Irrecevabilité 11 mars 2025
Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 19 juin 2025, n° 24/12872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 21 juin 2024, N° 22/00932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12872 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYNA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2024 -Président du TJ d’Evry – RG n°22/00932
APPELANT
M. [O] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC
[Adresse 1],
[Adresse 1]
DUBLIN (IRLANDE)
Représenté par Me Arnaud LELLINGER de l’AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
S.A.S.U. ASSURANCES PILLIOT, RCS de Boulogne-sur-Mer sous le n°422 060 236, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Henri ABECASSIS, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
Pour les besoins de la construction d’une maison individuelle, M et Mme [J] se sont rapprochés de la société Assurances Pilliot, en qualité d’intermédiaire en assurances, aux fins de souscrire une police dommages-ouvrage.
La proposition d’assurance présentée par la société CBL insurances Europe dac a été acceptée par les époux [J] le 15 décembre 2017.
Sont intervenus à la construction de cette maison individuelle :
M. [X] en qualité de maitre d''uvre,
La société Gad, assurée en responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la société CBL insurance Europe dac, pour les travaux tous corps d’état,
La société Murot bat, assurée auprès de la société Axelliance créative solutions, en qualité de sous-traitante de la société Gad pour le gros 'uvre.
Le procès-verbal de réception en date du 11 février 2019 a relevé des nombreuses réserves et les époux [J] ont effectué une déclaration de sinistre le 14 mai 2019 auprès de la société Assurances Pilliot qui a diligenté le cabinet Saretec en qualité d’expert amiable. Le cabinet Saretec ayant considéré au sein de son rapport déposé le 3 juillet 2019 que les conditions de mise en 'uvre de la garantie dommages-ouvrage n’étaient pas réunies, la société Assurances Pilliot a, au vu de ces conclusions, notifié aux époux [J] un refus de garantie.
Par jugement du 12 mars 2020, la Haute Cour d’Irlande a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société CBL insurance Europe dac et désigné M. [L], qui a par la suite démissionné de ses fonctions, et M. [D] en qualité de liquidateurs conjoints. La société Cellinks a été désignée pour assurer la gestion des dossiers « sinistre-construction » de la société CBL insurance Europe dac.
Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a, sur la demande de M. et Mme [J], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Assurances Pilliot et désigné M. [K], en qualité d’expert judiciaire.
Par exploits du 18 août 2022, la société Assurances Pilliot a fait assigner MM. [L] et [D] en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL insurance Europe dac, et la société Cellinks devant le juge du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir rendre opposable à ces parties les opérations d’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 20 mai 2022.
Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a :
Rejeté la demande de nullité de l’assignation formée par MM. [L] et [D], en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL insurance Europe dac, et la société Cellinks ;
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société Cellinks et du défaut de qualité à défendre de cette dernière ;
Rejeté la demande de rejet de la pièce n°7 communiquée par la société Assurances Pilliot formée par MM. [L] et [D], en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL insurance Europe dac, et la société Cellinks ;
Rejeté la demande tendant à voir déclarer opposables les opérations d’expertise à la société Cellinks ;
Donné acte à MM. [L] et [D], en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL insurance Europe dac, de leurs protestations et réserves concernant la demande d’extension à leur contradictoire des opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 mai 2022 ayant désigné M. [K], en qualité d’expert judiciaire ;
Déclaré communes et opposables à MM. [L] et [D], en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL insurance Europe dac, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 mai 2022, enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00218, ayant désigné M. [K], en qualité d’expert judiciaire ;
Dit que la société Assurances Pilliot communiquera à MM. [L] et [D], en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL insurance Europe dac, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer MM. [L] et [D], en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL insurance dac à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Informé les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Imparti à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixé à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société Assurances Pilliot entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation par la société Assurances Pilliot dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Mrs [L] et [D] du cabinet KPMG Ireland, en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL insurance dac, sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamné la société Assurances Pilliot aux dépens ;
Débouté MM. [L] et [D], en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL insurance dac, et la société Cellinks de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 12 juillet 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
Déclaré communes et opposables à MM. [L] et [D], en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL insurance Europe dac, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 mai 2022, ayant désigné M. [K], en qualité d’expert judiciaire ;
Dit que l’expert devra convoquer MM. [L] et [D], en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL insurance dac à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Débouté MM. [L] et [D], en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL insurance dac, et la société Cellinks de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 9 août 2024, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 122, 145 du code de procédure civile, L326-20, L641-3, L641-9, L622-21 et L622-24 à L622-27 du code de commerce, de :
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’elle a :
Déclaré communes et opposables à Mrs [L] et [D], en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL insurance Europe dac, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 mai 2022, enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00218, ayant désigné M. [K], en qualité d’expert judiciaire ;
Dit que l’expert devra convoquer MM. [L] et [D], en qualité de liquidateurs conjoints de la société CBL insurance Europe dac à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Débouté MM. [L] et [D], en qualité de liquidateur de la société CBL insurance Europe dac, de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Déclarer la société Assurances Pilliot irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [D], en qualité de liquidateur de la société CBL insurance Europe dac, pour défaut d’intérêt à agir en l’absence de déclaration de créance et en raison de la forclusion encourue.
