Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 févr. 2025, n° 21/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 8 décembre 2020, N° 19/02001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N° 2025/90
Rôle N° RG 21/01545 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4FZ
[H] [C]
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 08 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02001.
APPELANT
Monsieur [H] [C]
Demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. [3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité au siège social
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Catherine OUVREL, Présidente
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025,
Signé par Madame Catherine OUVREL, Présidente et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 2 février 2015, M. [S] [U] a confié à la SAS [3] un mandat de recherche d’un acquéreur en vue de la vente de son bien immobilier en viager, pour une période de six mois renouvelable par tacite reconduction à défaut de résolution selon préavis de trente jours.
Faisant valoir qu’elle a présenté à M. [U] un acquéreur dont il a accepté l’offre d’achat avant de se rétracter, la SAS [4] l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme stipulée à titre de clause pénale dans le contrat de mandat, ainsi que des dommages-intérêts.
Dans le cadre de cette procédure, la SAS [3] était représentée par M. [H] [C], avocat au barreau de Nice.
Par jugement du 15 juin 2017, la SAS [3] a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer à M. [U] une indemnité de 2 500 euros ainsi qu’aux dépens.
M. [C] a relevé appel pour le compte de la SAS [4] par acte du 5 juillet 2017.
La déclaration d’appel a été déclarée caduque par ordonnance du 24 octobre 2017, faute de remise au greffe par l’appelante de ses conclusions dans les trois mois de la déclaration d’appel.
Par acte du 17 avril 2019, la SAS [4] a assigné M. [C] devant le tribunal de grande instance de Grasse en responsabilité civile professionnelle afin d’obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a retenu un manquement fautif de l’avocat, dit que le préjudice subi par la SAS [3] correspond à une perte de chance d’obtenir la réformation du jugement, et condamné M. [C] à payer à la SAS [4] une somme de 22 750 euros à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que les chances de réformation du jugement étaient sérieuses, de sorte que la faute de l’avocat a fait perdre à la SAS [4] une chance, évaluée à 70 %, de percevoir la pénalité stipulée par le contrat de mandat et d’éviter les frais de procédure engagés en pure perte.
En revanche, il a exclu du préjudice réparable la somme réclamée à titre de dommages-intérêts complémentaires (10 000 euros), les frais d’hypothèque judiciaire (997,88 euros) et le préjudice moral allégué.
Le taux de perte de chance a été évalué en tenant compte du fait que le tribunal aurait pu modérer la clause pénale.
Par acte du 2 février 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [C] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 17 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le préjudice subi par la SAS [3] correspond à une perte de chance d’obtenir la réformation du jugement et l’a condamné à lui payer, après application du taux de perte de chance, la somme de 22 750 euros en réparation de son préjudice ;
Statuant à nouveau,
' débouter la SAS [3] de toutes ses demandes ;
' condamner la SAS [4] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, régulièrement notifiées le 17 mai 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SAS [3] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son préjudice correspond à une perte de chance d’obtenir la réformation du jugement, condamné M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et ordonné l’exécution provisoire ;
' l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
' condamner M. [C] à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 46 867,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la responsabilité de l’avocat
1.1 Moyens des parties
M. [C] fait valoir que, s’il ne conteste pas avoir commis une faute en omettant de remettre au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, la société [3] ne démontre pas qu’elle avait une chance raisonnable d’obtenir l’infirmation du jugement, puisqu’elle ne pouvait revendiquer la moindre rémunération en l’absence de régularisation de la proposition d’achat par la signature d’un compromis avant le 7 mars 2015 ; que si un compromis avait été signé, l’acquéreur aurait malgré tout disposé d’un délai de sept jours pour se rétracter ; qu’aucune action en vente forcée n’a d’ailleurs été diligentée par ce dernier et que la faute de M. [U] n’aurait pas nécessairement été retenue par le tribunal dès lors qu’il a résilié le mandat de vente par courrier recommandé du 2 juillet 2015 en contestant la sécurité juridique de la transaction, et qu’en conséquence, le mandat n’étant pas exclusif, il était libre de conclure avec un autre acquéreur. Il ajoute que le conseil donné à sa cliente de relever appel ne prouve pas qu’elle avait une chance raisonnable d’obtenir l’infirmation du jugement.
