Rejet 13 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 juin 2018, n° 1802287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1802287 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE MONTERBLANC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF fp/mav
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1802287 ___________
COMMUNE DE MONTERBLANC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X Juge des référés Le juge des référés, ___________
Ordonnance du 13 juin 2018 ___________
54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mai et le 5 juin 2018, la commune de Monterblanc, représentée par Me Dubreuil, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, à titre principal sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 avril 2018 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de suspendre temporairement l’activité des sociétés Y Valorisation et SCEA du Hent Coet sur le site de Hent Coet et de procéder à la révision de l’encadrement réglementaire en vigueur, à la suite de sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de suspendre, dans un délai d’un mois, l’activité des sociétés Y Valorisation et SCEA du Hent Coet sur le site du Hent Coet dans l’attente du dépôt, le cas échéant, d’un dossier d’autorisation par le demandeur et de son octroi par l’autorité compétente, à la suite de la saisine de l’autorité environnementale ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable :
- elle a intérêt à agir : la commune et son maire sont responsables de la préservation de la salubrité publique à l’égard des administrés et les collectivités, en qualité de tiers intéressés, demeurent dans le champ d’application de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement ; elle est bien intéressée au bon encadrement réglementaire d’une activité mise en œuvre sur son territoire, notamment au regard des intérêts visés par l’article L. 511-1 du code
N° 1802287 2
de l’environnement ; le maire ne cherche aucunement à entraver l’activité des sociétés pour des raisons personnelles ;
- le maire a qualité pour agir : la délibération du 10 avril 2014 est régulière au regard des exigences de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
- à titre principal, sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
- ces dispositions sont applicables en l’espèce, le champ d’application de ce référé ne tenant qu’à un seul paramètre, la soumission ou non du projet à étude d’impact ; la décision litigieuse doit à cet égard être regardée comme la décision d’approbation du projet ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors que le projet était soumis à autorisation :
- au titre de la rubrique ICPE 2716, il y a lieu de cumuler, eu égard au changement d’exploitant déclaré le 3 avril 2017, les tonnages de déchets déclarés par la société Y Valorisation et par la SCEA du Hent Coet ; la scission opérée par le préfet est artificielle, dès lors que les deux sociétés ont recours aux mêmes installations, qui sont situées sur le même site et M. Y est associé gérant des deux structures ; en application de la réglementation afférente aux études d’impact, la notion de projet doit, en tout état de cause, être abordée de manière globale sans prendre en compte l’existence de pétitionnaires distincts ; l’absence d’utilisation de la plateforme déclarée par la société Y Valorisation est inopérante ; le fait que les types de déchets ou les types d’installations des deux sociétés diffèrent est également inopérant sur le plan réglementaire, puisque la catégorie 2716 ne distingue aucunement les installations de manière sectorielle en fonction des types de déchets ;
- au titre de la rubrique ICPE 2780 : dès lors que la société Y Valorisation gère sur un seul et même site des déchets de la sous-rubrique 1 (déchets verts, végétaux) et des déchets de la sous-rubrique 2 (boues d’épuration), elle relève de la rubrique 2780-3 qui prévoit le seul régime de l’autorisation ; en outre, en l’état actuel des récépissés ICPE dont bénéficie la société Y Valorisation, elle est autorisée à gérer plus de 20 tonnes/jour ; si, à titre subsidiaire, on considère que la sous-rubrique 2780-3 ne trouve pas application, la sous- rubrique 2780-2 trouverait à s’appliquer de manière globale ; à titre subsidiaire, il sera noté qu’à plusieurs reprises en fonction de la période de fonctionnement de l’installation, les éléments produits par les sociétés Y Valorisation et SCEA Hent Coet établissent que le seuil de 20 tonnes est dépassé, en raison d’un fonctionnement condensé sur une période inférieure à 365 jours ;
- une étude d’impact devait être réalisée : en l’absence de dépôt de tout dossier de demande d’examen au cas par cas, le maître d’ouvrage n’a présenté aucune mesure destinée à éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé, non exigée dans le cadre d’un dossier de simple déclaration ; de plus, l’application des critères posés par l’annexe III de la directive 2011/92/UE impose manifestement la réalisation d’une étude d’impact lorsqu’on confronte ces critères aux caractéristiques concrètes du projet en cause, lequel occasionne des nuisances importantes et est implanté dans une zone exclusivement agricole ;
