Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 mai 2025, n° 24/03082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ D' ASSURANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, CAISSE PRIMAIRE |
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIE DE LA SOMME
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [V] [L]
— CPAM DE LA SOMME
— Me Amandine HERTAULT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE LA SOMME
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/03082 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEKM – N° registre 1ère instance : 23/00204
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 10 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 80021-2024-006600 du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [U], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 30 novembre 2021, M. [V] [L], équipier polyvalent au sein de la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle il indiquait avoir été victime d’un accident le 2 novembre 2021 entre 9h30 et 9h45 sur son lieu de travail dans les circonstances suivantes : « je préparais des cartons pour donner au livreur lors de la réception de la livraison (grand carton de collecte) ; en soulevant le carton de collecte pour le déposer sur un autre carton, mon genou a craqué et ma rotule s’est déplacée », et mentionnait s’agissant de la nature des lésions « une entorse du genou droit IRM du 27/11/2021 : fissure grade 3 ménisqué ».
Il a adressé sa déclaration à la CPAM de la Somme par mail du 29 décembre 2021 en joignant une lettre explicative datée du 29 décembre 2021 et un certificat médical initial du 2 novembre 2021 rectifié le 15 novembre 2021 faisant état d’un « 'dème genou droit sous luxation articulaire » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 9 novembre 2021.
Le 3 décembre 2021, la société [6] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour un accident du 2 novembre 2021 connu le 10 novembre 2021 par la description de la victime. La déclaration mentionne « aucune information » en ce qui concerne la nature et les circonstances de l’accident, ainsi que le siège et la nature des lésions.
La CPAM, après avoir diligenté une enquête administrative, a notifié par courrier du 26 avril 2022 à M. [L], un refus de prise en charge de l’accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels pour le motif suivant : « Selon la jurisprudence constante, l’accident du travail est caractérisé, soit par un fait soudain et brutal, entraînant une lésion de l’organisme, soit par une brusque apparition au temps et au lieu du travail d’une lésion de l’organisme révélées par un malaise soudain. Or l’accident ne remplit ni l’une ni l’autre de ces conditions ».
M. [L] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la CPAM, puis il a saisi le tribunal d’un recours contre la décision de rejet de la commission du 12 avril 2023.
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens, pôle social, a :
— rejeté la demande de M. [V] [L] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel du fait accidentel qui serait survenu le 2 novembre 2021,
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [V] [L],
— rejeté la demande présentée par M. [V] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 20 juin 2024, M. [L] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience du 3 avril 2025 et soutenues oralement, M. [L] demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement,
— en conséquence, prononcer la prise en charge des faits survenus le 2 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle,
— reconnaître que l’accident en date du 2 novembre 2021 est un accident du travail devant être pris en charge au sens de la législation professionnelle et prévu aux articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
— en tout état de cause, condamner la CPAM de la Somme à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700.
Il fait essentiellement valoir que la commission comme le tribunal ont fait un amalgame entre les faits du 30 octobre 2021 et ceux du 2 novembre 2021 ; que s’il a ressenti une douleur au genou le 30 octobre 2021 au travail lorsqu’il a soulevé un carton comme en attestent son voisin et sa concubine qui l’ont vu boiter en rentrant, cette douleur était supportable et il a repris son activité le 2 novembre 2021 ; que toutefois le 2 novembre 2021 vers 9h30, il a ressenti une vive douleur en s’abaissant pour soulever un carton ; qu’il a été admis aux urgences pour suspicion de luxation du genou suite au port de charges lourdes après avoir vu son médecin traitant ; qu’il n’aurait pas pu reprendre son activité le 2 novembre 2021 s’il s’était luxé le genou le 31 octobre, ce qui démontre que l’élément déclencheur de la lésion s’est bien déroulé le 2 novembre 2021 ; qu’une IRM a révélé finalement une lésion méniscale, laquelle est liée au mouvement qu’il a réalisé ; qu’il a signalé sa douleur le 2 novembre 2021 à son manager, M. [X] [M] qui a ignoré sa situation ; que la CPAM l’a contacté à trois reprises pendant l’enquête mais il n’a pas répondu ; qu’il s’agissait pourtant du témoin direct de l’accident ; qu’ainsi, il a ressenti une vive douleur le 2 novembre 2021 laquelle a provoqué la fissure de son ménisque, soit une lésion traumatique causée par le port de charges lourdes ; que ces faits doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025 soutenues oralement, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [L] de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 2 novembre 2021,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM soutient qu’il n’existe aucun élément objectif probant de nature à établir l’existence d’un fait accidentel survenu le 2 novembre 2021 au temps et au lieu du travail ; que lorsqu’il est arrivé au travail le 2 novembre 2021, M. [L] boitait et a déclaré qu’il s’était fait mal au genou le samedi 30 octobre 2021 ; que le 2 novembre 2021, il a déclaré qu’il s’était fait mal à nouveau mais il n’ a prévenu personne ; que comme pour le 30 octobre 2021, aucun témoin ni première personne avisée ne peut confirmer les affirmations de l’assuré ; que M. [L] ne caractérise pas un fait accidentel survenu par le fait du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
En vertu des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un évènement ou une série d’évènements précis survenus soudainement par le fait ou à l’occasion du travail, à l’origine d’une lésion corporelle ou d’ordre psychologique.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations la réalité du fait accidentel et son caractère professionnel, soit sa survenance au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, M. [L] a déclaré le 30 novembre 2021 un accident survenu le mardi 2 novembre 2021 entre 9h30 et 9h45 sur son lieu de travail en soulevant un carton de collecte ayant entraîné une lésion au genou.