La SAS [3] soutient qu’elle avait des chances sérieuses d’obtenir l’infirmation du jugement aux motifs que, selon la clause pénale stipulée au contrat, M. [U] s’est engagé à ratifier la vente avec tout acquéreur présenté par ses soins aux prix, charges et conditions du mandat, sous peine, après mise en demeure restée infructueuse, de lui verser le montant de ses honoraires à titre d’indemnité forfaitaire ; qu’ayant accepté l’offre du client qu’elle lui a présenté, il était tenu de ratifier la vente et en s’y refusant, a commis une faute ; que l’absence d’action en vente forcée de l’acquéreur est sans incidence sur l’appréciation de la faute commise par M. [U] ; qu’une clause pénale peut valablement être insérée dans le contrat de mandat de vente immobilière pour fixer de manière forfaitaire l’indemnisation due par le mandant en cas de refus de vente et que M. [C] lui a d’ailleurs conseillé de relever appel du jugement.
1.2 Réponse de la cour
La SAS [3] recherche la responsabilité de M. [C], avocat, auquel elle a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d’une action initiée à l’encontre de M. [U] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d’obtenir l’indemnité stipulée au contrat de mandat, en lui imputant un manquement fautif pour ne pas avoir fait diligence dans le cadre de la procédure d’appel.
L’avocat, professionnel du droit, est tenu à l’égard de ses clients d’une obligation de diligence et de conseil. Il répond de tout manquement à ces devoirs, l’exécution de ceux-ci étant appréciée par comparaison avec la conduite qu’aurait dû avoir un avocat avisé, juriste compétent et diligent en vue d’assurer efficacement la défense des intérêts de ses clients.
En l’espèce, M. [C], après avoir remis au greffe de la cour la déclaration d’appel, a omis de conclure dans les trois mois, de sorte que la déclaration d’appel a été déclarée caduque.
Il ne conteste pas la faute qui lui est reprochée.
Il appartient à celui qui agit en responsabilité civile à l’encontre de son avocat de démontrer, non seulement la faute commise par celui-ci mais également le lien de causalité entre le préjudice dont il se plaint et cette faute.
Lorsque le manquement fautif reproché à un avocat consiste en un défaut de diligence dans le cadre d’une procédure judiciaire, le juge doit reconstituer la discussion qui aurait eu lieu devant la juridiction concernée afin de déterminer ses chances de succès.
En l’espèce, la SAS [3] a conclu avec M. [U], un contrat de mandat en vue de la recherche d’acquéreurs en viager de son bien immobilier.
Dans le contrat, figure, page 3, en caractères gras, la clause suivante : 'de convention expresse et à titre de condition essentielle sans laquelle le mandataire n’aurait pas accepté la présente mission, le mandant s’oblige à ratifier la vente avec l’acquéreur présenté par le mandataire ou un mandataire substitué, aux prix, charges et conditions du présent mandat. A défaut et après mise en demeure demeurée infructueuse, il devra au mandataire le montant des honoraires ci-dessus mentionnés, à titre d’indemnité forfaitaire'.
La rémunération du mandataire est fixée dans le contrat à la somme de 30 000 euros.
Le 21 février 2015, les époux [T], agissant pour le compte de la société civile immobilière [5], ont offert d’acheter le bien aux prix et conditions fixées dans le mandat de vente.
M. [U] a accepté cette proposition d’achat, qu’il a signée en précédant sa signature de la formule 'bon pour acceptation'.
