Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 17 oct. 2025, n° 24/05682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05682 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 septembre 2024, N° 17/00512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
[V]
C/
[V]
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 17 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05682 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOGK
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire d’Ales, décision attaquée en date du 12 Mai 2020, enregistrée sous le n°17/00512
Arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes, décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01303
Arrêt de la Cour de Cassation, décision attaquée en date du 12 Septembre 2024, enregistrée sous le n° Q22-12.360
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 11] (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté à l’instance par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assisté à l’instance par Me Aurélien VERGANI, avocat au barreau d’ALES
Intimé devant la 1ère cour d’appel dans l’affaire n°20/01303
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté à l’instance par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assisté à l’instance par Me Pierre Yves RACAUD, avocat au barreau d’ALES
Appelant devant la 1ère cour d’appel dans l’affaire n°20/01303
Ordonnance de cloture du 28 août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 914-5 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Marion CIVALE, Greffier lors des débats
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Mme Marion CIVALE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 12 mai 2017, M. [G] [V] a fait assigner son frère M. [K] [V] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir ordonner des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de leurs parents, M. [Y] [V] décédé le [Date décès 1] 2009 à [Localité 13], et Mme [P] [R] décédée le [Date décès 3] 2014 à [Localité 9].
Par ordonnance du 7 septembre 2017, le juge des référés a autorisé le versement de la somme de 50 000 euros à M. [G] [V] au titre d’une avance en capital sur le partage.
Suivant décision du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Alès, le juge a':
— débouté M. [K] [V] de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation,
— débouté M. [G] [V] de sa demande au titre d’une créance pour des travaux réalisés sur le bien indivis,
— débouté M. [K] [V] de sa demande au titre d’une créance pour des travaux réalisés sur le bien indivis,
— ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de M. [Y] [V] et [P] [R],
— commis le président de la chambre des notaires du Gard pour procéder aux opérations,
— désigné un juge commis du tribunal judiciaire d’Alès pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [K] [V] a interjeté appel de cette décision et M. [G] [V] a formé un appel incident.
Suivant un arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d’appel de Nîmes a':
Statuant dans les limites de l’appel formé,
— infirmé la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [K] [V] de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation et au titre d’une créance pour des travaux réalisés sur le bien indivis,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
— dit que M. [G] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8], sur une durée maximale de 5 ans, dont le montant sera déterminé par devant le notaire liquidateur,
— dit que M. [K] [V] est créancier d’une somme de 7'975 € sur l’indivision successorale au titre de travaux accomplis sur le bien immobilier en mars 2018,
— condamné M. [G] [V] à payer à M. [K] [V] la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— dit que les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de partage et en autorise le recouvrement direct au profit de la Selarl Jeglot Brun Porcara Racaud, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [G] [V] a formé un pouvoir en cassation contre cette décision,
Par arrêt du 12 septembre 2024, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a :
— annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier,
— condamné M. [K] [V] aux dépens,
— rejeté la demande formée par M. [K] [V] et l’a condamné à payer à M. [G] [V] la somme de 3'000 €,
— dit que sur les diligences, le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé.
Par déclaration du 12 novembre 2024, M. [G] [V] a saisi la cour d’appel de Montpellier.
M. [K] [V], dans ses conclusions du 3 février 2025, demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel formé par M. [K] [V],
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté M. [K] [V] de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation,
— débouté M. [K] [V] de sa demande au titre d’une créance pour des travaux réalisés sur le bien indivis
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [G] [V] de l’intégralité de ses prétentions fins et conclusions ;
— dire et juger recevables les demandes de M. [K] [V]
En conséquence,
— dire et juger que M. [G] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera déterminée par devant le notaire liquidateur,
— dire et juger que M. [V] est créancier d’une somme de 34 571,43 € au titre des travaux financés par lui sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 8], somme à parfaire,
— condamner M. [G] [V] au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [V] aux entiers dépens.
M. [K] [V] décrit le contexte d’acquisition du bien immobilier litigieux par ses parents qui avaient pour finalité de créer deux appartements afin que chacun des membres de la fratrie puisse bénéficier d’un logement. Il indique s’être porté caution personnelle et solidaire de l’emprunt souscrit par ses parents lors de cette acquisition et avoir intégralement financé les travaux. Il expose l’existence d’un différend du vivant de leurs parents, avoir tenté en vain d’y remédier en faisant appel à un médiateur après les décès.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il explique que l’immeuble se compose de deux logements indépendants mais ne disposant que d’une seule entrée dont son frère à la clé, qu’il n’existe qu’un seul le compteur d’eau et qu’un seul compteur EDF au bénéfice de son frère. Il estime apporter la preuve de l’occupation privative du bien indivis.