- à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- l’urgence est caractérisée : les nuisances des installations des sociétés Y Valorisation et SCEA du Hent Coet persistent depuis trois ans et sont encore plus importantes en période estivale ; le risque d’atteinte à la santé, en particulier du fait de l’absence de réalisation d’une étude d’impact et de détermination de mesures de suppression ou de réduction des effets de l’installation, démontre une atteinte manifestement grave aux intérêts défendus par la commune ; si le maire détient effectivement un pouvoir de police administrative, ce dernier est supplanté par la police spéciale dont bénéficie le préfet en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
N° 1802287 3
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- le projet était soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnent ;
- à titre subsidiaire, le préfet devait adopter des prescriptions complémentaires au titre de la rubrique 2780 pour limiter les nuisances subies par le voisinage direct de l’installation dès lors que le site traite 7 000 tonnes de déchets sur 100 jours, de telle sorte que sur cette période, les nuisances sont accrues ;
- l’activité de compostage et de traitement des déchets, de nature industrielle, est incompatible avec le plan local d’urbanisme qui classe le secteur en zone agricole ; il existe une exigence de compatibilité entre une activité ICPE et le zonage applicable aux termes du plan local d’urbanisme ; une évolution des règles du plan local d’urbanisme pour consacrer l’implantation d’une installation génératrice de nuisances importantes n’aurait aucunement été en cohérence avec le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) de la commune et avec les orientations de ce dernier en matière agricole ;
- le projet de décret modificatif de la nomenclature des installations classées mentionné n’est aucunement en vigueur à l’heure actuelle et, en tout état de cause, la soumission des installations au régime de l’enregistrement est également susceptible d’entrainer la soumission à examen au cas par cas, dans le cadre de la procédure de basculement prévue par l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, comme le précise la nomenclature des études d’impact.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2018, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Monterblanc aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la commune, qui ne démontre pas les préjudices subis par les tiers et qui ne justifie pas être elle-même victime des nuisances alléguées ; elle n’a en outre reçu aucun mandat de ses administrés ;
- sur le référé de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : les activités incriminées ne sont pas soumises à autorisation ; la société Y Valorisation et la SCEA Hent Coet sont deux sociétés bien distinctes et leurs activités sont considérées distinctement, l’activité de l’EURL Y Valorisation étant orientée vers la production de deux types de compost et celle de la SCEA Hent Coet vers la collecte et la valorisation de produits de vidange ; concernant la rubrique ICPE 2716, les activités des sociétés ne concernent ni le même type de déchets ni les mêmes installations et les capacités d’accueil desdites installations sont conformes au seuil de déclaration fixé à 1 000 m3 ; concernant la rubrique ICPE 2780, les deux activités de compostage présentes sur le site sont bien distinctes et relèvent de rubriques de classement spécifiques et la rubrique 2780-3 ne s’applique pas en l’espèce ; la production du site est relativement stable sur l’année ; les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement issus du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 ne sont applicables qu’à compter du 14 février 2017 ;
- sur le référé de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- l’urgence n’est pas caractérisée : les nuisances alléguées ne sont pas avérées, la requérante ne mentionne aucun enjeu de sécurité et/ou de salubrité publique, la commune n’a contesté ni la première série de récépissés déclaratifs délivrés toutes activités confondues entre le 18 août 2009 et le 21 juillet 2011 ni l’arrêté préfectoral intervenu le 28 mars 2011 en application de la loi sur l’eau ;
- en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- les activités incriminées ne sont pas soumises à autorisation ;
N° 1802287 4
- aucune prescription complémentaire n’est nécessaire : plusieurs arrêtés préfectoraux ayant été pris, dont le dernier en date du 8 février 2018 après une étude préalable à l’épandage des matières de vidange issues de l’assainissement non collectif ;
- il n’a pas à intégrer des prescriptions tirées du code de l’urbanisme en vertu du principe d’indépendance des législations ; en tout état de cause, l’approbation du plan local d’urbanisme de la commune le 1er juin 2011 est postérieure au récépissé préfectoral du 18 août 2009 concernant 1'activité de broyage et de concassage de substances végétales et de produits organiques naturels et la modification du 18 septembre 2014 est postérieure au récépissé préfectoral du 21 juillet 2011 concernant l’activité de dépôt de fumier, engrais et support de culture et du récépissé préfectoral du 21 juillet 2011 concernant l’activité de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale brute ainsi d’ailleurs que de l’arrêté préfectoral du 28 mars 2011 relatif à l’activité d’épandage de boues et le maire s’est alors abstenu de remédier à la situation qu’il dénonce au travers de la présente instance.