Cette proposition d’achat, également signée par la SAS [3], contient la mention suivante : 'en cas d’acceptation par le propriétaire, le proposant s’engagera à signer dans un délai de sept jours le compromis de vente détaillant les conditions de vente, étant entendu que la seule acceptation de la présente par le propriétaire vaudra accord sur la chose et le prix'.
Suit une clause pénale équivalente au montant des honoraires dans l’hypothèse où le promettant refuserait de signer le compromis.
Il est acquis qu’aucun compromis n’ayant été signé, la SARL [3] n’avait pas droit à ses honoraires. Cependant, la clause pénale stipulée par le contrat de mandat autorisait l’agent immobilier à réclamer à M. [U] une indemnité équivalente à ceux-ci, dans l’hypothèse où il refuserait de signer le compromis de vente après acceptation de l’offre d’achat d’un acquéreur présenté par le mandataire.
La SAS [3] produit aux débats le compromis de vente signé uniquement par ses soins et M. [T].
Ce dernier atteste que M. [U] a, par l’intermédiaire de son notaire, vainement tenté de renégocier les conditions de la vente avant de ne plus se manifester. Il ajoute avoir constaté au même moment la parution sur le site du bon coin d’une annonce correspondant au bien de M. [U] et précise avoir abandonné son projet d’achat en raison du refus de M. [U] de signer le compromis.
La SAS [3] produit également le courrier du 26 mars 2015 par lequel les époux [T] se sont prévalus de la caducité de leur promesse d’achat en raison du refus de M. [U] de signer le compromis de vente.
Elle justifie enfin du courrier de mise en demeure qu’elle a adressé à M. [U], lui rappelant les termes de la clause pénale.
En conséquence, la SAS [3] démontre que M. [U] a refusé, après avoir accepté une offre d’achat aux prix, charges et conditions du mandant de vente, de signer le compromis de vente.
Le caractère non exclusif du mandat de vente, sa résiliation postérieure par courrier recommandé du 2 juillet 2015 et l’absence de pouvoir donné à la SAS [3] pour signer un compromis de vente sont sans incidence dès lors que M. [U] a lui même signé l’offre d’achat en y apposant sa signature.
Par ailleurs, les motifs avancés par celui-ci pour justifier son refus, à savoir une incertitude pesant sur le pouvoir des époux [T] pour agir au nom de la SCI [5], ne sont étayés par aucune pièce probante.
Enfin, il importe peu que ceux-ci n’aient engagé aucune action judiciaire en vente forcée à l’encontre de M. [U] ou que celui-ci ait eu des motifs de craindre une rétractation ultérieure de leur part.
La clause pénale avait donc vocation à être mise en oeuvre et des chances sérieuses de l’être dans le cadre du procès en appel.
Il résulte de ces éléments que la faute commise par M. [C] a entrainé la disparition actuelle et certaine, d’une chance d’obtenir l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 15 juin 2017.
Cette perte de chance ne peut demeurer sans réparation.
En conséquence la responsabilité de M. [C] à l’égard de la SAS [4] est engagée, ce qui justifie de le condamner à réparer le préjudice qui en découle.
2/ Sur le préjudice de la SAS [4]
2.1 Moyens des parties
M. [C] conteste le préjudice allégué, au motif qu’il n’est pas en lien de causalité avec la faute qui lui est reprochée ; que la SAS [3] n’établit aucun préjudice réel et certain puisqu’elle n’établit pas qu’elle aurait, de manière certaine, reçu une rémunération à laquelle elle n’avait pas droit, ni une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile si le procès avait eu lieu devant la cour ; qu’en tout état de cause, la réparation d’une perte de chance ne saurait correspondre à l’avantage qu’aurait procuré la chance si elle s’était réalisée ; que le contrat de mandat a fixé la pénalité de manière forfaitaire, de sorte que la SAS [3] ne pouvait obtenir une somme plus importante sauf à démontrer l’existence de préjudices complémentaires ; qu’elle exerce une activité d’agent immobilier, comme telle soumise aux aléas propres à cette profession, de sorte qu’elle ne démontre pas le préjudice moral dont elle se prévaut et que l’inscription d’une hypothèque provisoire ne fait pas obstacle à la vente, cette sûreté ayant seulement pour effet d’entraîner un séquestre de la somme qu’elle garantit sur le prix de vente de l’immeuble.
