Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 janv. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOI2I
Copie conforme
délivrée le 28 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 27 Janvier 2025 à 11h06.
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
né le 11 Novembre 1999 à [Localité 5] (TCHAD)
de nationalité Tchadienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [Y] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Madame [V] [B]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Janvier 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 à 14h46,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 août 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à17h16 ;
Vu l’ordonnance du 27 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Janvier 2025 à 10h39 par Monsieur [F] [Z] ;
A l’audience,
Monsieur [F] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ;il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée en raison d’un défaut de diligences de l’administration ; il précise que monsieur ne présente pas de menace à l’ordre public et il sollicite sa mise en liberté ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance estimant que toutes les diligences ont été réalisées et que monsieur constitue une menace à l’ordre public ; il sollicite le rejet de la demande d’assignation à résidence monsieur étant dépourvu au surplus de passeport en cours de validité ;
Monsieur [F] [Z] déclare je ne représente pas de menace à l’ordre public je n’ai menacé personne c’est vrai que je n’ai pas de papiers d’identité ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Au préalable il convient de constater que la requête préfectorale est bien accompagnée du registre de rétention actualisé, de sorte que la requête en prolongation est recevable ;
Sur la prolongation de rétention :
Selon l’article L742-4 du CESEDA, ' Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport'.
En l’espèce contrairement à ce qui est soutenu, le premier juge n’a pas relevé la menace à l’ordre public mais a considéré que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, de sorte qu’il a suffisamment motivé en fait et en droit sa décision ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que qu’une demande de laissez-passer a été adressée à l’ambassade du TCHAD le 27 décembre 2024 ; qu’une relance a été effectuée le 24 janvier 2025 ; que sa demande d’asile déposée le 2 janvier 2024 a été rejetée le 10 janvier 2025, le 20 et 24 janvier les autorités consulaires ont été relancées ; de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la recevabilité de la requête préfectorale
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Alexandre AUBRUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [Z]
né le 11 Novembre 1999 à [Localité 5] (TCHAD)
de nationalité Tchadienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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