’il a un enfant et que celui-ci n’a jamais manqué de rien. La conjointe de monsieur l’héberge à l’adresse indiquée. Si le parquet conteste l’attestation, il faut déposer plainte contre la dame si il estime qu’il s’agit d’un faux. Monsieur a reconnu qu’il avait une autoirté parentale. Il a reconnu son enfant. Monsieur a montré son paseeport à la préfecture qu’il a gardé et il a obtenu un récepissé après avoir montré à la préfecture son passeport. Les garanties de représentation ici sont certaines. Je vous demande de confirmer la décision du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La préfecture et le parquet ont succesivement fait appel de l’ordonnance du 18 décembre 2025 du juge de premier ressort décidant de mettre fin à la rétention de monsieur [D] considérant notamment que les condamnations le concernant étaient anciennes et qu’il bénéficiait de garanties de représentation, notamment une attestation d’hébergement de sa compagne et justifierait subvenir aux besoins de son enfant que monsieur [D] exposait être né en France.
Sur la nullité de la procédure
L’appel du parquet aurait aurait été notifié avant l’appel lui-même selon la chronologie indiquée dans la décision de suspension de l’exécution provisoire.
Ce moyen n’ayant pas été soulevé in limine litis par le Conseil de monsieur [D], il est irrecevable.
Cependant, les 'droits de l’Homme’ ayant été invoqués, à titre superfaitatoire il sera répondu.
Au vu de l’horodatage des courriels, qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle, la notification étant intervenue après l’appel et, en tout état de cause dans les 6 heures de la décision, ce qui n’est pas contesté.
Sur le fond
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En application de l’article L741-1 du code de l’entree et du sejour des étrangers et du droit
d’asile, l’autorite administrative peut placer en retention, pour une duree de quatre jours,
l’etranger qui se trouve dans l’un des cas prevus a l’ar’ticle L.731-1 1orsqu’il ne presente pas-de
garanties de representation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’execution
de la decision d’eloignement et quaucune autre mesure n’apparait suf’sante a garantir
ef’cacement l’execution effective de cette decision.
Le risque mentionne au premier alinea est apprecie selon les memes criteres que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour 1'ordre public que l’etranger represente.
Aux termes de ce dernier article, le risque peut étre regardé comme établi, sauf circonstance
particulière, dans les cas suivants :
1° l’étranger, qui ne peut justi’er etre entre régulierement sur le territoire francais, n’a pas
sollicite la delivrance d’un titre de séiour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur leterritoire franpais an-delà de la durée de validité de son visa
ou, s’il n’est pas soumis a l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter
de son entrée en France, sans avoir sollicite la délivrance d’un titre de seiour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire francais plus d’un mois apres l’expiration de son
titre de séjour, du document provisoire delivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour
ou de son autorisation provisoire de sejour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’etranger a explicitemert declaré son intention de ne pas se conformer a son obligation
de quitter le territoire francais ;
5° L’étranger s’est soustrait à1'execution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irregulierement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloigenment exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le terntoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de sejour ;
7° L’étranger a contrefait, falsi’é ou établi sous un autre nom que le sien un titre de sejour ou
un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suf’santes, notamment parce qu’il
ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de
communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard
du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a
refusé de se soumettre aux operations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de
photographic prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justi’e pas d’une résidence effective
et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précedemrnent
soustrait aux obligations prevues aux articles L. 721-6 a L. J21-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-
1 a L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 a L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, il apparait que les garanties de representation retenues sont insuf’santes en ce que la compagne de monsieur [X] [D] indique être separée de ce dernier (selon déclaration à la Caisse d’Allocation Familiale). Or, il doit être considéré que les déclarations effectuées auprès de l’organisme public qu’est la caisse d’allocations familiales ont une valeur probante supérieure à celle d’une attestation rédigée dans les conditions de la présente procédure (et non datée).
L’attestation d’hébergement rédigée par la compagne désignée de monsieur [D], résidant à [Localité 4], fait mention d’une adresse que monsieur [D] ne connaît pas et à laquelle il n’a jamais résidé avant son placement en détention précédant la mesure de rétention ; cette attestation n’est pas datée ; enfin, il doit être relevé que monsieur [D] se trouvait irrégulièrement sur le territoire national et à [Localité 6], ce qui interroge sur la réalité des liens avec sa compagne désignée.
A cet égard, en ce qui concerne les papiers d’identité de monsieur [D], il disposerait de l’original au domicile de sa compagne mais ne les a pas produits à l’autorité administrative (à la police aux frontières), ce qui constitue pourtant un préalable nécessaire à l’aménagement de la mesure de rétention sous la forme d’une assignation à résidence ; ce préalable n’est pas acquis en l’espèce, il fait obstacle au principe d’un tel aménagement.
Sur la menace à l’ordre public, lors du placement en rétention, l’autorité administrative
a rappelé que monsieur [D] avait été condamné les 24/01/2019, 08/10/2018 et 26/04/2019 par leTribunal correctionnel de Lyon pour vol en réunion et vol commis dans un lieu destiné a l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, en récidive, et les 22/10/2024 et 12/08/2025 par le Tribunal correctionnel de Marseille pour vol et violation d’une interdiction de séjour. Plus précisément, monsieur [D] a été condamné le 19 octobre 2024 à une peine complementaire d’interdiction de séjour sur [Localité 6], mais il a été à nouveau condamné le 12 août 2025 en raison notamment du non-respect de cette interdiction.
Ce fait contribuerait à démontrer une certaine permanence de résidence à [Localité 6] et non à [Localité 4]-déniée par la personne retenue déclarativement.
La menace d’atteinte à l’ordre public est non seulement caractérisée et actuelle mais persistante dans la durée au vu des condamnations multiple intervenues depuis 2018.
Les garanties de représentation ne sont pas suffisantes selon l’appréciation de la juridiction d’appel.
En consequence, au vu de ces éléments, il y a lieu à l’infirmation de la décision et à la prolongation de la mesure de retention administrative dans les conditions de la loi, ainsi que figurant au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des dossiers relatifs à l’appel du Parquet de [Localité 6] et celui relatif à la Préfectire des BOUCHES DU RHÔNE ;
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [D]
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du délai de prolongation de la mesure de rétention, soit à compter du 18 décembre 2025, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de M. [D].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 janvier 2026 à 24h,
Rappelons à M. [D] [X] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 18 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
N° RG : N° RG 25/02440 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNPR
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 18 Décembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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