Il a consulté son médecin traitant le 2 novembre 2021, lequel l’a adressé au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 4] pour suspicion de luxation du genou droit. L’examen a révélé un genou droit oedématié avec difficulté à la marche sans atteinte articulaire évidente conduisant à un diagnostic de douleur articulaire du genou. Un certificat médical initial du 2 novembre 2021 faisant état d’un « 'dème genou droit sous luxation articulaire » et prescrivant un arrêt de travail maladie jusqu’au 9 novembre 2021 a été établi par le centre hospitalier. Il a été rectifié le 15 novembre 2021 en arrêt accident du travail.
Une IRM du 27 novembre 2021 a révélé une fissure de grade 3 du ménisque.
Dans la lettre explicative jointe à la déclaration d’accident du travail et dans ses déclarations lors de l’enquête administrative, M. [L] a déclaré que :
— le 2 novembre 2021 à 7h20, en arrivant sur son lieu de travail, il boitait et a expliqué à sa collègue Mme [W] [E] et à son manager M. [X] [M] qu’il s’était fait mal au genou le samedi précédent dans le cadre de son travail,
— il n’avait pas signalé les faits car la douleur était supportable,
— son manager l’a laissé travailler le 2 novembre 2021 sans prévenir la hiérarchie,
— entre 9h30 et 9h45, alors qu’il était seul, il s’est de nouveau blessé en s’abaissant pour soulever le carton de collecte et le poser sur un autre carton, son genou a craqué et sa rotule s’est déplacée et il a ressenti une grosse douleur au genou droit,
— vers 10h30, son manager l’ayant mis sur deux postes, il lui a indiqué qu’il ne pouvait pas les faire,
— ce dernier lui a demandé plus tard dans la journée comment allait son genou et il lui a répondu qu’il fallait bien faire avec,
— il est rentré chez lui en voiture puis s’est rendu chez son médecin traitant qui l’a orienté vers les urgences,
— il a contacté son employeur pour l’en informer et est tombé sur Mme [D], une autre manager qui n’était pas au courant de sa situation,
— la directrice des ressources humaines, Mme [H] [F] l’a contacté le 12 novembre 2021 à la suite de la prolongation de l’arrêt de travail en arrêt accident du travail et lui a indiqué qu’elle n’établirait pas de déclaration d’accident du travail,
— il a donc établi lui-même la déclaration d’accident le 30 novembre 2021.
Lors de l’enquête, Mme [F] pour l’employeur a déclaré que M. [L] n’avait prévenu personne le 2 novembre 2021 et qu’une déclaration d’accident du travail avait été établie à réception de l’arrêt de travail en accident du travail.
Mme [E], collègue de travail, a été entendue par l’agent enquêteur ; elle déclare : « Je suis arrivée en même temps que M. [L]. Le manager lui a demandé comment il allait parce qu’il boitait. M. [L] a dit qu’il avait mal au genou. Je l’ai revu dans la matinée, il m’a dit qu’il s’était fait mal à nouveau en préparant la collecte, que le manager lui avait demandé pendant le rush comment il allait à nouveau. Il lui a dit qu’il s’était refait mal. »
M. [M] mentionné sur la déclaration du travail du 30 novembre 2021 comme première personne avisée, a été contacté à trois reprises par l’agent enquêteur (7 février 2022, 9 février 2022, 10 février 2022) qui lui a laissé un message mais il n’a pas rappelé.
M. [L] verse au dossier :
— une attestation d’un voisin établie le 30 mai 2023 (M. [Y] [T]) qui déclare l’avoir vu boiter le samedi 30 octobre 2021 vers 18h, M. [L] lui ayant expliqué qu’il s’était fait mal à son travail en soulevant le grand carton de collecte pour que le livreur le prenne le matin même et qu’il ne l’avait pas signalé à son manager.
— une attestation de Mme [Z] [P], sa conjointe, établie le 29 mai 2023, dans laquelle elle déclare qu’il boitait le samedi 30 octobre 2021 car il s’était fait mal au genou droit en soulevant un grand carton de collecte ; que le 2 novembre 2021, il lui a demandé d’appeler un médecin car il avait ressenti une grosse douleur au genou en faisant la même chose ; qu’elle l’a accompagné aux urgences et qu’elle avait eu Mme [D] pour lui donner des nouvelles.
Il ressort de ces éléments en premier lieu que le mardi 2 novembre 2021, M. [L] boitait en arrivant au travail parce qu’il s’était fait mal au genou le samedi 30 octobre 2021. Aucun élément objectif ne permet de corroborer les déclarations de M. [L] selon lesquelles la lésion serait survenue au travail, les deux attestations qu’il produit ayant été établies dans le cadre de la procédure, ne faisant que rapporter ses dires, et, Mme [E], une collègue, ayant indiqué que M. [L] leur avait dit en arrivant le 2 novembre qu’il avait mal au genou sans indiquer que cela lui était arrivé en travaillant.
En second lieu, et compte tenu de l’existence d’une blessure et d’une douleur au genou lors de la prise de poste et dans les jours précédents, le seul élément objectif constitué par le certificat médical initial constatant une lésion au genou le mardi 2 novembre 2021 n’est pas suffisant pour établir le lien entre ladite lésion et un fait accidentel qui se serait produit au temps et lieu du travail, lequel n’est pas démontré autrement que par les déclarations de M. [L].
Les premiers juges ont justement déduit de ce qui précède que la constatation médicale de la lésion déclarée n’était pas corroborée par un ensemble d’éléments objectifs, précis et concordants permettant de considérer que sont établies de manière suffisamment probante la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [L] visant à la prise en charge d’un accident du travail le 2 novembre 2021.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Partie succombante, M. [L] doit être condamné aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [V] [L] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [V] [L] aux dépens de l’instance d’appel,
Le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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