Infirmation partielle 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 22 janv. 2020, n° 16/06156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06156 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 mars 2016, N° 14/14994 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 JANVIER 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/06156 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYV2C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 14/14994
APPELANTE
Mme F B -E
[…]
[…]
née le […] à […]
comparante en personne, assistée de Me Julia FABIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525
INTIMÉE
[…]
[…]
N° SIRET : 341 737 062
représentée par Me Pierre SAFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Françoise SALOMON, présidente de chambre
Séverine TECHER, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 25 mars 2016 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris, statuant dans le litige opposant Mme F B E à son ancien employeur, la société CNP assurances, a jugé le licenciement pour inaptitude justifié par une cause réelle et sérieuse, a écarté l’existence d’agissements de harcèlement moral, mais en revanche a condamné la société à verser à la salariée 26 220 euros de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de résultat avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs autres demandes et la société condamnée aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 15 avril 2016 par Mme F B E de cette décision.
Vu les conclusions et les observations orales des parties à l’audience du 6 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Aux termes de conclusions visées par le greffe le 6 novembre 2019 et soutenues oralement à l’audience, Mme F B E demande à la cour de :
— dire et juger Mme B E recevable et bien fondée en son appel ;
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme B E à 4.370 euros ;
— infirmer le jugement prononcé le 25 mars 2016 par le conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce que la société CNP assurances a été condamnée à lui régler la somme de 26 200 euros à titre d’indemnité pour compenser le préjudice subi par elle du fait du manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat
Et, statuant à nouveau :
— constater, dire et juger que la société CNP assurances a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
— constater, dire et juger que l’inaptitude constatée par le médecin du travail résulte des agissements de harcèlement moral subis par la salariée ;
A titre principal :
— dire et juger en conséquence que le licenciement de Mme B E est nul et de nul effet ;
Subsidiairement :
— dire et juger que le licenciement de Mme B E est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour la société CNP assurances d’avoir respecté son obligation de sécurité de résultat ;
— condamner la société CNP assurances à verser à Mme B E les sommes brutes suivantes :
* Indemnité compensatrice de préavis : 13 110 euros ;
* Congés payés sur préavis : 1 311 euros ;
* Au titre de la rupture du contrat de travail, qu’elle soit déclarée nulle ou sans cause réelle et sérieuse : 104 880 euros (24 mois) à titre de dommages-intérêts ;
* Dommages-intérêts pour le préjudice moral causé par les agissements de harcèlement moral : 26 220 euros (6 mois) ;
* Dommages-intérêts pour manquement de la société CNP assurances à son obligation de sécurité de résultats : 26 220 euros (6 mois) ;
* Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros;
— condamner la société CNP assurances à rembourser à Pôle emploi 6 mois d’indemnités chômage sur le fondement de l’article L 1235-4 du code du travail ;
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Aux termes de conclusions visées par le greffe le 6 novembre 2019 et soutenues oralement à l’audience, la société CNP assurances demande à la cour de :
— recevoir CNP assurances en ses conclusions et les dire bien fondées,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il dit qu’il n’y a pas eu d’agissements de harcèlement moral,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit et juger que CNP assurances a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a l’a condamnée à verser à Madame B-E les sommes suivantes :
o 26 220 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
o 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
débouter Mme B-E de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à verser à CNP assurances la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Mme F B E, engagée le 1er juin 1994 en qualité de responsable de domaine de communication avec reprise de son ancienneté au 6 mars 1989 par la société CNP assurances,occupant son poste à temps partiel (60%) depuis le 1er juin 2009, a été licenciée pour
inaptitude physique d’origine non professionnelle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 décembre 2015, motivée comme suit :
« CNP Assurances étant amenée à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour impossibilité de reclassement consécutivement à l’inaptitude médicalement constatée par la médecine du travail, vous avons convoquée par lettre recommandée avec AR du 17 novembre 2015 à un entretien préalable fixé au lundi 30 novembre 2015.
A réception, vous nous avez fait savoir que vous ne seriez pas en mesure d’assister à cet entretien en raison de votre état de santé et que vous souhaitiez communication par écrit des motifs nous conduisant a une telle mesure afin de vous permettre d’y répondre ; ceci nous a conduits à vous adresser une note détaillant les motifs du licenciement envisagé (cf. notre courrier recommandé avec AR du 30 novembre 2015), laquelle est restée sans réponse de votre part dans le délai qui vous était imparti.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour tes motifs suivants :
En dernier lieu, vous exerciez la fonction de «Responsable de domaine de communication», cadre classe 6 de la convention collective applicable, au sein de la BU Protection Sociale et Services.