Rejeter, en tout état de cause, la demande de la société Assurances Pilliot tendant à rendre opposables à M. [D] en qualité de liquidateur de la société CBL insurance Europe dac les opérations d’expertise prévues par ordonnance de référé du 22 mai 2022, en l’absence de preuve d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Subsidiairement sur ce dernier point, pour l’hypothèse où la Cour estimerait devoir confirmer l’ordonnance de référé du chef de l’extension des opérations d’expertise,
Donner acte à M. [D] en qualité de liquidateur de la société CBL insurance Europe dac de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise en cours ;
Rejeter toutes autres demandes de la société Assurances Pilliot ;
Condamner la société Assurances Pilliot à payer à M. [D], en qualité de liquidateur de la société CBL insurance Europe dac, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Assurances Pilliot aux dépens du référé et de l’appel.
Par ordonnance du 11 mars 2025, la présidente de la chambre 2-Pôle 1 de la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevables les conclusions et pièces remises et notifiées le 11 février 2025 par la société Assurances Pilliot.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelant pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il doit être précisé que la société Assurances Pilliot dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est assimilé à un intimé qui n’a pas conclu, de sorte que l’article 954 du code de procédure civile trouvera à s’appliquer et donc qu’elle est réputée s’approprier les motifs de la décision déférée (Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-20.018, publié).
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il en résulte que, lorsqu’une mesure d’instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d’un tiers implique que celui-ci soit susceptible d’être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l’opposabilité du rapport à son égard.
M. [D] soutient en substance que la demande de la société Assurances Pilliot est dépourvue de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile en ce qu’une action au fond serait déclarée irrecevable, faute de déclaration de créance et eu égard à la forclusion encourue. Il précise que la police d’assurances contractée auprès de la société CBL insurance Europe dac est régie par le droit français, que la liquidation de cette société a fait l’objet d’une publication au RCS et au Bodacc et qu’en l’absence de toute déclaration de créance de la société Assurances Pilliot et des époux [J], l’intérêt à agir fait défaut, alors qu’une éventuelle action au fond ne pourrait tendre qu’à la fixation d’une créance. Il ajoute que le délai pour solliciter un relevé de forclusion est largement expiré. Il fait valoir qu’une éventuelle action au fond serait en outre prescrite au sens de l’article L 114-1 du code des assurances. Il expose par ailleurs que la garantie dommages-ouvrage de la société CBL insurance Europe dac ne pourra pas être mobilisée, les dommages invoqués n’étant pas couverts par la garantie décennale, et souligne que la société Assurances Pilliot, qui ne lui a communiqué aucun document relatif à l’expertise, ne justifie d’aucun motif légitime au regard de cette rétention délibérée d’information. Il observe que le fait que l’assureur soit porteur de risques n’exclut pas la responsabilité de la société Assurances Pilliot qui doit répondre de ses propres fautes.