S’agissant des travaux qu’il a fait réaliser sur le bien indivis, pour un montant total de 34'571,43 euros, il explicite chaque dépense et considère rapporter la preuve de sa créance.
S’agissant de la créance de 13'849,25 euros revendiquée par son frère, il constate que les factures produites ne sont pas libellées à l’ordre de M. [G] [V], qu’il s’agit pour l’essentiel de factures de matériaux ne mentionnant aucun chantier et qu’il n’est donc pas démontré que ces factures ont été employées pour des travaux sur le bien indivis. Il ajoute qu’il n’est pas démontré, à l’exception d’un chèque de 98 €, que M. [G] [V] a bien payé les factures produites.
M. [G] [V], dans ses conclusions du 21 août 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte et partage de la succession et commis le président de la chambre départementale des notaires du Gard pour y procéder,
— débouté M. [K] [V] de sa demande en fixation d’une indemnité d’occupation dont serait redevable M. [G] [V],
— débouté M. [K] [V] de sa demande,
— infirmer le jugement entrepris,
Ce faisant,
— dire et juger que M. [G] [V] détient une créance sur l’indivision au titre de divers travaux d’entretien sur l’immeuble indivis pour la somme de 13 849,25 €,
— condamner M. [K] [V] à payer la somme de 3'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [V] aux entiers dépens.
S’agissant de l’indemnité d’occupation dont il serait débiteur, il reconnaît occuper l’un des deux logements d’une superficie d’environ 50 m² se situant en sous-sol, alors que l’autre logement d’une superficie de 90 m² est resté à la libre et totale disposition de son frère. Il soutient qu’il n’est pas démontré une demande d’accès à l’immeuble indivis et considère que la preuve de son occupation privative n’est pas rapportée.
S’agissant de la créance revendiquée par la partie adverse à hauteur de 34'571,43 euros, il réplique qu’il n’est pas rapporté la preuve du paiement par celui qui se prétend créancier. Il rappelle que son frère n’est pas fondé à solliciter le remboursement de dépenses faites avant le décès de ses parents.
S’agissant de sa propre créance, il soutient justifier avoir financé divers travaux.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 août 2025.
SUR CE LA COUR
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, pour rejeter la demande en paiement d’une indemnité occupation, le tribunal a considéré que les éléments produits par M. [K] [V] étaient insuffisamment probants pour démontrer que M. [G] [V] occupait privativement l’ensemble du bien indivis.
Cependant, à hauteur d’appel, il apparaît que les pièces produites apportent, au contraire, démonstration d’une occupation privative exclusive de l’ensemble du bien indivis par M. [G] [V].
En effet, il est produit des attestations de plusieurs témoins corroborant l’occupation par M. [G] [V] du bien litigieux à partir de 2002 sans permettre l’accès à son frère. M. [S], ancien voisin durant plus de 25 ans, témoigne de ce que [G] a occupé depuis 2002 avec sa famille la totalité de la maison et que [K] n’y avait plus accès. Des membres de la famille mais également l’entourage amical témoignent également que [G] a bien occupé la maison dans sa totalité et que depuis lors, [C] n’a plus jamais disposé des clés de la maison, son frère lui en interdisant l’accès.
Pour compléter ces attestations de proches, il est également produit un courrier daté du 23 mars 2018 émanant du gérant de l’entreprise [12] qui avait été mandatée par M. [K] [V] pour effectuer des travaux sur le bien indivis, informant ce dernier de ce qu’il n’avait pu remplacer les volets et faire la pose des chéneaux en raison de l’absence de son frère, pourtant préalablement informé de la date d’intervention. L’attestation de M. [L], ancien dirigeant de l’entreprise [10], reprend le même constat à savoir que lorsque M. [G] [V] a pris possession de l’intégralité de l’immeuble, de fait M. [K] [V] n’a plus eu l’accès et cet événement a conduit à l’arrêt de la fourniture des matériaux prévus pour l’habillage des cuisines et salles d’eau.
Il est également versé aux débats un courrier officiel adressé par le conseil de M. [K] [V] à la partie adverse, daté du 23 septembre 2019, le priant de déposer les clés de l’immeuble en étude de notaire afin qu’un double puisse être réalisé pour que son client puisse accéder aux biens afin de réaliser des travaux tendant à la création d’une seconde ouverture.