Vous avez été en arrêt de travail du 14 avril 2014 au 30 septembre 2015.
A l’issue d’un unique examen médical de reprise intervenu le 1er octobre 2015, le Docteur G-H, médecin du travail au sein du Service de Santé au Travail de CNP Assurances, a émis un avis d’inaptitude rédigé comme suit :
«Inapte au poste de responsable de domaine de communication et inapte à tout poste dans l’entreprise dans l’état actuel de l’organisation du travail selon l’article R 4624-31 du code du travail en procédure unique : danger grave et immédiat.
Au regard de l’état de santé de Mme F B-E, aucune mutation ni reclassement professionnel ne peuvent être proposés».
Dès réception de cet avis, nous avons débuté nos recherches de postes susceptibles de vous être proposés dans la perspective de votre reclassement, tant au niveau de l’entreprise que du groupe CDC.
Nous avons identifié trois postes CNP disponibles, basés à Paris :
- Un poste de Responsable de domaine de communication managériale, rattaché à la Responsable du service de la communication interne Groupe, au sein de la Direction de la communication et du marketing stratégique (fonction n°164 ' Classe 6 de la CCN applicable).
- Un poste de Chargé de domaine de communication digitale au sein du Service marque et communication corporate de la Direction de la communication et du marketing stratégique pour son pôle communication digitale corporate (fonction n°167 ' Classe 5 de la CCN applicable).
- Un poste de Chargé de communication, rattaché au Directeur général de l’INPC (entité chargée du contact avec les organisations syndicales et les organismes paritaires, elle assure la promotion de CNP Assurances dans l’univers de la protection sociale collective et paritaire), au sein de la BU Protection Sociale et Services (fonction n''167 ' Classe 5 de la CCN applicable).
Le 8 octobre 2015, pour tenir compte de ravis rendu par le médecin du travail, nous avons été conduits à le solliciter afin qu’il nous fasse part de ses éventuelles observations ou préconisations au sujet de ces trois postes de reclassement et qu’il veuille bien nous indiquer si nous pouvions vous les proposer ; le 12 octobre 2015, le médecin du travail nous a indiqués maintenir son avis initial, estimant qu'« au regard de l’état de santé de Madame F B-E, aucune mutation ni reclassement professionnel ne peuvent être proposés ».
En parallèle, nous avons poursuivi nos efforts en matière de reclassement en direction du groupe CDC.
A cet égard, la Compagnie des Alpes est revenue vers nous pour nous faire savoir qu’elle disposait de trois postes disponibles appropriés à vos capacités.
- Un poste de Directeur marketing et commercial pour la Société SEVABEL (Société d’Exploitation de la Vallée de Belleville), basé à la station des Menuires (département 73).
- Un poste de Chargé de communication digital et social média pour le parc Astérix, poste basé à Plailly (département 60).
- Un poste de Responsable commercialisation et communication au sein de la Société ADS, filiale du groupe Compagnie des Alpes, poste basé à Bourg Saint-Maurice (département 73).
Le 20 octobre 2015, nous avons sollicité l’avis du médecin du travail sur ces trois postes ; celui-ci a maintenu son avis initial, estimant qu'«au regard de l’état de santé de Madame F B-E, aucune mutation ni reclassement professionnel ne peuvent être proposés».
Par courrier recommandé avec AR du 21 octobre 2015, nous vous avons informée des recherches de reclassement entreprises.
Par courrier du 26 octobre 2015,vous avez indiqué que vous entendiez suivre les préconisations du médecin du travail tenant à l’impossibilité de vous muter ou de vous reclasser.
Au terme de note recherche de reclassement, nous avons fait le constat de l’absence de poste disponible correspondant à votre qualification et conforme aux préconisations du médecin du travail.
En raison de l’impossibilité de procéder à votre reclassement, consécutivement à l’inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement.
Votre contrat de travail sera rompu à la date de 1re présentation du présent courrier à votre domicile.
Votre état de santé ne vous permettant pas d’effectuer votre préavis, vous ne percevrez pas l’indemnité compensatrice correspondante.
Nous vous adresserons par voie postale dans les prochains jours vos documents de départ (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi).'»