La SAS [3] soutient qu’elle était fondée à réclamer à M. [U], outre le montant de la clause pénale, une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier dès lors qu’il a vendu le bien en dépit de l’hypothèque provisoire qu’elle avait fait inscrire afin de garantir sa créance et que la vente ayant eu lieu en viager avec des mensualités de 3 000 euros cette hypothèque a été privée de toute efficacité ; qu’elle a supporté à la faveur de la procédure devant le tribunal judiciaire de Draguignan une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, tout en perdant l’indemnité qui lui aurait été attribuée à ce titre par la cour ; qu’elle a exposé des frais d’hypothèque provisoire, afin de garantir sa créance et qu’elle subit un préjudice moral dont la réalité ne peut utilement être contestée même si l’activité d’agent immobilier implique un aléa, dès lors que M. [U] a refusé de respecter son engagement contractuel et refusé de répondre à ses légitimes sollicitations.
2.2 Réponse de la cour
La réparation est d’une perte de chance se mesure à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Pour apprécier l’étendue de la chance perdue, il doit être tenu compte du fait que le juge du fond a le pouvoir de modérer les clauses pénales manifestement excessives et que le juge du fond apprécie souverainement si une indemnité de l’article 700 est mise à la charge de celui qui succombe.
En considération de ces éléments, la perte de chance sera évaluée à 70 %.
M. [C] doit donc réparation de la perte d’une chance d’obtenir le bénéfice de la clause pénale fixée par les parties à 30 000 euros et une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile (2 500 euros). Les dépens et l’indemnité qu’elle a été condamnée à verser à M. [U] font également partie de l’assiette de son préjudice, soit 3 370,07 euros.
En revanche, les parties au contrat de mandat ont fixé le préjudice du mandataire de manière forfaitaire. La SARL [3] ne pouvait donc prétendre à des dommages-intérêts complémentaires qu’en étayant la réalité de ceux-ci. Or, elle ne démontre pas le lien de causalité entre l’absence d’efficacité de la sûreté provisoire qu’elle a fait inscrire et le manquement fautif de l’avocat puisque le succès du procès en appel contre M. [U] n’y aurait rien changé. Par conséquent, les frais d’inscription de l’hypothèque provisoire et le préjudice financier supplémentaire à hauteur de 10 000 euros sont sans lien avec le manquement fautif reproché à l’avocat et ne font pas partie de l’assiette du préjudice réparable.
Quant au préjudice moral, la SAS [3] exerce une activité d’agent immobilier, spécialisée dans les viagers. Ses perspectives de gain sont donc soumises aux aléas du marché immobilier. Si ceux-ci ne sauraient légitimer les pertes financières induites par le comportement fautif d’un mandataire, la SAS [3] n’étaye par aucune pièce le préjudice moral dont elle se prévaut à la suite du refus de M. [U] de respecter ses obligations.
Au total, l’assiette du préjudice s’élève à 35 670,07 euros (30 000 euros + 2 500 euros + 3 370,07 euros), dont 25 109,04 euros (35 670,07 euros x 70 %) à la charge de M. [C].
3/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [C], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la SAS [3] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement en ce qu’il a retenu un manquement fautif de l’avocat, dit que le préjudice subi par la SAS [3] correspond à une perte de chance d’obtenir la réformation du jugement et condamné M. [H] [C] à payer à la SAS [3] une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
L’infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [H] [C] à payer à la SAS [3] une somme de 25 109,04 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Condamne M. [H] [C] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [C] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [H] [C] à payer à la SAS [3] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Le greffier La présidente
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