En premier lieu, l’article L 622-21 I du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde pose le principe de l’arrêt des poursuites individuelles : « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (ces derniers étant les créanciers dont les créances sont nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle , lesquelles sont payées à l’échéance) et tendant :
1º à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2º à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. ».
L’article L. 622-22 poursuit : « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. ».
Les actions qui ne tendent ni directement ni indirectement au paiement d’une somme d’argent ne sont donc pas concernées par la règle de l’arrêt des poursuites. Tel est le cas d’une demande d’expertise (Com 1er février 2000 pourvoi 97-14.940 ; Com, 2 décembre 2014, pourvoi n° 13-24.405 ; Com 8-4-2021 pourvoi 19-25.507).
En l’espèce, l’action de la société Assurances Pilliot vise uniquement à obtenir que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société CBL insurance Europe dac. Elle ne tend pas par elle-même à la condamnation de la société CBL insurance Europe au paiement d’une somme d’argent et ne contrevient donc pas à la règle de l’arrêt des poursuites, de sorte que la société Assurances Pilliot n’était pas tenue de justifier d’une déclaration de créance devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En outre, sur ce point, il n’est pas établi que l’action au fond qu’envisage d’intenter la société Assurances Pilliot à l’encontre de la société serait manifestement vouée à l’échec. Il ne peut, en effet, lui être reproché à ce jour de ne pas avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société CBL insurance Europe dac, dès lors qu’elle a été assignée par les époux [J], victimes des désordres invoqués, dans le cadre d’une demande aux fins d’expertise, laquelle est encore en cours alors que la présente instance n’a que pour objet de déclarer communes ces opérations d’expertises à l’appelante. La société Assurances Pilliot ne détient donc actuellement à l’encontre de la société CBL insurance Europe dac aucune créance susceptible de faire l’objet d’une déclaration de créance, sa créance éventuelle ne pouvant être déterminée a minima qu’à l’issue des opérations d’expertise, les développements quant à un éventuel relevé de forclusion devant être écartés dans de telles circonstances. Cette absence de déclaration de créance ne fait, en conséquence, pas obstacle à ce jour à une éventuelle action future de la société Assurance Pilliot.
En second lieu, la société CBL insurance Europe dac n’était pas seulement l’assureur dommages-ouvrage mais elle était également assureur constructeur non réalisateur.
Ensuite, s’agissant de la question de l’éventuelle prescription de l’éventuelle action au fond, il est rappelé qu’aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Il n’est pas contesté que la société CBL insurance Europe était l’assureur des époux [J] au titre d’un contrat dommage-ouvrage, qui court jusqu’en 2028, ce qui n’est pas discuté.
Or, la désignation d’expert a eu un effet interruptif de prescription, cette interruption produisant effet contre la société Assurances Pilliot qui a été convoquée et a participé aux opérations d’expertise.
Ainsi, la mesure d’instruction au contradictoire de la société Assurance Pilliot préexistait et était issue d’une ordonnance rendue le 20 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry, tandis que la société CBL insurance Europe dac a été attraite afin d’ordonnance commune par assignation du 18 août 2022, la prescription biennale étant déjà interrompue.
Enfin, la société Assurances Pilliot dispose d’un motif légitime à appeler l’intimée aux opérations d’expertise pour l’hypothèse où sa responsabilité à un titre ou l’autre serait retenue par l’expert et, ultérieurement, par le juge du fond, sans qu’il appartienne au juge des référés de statuer au fond sur la recevabilité de ses différentes actions possibles, le procès en germe entre les parties étant possible et non manifestement voué à l’échec à ce jour.
La demande de mise hors de cause de la société CBL insurance Europe dac sera donc rejetée et l’ordonnance rendue confirmée en ce qu’elle a déclaré communes et opposables à M. [D] en qualité de liquidateur de la société CBL insurance Europe dac les opérations d’expertise.
La société Assurances Pilliot dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour l’ordonnance rendue ;
Donne acte des protestations et réserves formées ;
Rejette les autres demandes ;
Laissons à la société Assurances Pilliot la charge des dépens d’appel ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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