Estimant avoir été victime de faits de harcèlement moral à l’origine de son inaptitude et d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, contestant la licéité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme B E a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui, statuant par jugement, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code, le salarié a la charge d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les faits invoqués par la salariée consiste en :
— Harcèlement moral institutionnel ou stratégique reposant sur des décisions de gestion et des conditions dans lesquelles la réorganisation a été mise en oeuvre par l’employeur se traduisant par une pression inadéquate sur elle, par la modification de son poste/ses fonctions et donc de son statut,
— Plus particulièrement, l’arrivée en juin 2013 d’un nouveau manager, Mme X, extérieure à l’entreprise, l’annonce orale en juin 2013 de son futur remplacement et son éviction immédiate de certaines de ses responsabilités, l’arrivée en août 2013 de Mme Y, chargée de mission marketing, présentée comme sa nouvelle supérieure hiérarchique, aux lieux et place de Mme X, en sorte que cette dernière devenait sa N+2 avec une rétrogradation de fait d’un niveau, son éviction de son bureau au profit de M. Z en novembre 2013 et le fait que celui-ci va devenir son nouveau N+2 avec en conséquence une nouvelle rétrogradation hiérarchique,
— son isolement professionnel avec le retrait des relations presse,
— l’absence de validation par Mme X de projets d’articles pour la newsletter en sorte que celle-ci n’est pas parue,
— l’absence d’invitation au séminaire commercial résidentiel en janvier 2014 et l’obligation nouvelle pour elle d’en assurer la logistique, l’appauvrissement de consistance des missions confiées puisque cantonnées à des tâches logistiques alors qu’auparavant elle était chargée des relations publiques, du conseil et de la coordination d’opérations commerciales de partenaires, d’éléments de langage presse, de la communication interne et de la communication institutionnelle,
— tous ces changements sont intervenus sans préparation, ni explication,
— la dégradation de son état de santé illustrée par les arrêts de travail pour maladie du 5 au 19 mars 2014 établis par le docteur A, psychiatre, portant mention d’un syndrome d’épuisement professionnel et une souffrance au travail, puis arrêt de travail à partir du 14 avril suivant avec mention d’une souffrance au travail, d’une fin de vie parentale et pour certains arrêts d’un burn out.
— un certificat du même médecin daté du 24 septembre 2014 mentionnant recevoir régulièrement en consultation l’intéressée depuis le 17 février 2014 «en regard d’un état clinique en rapport direct, certain et exclusif avec uns souffrance au travail».
— un avis d’aptitude temporaire avec restriction du 19 décembre 2013
— la suspension à compter du 18 septembre 2014 des indemnités complémentaires de salaire,
— l’avis d’inaptitude du 30 septembre 2015.
Au vu des pièces produites et plus particulièrement de la comparaison des organigrammes, il ressort de celui du 30 juin 2013 que Mme B apparaît comme chargée de la communication sous la subordination directe de la directrice Mme C et celui du 15 juillet 2013 lors du
remplacement de cette dernière par Mme X, mais en revanche l’organigramme de juin 2014 révèle une organisation totalement différente dans laquelle Mme B n’est plus dédiée à la communication mais apparaît comme un membre du service sans autre distinction. Il résulte aussi des attestations, concordantes et circonstanciées, de Mme D, responsable commerciale jusqu’en novembre 2014, qu’à partir de l’automne 2013 Mme B E n’exerçait plus ses fonctions des responsable de communication de direction des clientèles collectives mais des tâches de logistique auparavant confiée à des secrétaires de direction et de Mme C, responsable hiérarchique de Mme B jusqu’en juin 2013, que cette dernière dirigeait la communication des entités et plus particulièrement assurait la supervision et la conception des édictions (newsletters, guides clients, brochures promotionnelles produits, actes de conférences), la préparation des dossiers presse destinés à répondre aux journalistes, la coordination de la mise en oeuvre des opérations de relations publiques et l’organisation de colloques destinées à fidéliser les partenaires et les clients des clientèles collectives, ce à son entière satisfaction en raison de de la qualité de sa production et de sa capacité de négociation et de maîtrise des coût remarquables. Le rapport d’expertise CHSCT dans sa version provisoire du 4 mars 2014 révèle aussi le mal être des salariés de manière générale face à la perspective de la réorganisation, relayés par différents procès-verbaux de réunion du CHSCT postérieurs qui témoignent de la persistance des difficultés subies par les salariés des services impactés dans leurs conditions de travail du fait de la réorganisation mise en 'uvre par la société et la création d’une «'bussiness unit'». La salariée a au demeurant par lettre du 17 novembre 2014 dénoncé à Mme X,le harcèlement moral caractérisé de manière très précise quant aux faits constituant celui-ci selon elle. Il est aussi démontré qu’auparavant disposant d’un bureau seule, elle a dû partager un bureau avec trois autres salariées à compter du mois d’octobre 2013 et que sa demande formulée le 8 octobre à Mme X d’emménager temporairement dans un bureau libre a été refusée. Il est également établi qu’à compter du 18 septembre 2014 le versement des indemnités complémentaires de salaire à la suite d’une contre-visite médicale a été suspendue.