Par des mémoires, enregistrés les 1er et 5 juin 2018, la société Y Valorisation et la société du Hent Coet, représentées par Mes Bonnat et Costard, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il leur soit accordé un délai pour procéder aux mesures de régularisation et les autoriser provisoirement à exploiter dans l’attente d’une telle régularisation et, en toute hypothèse, à la condamnation de la commune de Monterblanc à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable :
- il n’est pas démontré que le maire de Monterblanc ait été habilité par le conseil municipal pour engager les actions au fond et en référé ;
- la commune de Monterblanc, tiers à l’installation, ne démontre pas son intérêt à agir : en l’espèce, à aucun moment, le préfet n’a eu à solliciter pour avis la commune, laquelle au demeurant utilise les installations de la société Y Valorisation pour ses déchets verts ; ce sont des troubles de voisinage qui motivent le recours relevant du juge judiciaire et dont seules les victimes peuvent se plaindre ;
- sur les conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
- la décision litigieuse, qui ne concerne pas un arrêté d’autorisation, n’entre pas dans le champ des dispositions de cet article ;
- le régime de l’autorisation n’est pas applicable : les activités de la SCEA Hent Coet et de Y Valorisation sont bien distinctes, l’épandage des matières de vidange par la SCEA Hent Coet dans la cadre de la gestion de son plan d’épandage a pour objectif de fertiliser les sols alors que la société Y Valorisaton a une activité de compostage ; les seuils de chacune des installations sont en deçà du seuil d’autorisation ; de même les deux filières de compostage de la société Y Valorisation sont distinctes et correspondent à des débouchés et à des demandes différents ; un projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées est actuellement en voie d’être publié par lequel les seuils de déclenchement du régime de l’autorisation sont revus à la hausse et qui créé une catégorie intermédiaire d’enregistrement ;
- aucune étude d’impact n’était nécessaire : s’agissant de rubrique ICPE soumise à déclaration, il n’y a pas lieu à étude d’impact, l’inspection des installations classées, appelée à plusieurs reprises à se prononcer sur les nuisances, a toujours considéré que le projet ne comportait que très peu d’odeurs, que les seuils étaient respectés, qu’aucune non-conformité n’avait été relevée et qu’aucune pollution n’a jamais été constatée ; de surcroît, les nuisances alléguées ne sont pas démontrées ;
N° 1802287 5
- s’agissant des injonctions sollicitées : le juge administratif n’est pas compétent pour ordonner la suspension d’une installation classée, ni pour ordonner au préfet de prononcer une telle suspension s’il n’est pas établi que les prescriptions contenues dans le récépissé de déclaration ne sont pas respectées ; en outre, une telle mesure de suspension d’activité serait disproportionnée au regard des nuisances alléguées et non démontrées compte tenu des conséquences économiques pour leurs activités ;
- sur les conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- l’urgence n’est pas caractérisée : la commune soutient que les nuisances durent depuis 3 ans et a tenté d’autres démarches notamment auprès du préfet mais aussi au titre du pouvoir de police du maire ; aucun danger lié à l’installation qui justifierait une modification de l’installation et sa suspension n’est allégué ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- leurs activités ne sont pas soumises à autorisation ;
- le préfet n’a aucune raison d’imposer des prescriptions complémentaires, l’activité de compostage étant répartie sur toute l’année ;
- une éventuelle incompatibilité de leurs activités avec le plan local d’urbanisme de la commune n’a pas à être prise en compte par le préfet au titre de la réglementation des installations classées, les deux législations de l’urbanisme et de l’environnement étant indépendantes ; en outre, M. Y, leur gérant, est agriculteur et leurs modalités de fonctionnement respectent les règles applicables à la zone A.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 1802286.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 5 juin 2018 :
- le rapport de Mme X, juge des référés,
- Me Dubreuil, représentant la commune de Monterblanc, qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu’il développe, insiste sur la divergence d’interprétation entre le maire et le préfet sur ce que recouvre la notion de site et sur le fait qu’il existe entre les activités des sociétés Y Valorisation et SCEA du Hent Coet un effet de synergie et de cumul qui justifie une étude d’impact, insiste également sur les nuisances avérées par la concordance des plaintes, souligne qu’il n’existe aucune donnée sur le risque économique pour les sociétés concernées qu’entraînerait la suspension de leurs activités ;
