Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 21 mai 2026, n° 25/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 avril 2025, N° 25/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01242 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRUK
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
02 avril 2025
RG :25/00076
[J]
C/
Etablissement Public MDPH
Grosse délivrée le 21 MAI 2026 à :
— Me LICINI
— La MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 02 Avril 2025, N°25/00076
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors de l’audience et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
MDPH
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 18 mai 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 4] a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par M. [G] [J] le 23 février 2021, au motif que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 50%.
Contestant cette décision, le 21 juin 2021, M. [G] [J] a formé un recours auprès de la CDAPH de [Localité 4], laquelle, par décision du 17 août 2021, a rejeté son recours.
Par requête du 02 septembre 2021, M. [G] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon pour contester la décision de la CDAPH rendue le 17 août 2021.
Par ordonnance du 04 septembre 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [L] [X], qui a déposé son rapport le 20 novembre 2024, aux termes duquel il a conclu 'en l’état, le taux d’incapacité apprécié par rapport au barème et à la date de la saisine du 06/09/2021 est inférieur à 50%.'
Par jugement du 02 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— débouté M. [G] [J] de sa demande d’expertise,
— débouté M. [G] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [J] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par déclaration par voie électronique du 15 avril 2025, M. [G] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [G] [J] demande à la cour de :
— entendre infirmer le jugement rendu par le pôle social d'[Localité 1] en date du 02 avril 2025 en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande d’expertise,
* l’a débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [1],
La cour statuant à nouveau, entendra :
— ordonner la désignation de tel expert, avec mission de déterminer si la situation de M. [G] [J] est de nature à justifier le bénéfice de l’allocation d’adulte handicapé,
— condamner la [2] [Localité 4] à lui verser à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [G] [J] soutient que :
— la consultation médicale du Dr [L] [X] ne répond pas aux exigences d’une expertise judiciaire,
— un grand nombre de griefs relatifs à son état clinique n’est pas abordé dans le cadre du compte rendu du Dr [L] [X],
— les éléments qu’il produit contredisent le taux retenu par le médecin consultant,
— le rapport du Dr [O] [E], médecin qu’il a mandaté, justifie que soit ordonnée une nouvelle expertise.
La MDPH de [Localité 4] régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été retourné au greffe de la cour ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le rapport de consultation médicale du Dr [L] [X], daté du 20 novembre 2024, est ainsi libellé :
'Homme de 53 ans, chauffeur, livreur manutentionnaire de son état en arrêt de travail depuis 2016, il n’y a pas eu d’invalidité attribuée par la CPAM pour des raisons administratives.
La pathologie débute aux alentours des années 2000 2005, sur la forme de lombalgie,
— dès 2006, le Dr [R], écrit le 6 septembre : (…)
Le patient a pu reprendre une activité professionnelle, mais ensuite a été obligé de l’interrompre.
— une IRM cervicale du 5 octobre 2018, note : (…)
— une IRM lombaire du 17 septembre 2019, note : (…)
— le Dr [Y] [W] écrit le 14 octobre 2021 : (…)
— une IRM du rachis cervical du 27 juin 2022, note : (…)
Une ordonnance du 10 novembre 2022, nous est confiée avec un antalgique Tramadol 50, un deuxième antalgique, doliprane, 1000,
Une ordonnance de 2024, confirme la prescription d’antalgiques Lamaline auquel est associé un traitement contre l’hypertension.
Les doléances sont constituées de douleurs lombaires
A l’examen clinique :
Il se déplace avec une béquille portée à gauche et une ceinture lombaire.
Après dépôt de la canne, la marche est normalement réalisée sans boiterie à petit pas.
La marche sur la pointe, et sur les talons est possible, mais appréhendé.
En position assise, lasegue 90°
En position couchée, lasegue à 70°
En position debout, la flexion en avant buste à 45° par rapport à l’horizontal et schober 10/12.
Les réponses aux questions de la mission sont :
En l’état, le taux d’incapacité apprécié par rapport au barème et à la date de la saisine du 06/09/2021 est inférieur à 50%.'
Pour remettre en cause le taux d’incapacité qui lui a été reconnu et solliciter une nouvelle mesure d’expertise, M. [G] [J] produit uniquement l’avis médical du Dr [O] [E] du 28 janvier 2025, qui mentionne :
'… Discussion médico-légale :
Le patient a présenté un passé de lombalgies chroniques hyperalgiques avec sciatalgies itératives qui ont donné lieu à de multiples explorations dont la dernière en date montre une sténose canalaire L3-L4 L4-L5. Le patient a toujours refusé l’intervention chirurgicale. Le patient a fait une longue série de rééducation en kinésithérapie. Le patient prend des antalgiques au quotidien, Tramadol 100 doliprane, plus ceinture de contention lombaire et cervicale et état nauséeux constant dû au Tramadol. Le patient présente aussi des cervicalgies chroniques qui ont donné lieu à des explorations pour cervicobrachialgie gauche qui a montré une protrusion discale en C2-C3 et des protrusions disco-ostéophytiques en C5-C6 et C6-C7. Le patient est en inaptitude totale par rapport à son poste de travail puisque la médecine du travail a bien confirmé qu’il ne pouvait tenir longtemps ni debout ni assis. Le patient a une capacité de travail réduite des deux tiers. Le patient doit pouvoir bénéficier de l’allocation adulte handicapé.'
Cet élément médical dont la date est bien postérieure à celle de la demande d’AAH, ne permet pas de remettre en cause les conclusions claires et précises du Dr [L] [X].
Le Dr [O] [E] ne remet nullement en cause le taux d’incapacité retenu par le médecin consultant. Il soutient essentiellement que M. [G] [J] présente une capacité de travail réduite des deux tiers. Or, avant d’examiner l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il importe de démontrer que l’état de santé de M. [G] [J] justifie un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
M. [G] [J] ne verse en appel aucun élément de nature à justifier, au jour de la demande d’AAH, d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50%. Il ne démontre pas avoir perdu, du fait de ses lombalgies chroniques, son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] [J] de sa demande d’expertise médicale en vue de se voir accorder le bénéfice de l’AAH.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 02 avril 2025,
Déboute M. [G] [J] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [G] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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