L’ensemble de ces faits établis laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Si l’employeur justifie que le versement de ces indemnités n’a pu être réalisé à défaut d’indication du code d’accès à la résidence de la salariée par cette dernière et que la suspension ne peut lui être imputable et que le bureau refusé par M. X n’était effectivement disponible puisque devant être attribué à M. Z, le N+2 de Mme B, il ne peut en revanche se retrancher derrière la nécessaire réorganisation et les conséquences subies par cette dernière du fait de la réorganisation, même si elle n’a pas été la seule à les subir et si des consultations des institutions représentatives du personnel ont été réalisées de manière régulière, pour justifier la mise à l’écart de Mme B et le fait qu’elle a été privée de missions remplies par elle depuis plusieurs années et dans lesquelles elle donnait satisfaction comme le révèlent les entretiens d’activité de 2010, 2011 et 2012. Ainsi, les décisions de l’employeur sont révélatrices d’un abus d’autorité, ayant pour effet d’emporter une dégradation des conditions de travail de la salariée dans des conditions ayant altéré sa santé physique ou mentale et compromis son avenir professionnel. En effet, l’avis d’inaptitude du 30 septembre 2015 du médecin du travail vise un danger grave et immédiat, mentionne que l’intéressée est inapte à tout poste dans l’entreprise en l’état actuel de l’organisation du travail et qu’aucune mutation ni reclassement professionnel ne peuvent lui être proposés en raison de son état de santé.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point et il sera alloué à la salariée en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros.
L’ensemble de ces éléments démontre un lien certain et au moins partiel entre l’inaptitude de la salariée et le harcèlement moral subi par elle au travail ;
Il s’en déduit que le licenciement de Mme B, consécutif à une inaptitude trouvant son origine dans un harcèlement moral, est frappé de nullité. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
La salariée, qui ne demande pas sa réintégration, est par conséquence en droit de prétendre, à raison du licenciement nul, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents pour les montants correspondant à ses droits en considération de la fixation du salaire mensuel moyen à 4.370 euros et non sérieusement contestés, même subsidiairement, de 13 110 euros et de 1 311 euros, et à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal à l’indemnité minimale de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable à raison de la nullité. En considération de son âge (58 ans), de son ancienneté de plus de 20 années, de sa situation personnelle (deux enfants à charge), de ses difficultés à retrouver un emploi et de la possibilité de bénéficier d’une retraite à taux plein en novembre 2019, la cour dispose des éléments pour évaluer son préjudice à la somme de 53 000 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pour s’être abstenu de prendre les mesures nécessaires de protection de la santé et de la sécurité de la salariée, notamment malgré les échanges dès la fin de l’année 2013 sur la situation de l’intéressée, les différentes consultations du CHSCT sur l’existence d’un climat de stress dû à la nouvelle organisation, l’aptitude avec restriction énoncée par le médecin du travail le 19 décembre 2013, la dénonciation qui lui avait faite dès le mois de novembre 2014 de l’existence d’une situation vécue par elle comme harcelante et enfin la saisine du conseil de prud’hommes pour voir reconnaître le harcèlement moral, et alloué à Mme B E des dommages-intérêts justement évalués.
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ne trouvent pas à s’appliquer dans le cas d’un licenciement pour inaptitude frappé de nullité.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CNP Assurances, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d’appel et à verser à Mme B E une indemnité pour l’application en appel de l’article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au harcèlement moral et au licenciement ;
Statuant dans cette mesure et y ajoutant :
Annule le licenciement pour inaptitude de Mme F B E notifié par la société CNP Assurances ;
En conséquence, condamne la société CNP Assurances à verser à Mme B E les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 13 110 euros,
— Congés payés sur préavis : 1 311 euros,
— Dommages-intérêts pour licenciement nul : 53 000 euros,
— Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 5 000 euros ;
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, à compter du jugement en cas de confirmation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes et que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière et et ce à compter de la demande de capitalisation ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société CNP Assurances aux dépens d’appel et à verser à Mme F B E une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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