Il n’est pas contesté que l’immeuble est subdivisé en deux appartements. Cependant contrairement aux allégations de M. [G] [V], son frère ne possédait pas les clés de l’unique porte d’entrée rendant ainsi son occupation privative exclusive, tel que cela résulte des pièces ci-avant analysés mais également d’un courriel (pièce 43) émanant de M. [G] [V] adressé le 17 janvier 2021 par lequel il indique': « Je viens d’avoir un entretien téléphonique avec Me [F] au sujet de la remise des clés de l’immeuble situé [Adresse 5] à [V] [K] qui devrait avoir lieu demain matin comme prévu lors de la séance de médiation du 14 janvier à [Localité 13]. Celle-ci ne sera pas possible. Je déposerai les clés chez mon avocat Me [B] avec qui j’ai rendez-vous lundi 25 janvier afin que [V] [K] puisse les récupérer pour en faire le double et me les restituer ensuite'».
Ainsi, il est apporté démonstration de ce que M. [G] [V] a joui privativement de l’immeuble indivis dès 2002 en empêchant l’accès à son co-indivisaire.
Dès lors, la demande d’indemnité d’occupation présentée par M. [K] [V] est bien fondée, la décision dont appel doit être infirmée et il sera fait droit à cette demande.
Sur la créance revendiquée par M. [K] [V] d’un montant de 34 571,43 euros
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la créance revendiquée par M. [K] [V] au titre de travaux entrepris sur le bien indivis se décompose de la manière suivante':
— 11'925,28 euros au titre des travaux effectués en 1995,
— 3 777,04 euros au titre des travaux effectués en 2000,
— 7 915 € au titre des travaux de remise en état,
— 1 338,61 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— 1 650,40 euros au titre des travaux réalisés en 2002,
— 7 975 € au titre des travaux de 2018.
La cour relève que la présente action est fondée sur les articles 815 et suivants du code civil dont la finalité est de voir ordonner les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de M. [Y] [V] décédé le [Date décès 1] 2009 et de Mme [P] [R] décédée le [Date décès 3] 2014, qu’en conséquence, le moyen soulevé par M. [G] [V] selon lequel la partie adverse n’est pas fondée à solliciter un remboursement de dépenses faites avant le décès de ses parents sur le bien dont ils étaient toujours propriétaires doit être accueilli.
Dès lors, M. [K] [V] doit être débouté de ses demandes relatives aux dépenses engagées avant le décès de ses parents et la décision dont appel en conséquence confirmée sur ce point par substitution de motifs.
Quant à la somme de 7 975 € revendiquée par M. [K] [V] au titre de travaux effectués en 2018, il est produit une attestation de travaux (pièce 23) effectués par la société [12], pour des travaux réalisés entre le 12 et le 21 mars 2018 ainsi que la facture correspondant aux dits travaux émises le 23 mars 2018 pour un montant de 7975 €. Cependant comme l’a justement relevé le premier juge, il n’est démontré aucun paiement par M. [K] [V] de cette facture. Or, les travaux effectués par la société [12] en 2018 sont intervenus suite à des malfaçons de travaux réalisés en 2001 de la SARL [7] et de ses sous-traitants. M. [K] [V] produit une expertise réalisée suite à une ordonnance de référé rendu le 15 mai 2001. Il apparaît des pièces produites que la société [7] était assurée, de sorte que c’est par des motifs pertinents que la première juridiction a relevé que le demandeur ne rapportait pas la preuve de l’absence de paiement par la SARL [7], responsable des malfaçons sur l’immeuble indivis, pour la réparation chiffrée par l’expert judiciaire. Il n’est pas exclu que la facture 2018 ait été réglée par cette société ou que l’assurance ait versé une indemnisation. M. [K] [V] n’apporte pas la preuve du paiement de la facture malgré que ce moyen soit soulevé par la partie adverse.
En conséquence, M. [K] Belkacemieestt défaillant dans la preuve qui lui incombe et la décision dont appel doit être confirmée également sur ce point.
Sur la créance revendiquée par M. [G] [V] d’un montant de 13 849,25 euros au titre de travaux
Les pièces produites au soutien de cette demande démontrent qu’il s’agirait de travaux entrepris sur le bien entre le mois d’octobre 1996 et le mois de mai 2007. Or, sur cette période, comme indiqué ci-avant, les parents des parties n’étaient pas décédés et le bien n’était pas indivis.
Dès lors, M. [G] [V] n’est pas fondé à solliciter une créance sur l’immeuble indivis pour ces travaux.
En conséquence, la décision dont appel qui a rejeté la demande au titre d’une créance sur l’indivision successorale présentée par M. [G] [V] doit être confirmée également sur ce point.
Sur les dépens
Eu égard à la nature du litige, il est équitable de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] [V] de la demande en paiement par M. [G] [V] d’une indemnité d’occupation ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
DIT que M. [G] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8] dont le montant sera déterminé par devant le notaire liquidateur ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente,
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