- Mme Z et M. A, représentant le préfet du Morbihan, qui reprennent les mêmes termes que les écritures qu’ils développent, soulignent que les installations des société Y Valorisation et SCEA du Hent Coet ont fait l’objet de visites de l’inspection des installations classées qui n’ont relevé aucune difficulté particulière, ni aucun risque et qu’il n’existe aucun enjeu de sécurité ou de salubrité publiques, font valoir qu’il convient, pour
N° 1802287 6
l’application de la réglementation, de se référer à la notion d’installation et non de site ;
- Me Costard, représentant les sociétés Y Valorisation et SCEA de Hent Coet, qui insiste sur le défaut d’intérêt à agir de la commune, sur l’impact faible de l’activité des sociétés sur l’environnement, sur le fait qu’elle ne compromet pas la vocation agricole de la zone et souligne qu’une suspension de leur activité aurait des conséquences graves sur le plan économique et financier, serait disproportionnée et que la SCEA ne pourrait, eu égard à son activité, être en tout état de cause concernée par une telle suspension ;
- les explications de M. B, pour les sociétés Y Valorisation et SCEA du Hent Coet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour les sociétés Y Valorisation et SCEA du Hent Coet, a été enregistrée le 8 juin 2018.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Monterblanc a été enregistrée le 11 juin 2018.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
1. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’activité de broyage et de concassage de substances végétales et de produits organiques naturels exercée par l’EARL Hent Coet a été autorisée par récépissé préfectoral du 18 août 2009 (rubrique ICPE 2260), que l’activité de dépôt de fumier, engrais et support de culture ainsi que l’activité de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale brute exercée par l’EURL C-D Y ont été autorisées par récépissés préfectoraux du 21 juillet 2011 (rubriques ICPE 2171 et ICPE 2780-2b) et que l’activité d’épandage de boues de l’EARL Hent Coet a été autorisée par arrêté préfectoral du 28 mars 2011 au titre de la loi sur l’eau rubrique 2.1.3.0.2. À la suite de plaintes de riverains, un contrôle de l’installation de compostage a été réalisé le 17 novembre 2016 par l’inspection des installations classées et l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA). À la suite de cette visite, la société Y Valorisation a déposé une déclaration le 9 décembre 2016 au titre de la rubrique ICPE 2780-1c relative au compostage pour 29 tonnes par jour ainsi qu’une déclaration le 4 janvier 2017 au titre de la rubrique ICPE 2716 relative au transit, au regroupement ou au tri de déchets non dangereux pour 750 m3. La SCEA Hent Coet a pour sa part déposé le 1er mars 2017 une déclaration au titre de la rubrique ICPE 2716 relative au transit, au regroupement ou au tri de déchets non dangereux pour 940 m3.
3. Il résulte des dispositions précitées que la décision de dispense d’étude d’impact ne peut être contestée qu’à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision approuvant le projet en cause. Il est constant que les décisions individuelles précitées n’ont fait l’objet d’aucun
N° 1802287 7
recours contentieux et il n’est de surcroît pas allégué qu’elles ne seraient pas devenues définitives. La décision litigieuse ne saurait, quant à elle, être regardée comme une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet au sens de l’article L. 122-2 du code de l’environnement. Les conclusions présentées sur le fondement de cet article ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’activité des sociétés Y Valorisation et SCEA du Hent Coet, la commune fait valoir que les installations en cause sont la source de nuisances visuelles, olfactives et même sonores importantes, régulièrement dénoncées par de nombreux riverains. Toutefois, si effectivement certains riverains se plaignent de nuisances depuis 2015, l’instruction ne permet pas d’établir l’extrême gravité des risques et nuisances allégués par la commune pour la santé et la salubrité, en l’absence de toute démonstration fondée sur des éléments précis, alors que le contrôle réalisé en novembre 2016 sur l’installation de compostage par l’inspection des installations classées et l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) n’a mis en évidence aucune non-conformité au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. Ainsi, la condition d’urgence exigée par les dispositions ci-dessus rappelées du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la commune de Monterblanc ne peuvent, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non- recevoir opposées par les sociétés Y Valorisation et SCEA du Hent et le préfet du Morbihan, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte du rejet des conclusions à fin de suspension, que les conclusions à fin d’injonction présentées par la commune de Monterblanc ne peuvent qu’être rejetées.
N° 1802287 8
Sur les dépens :
9. Aucun frais de cette nature n’a été engagé dans le cadre de la présente instance. Les conclusions sur ce point du préfet du Morbihan sont sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Monterblanc doivent, dès lors, être rejetées.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés Y Valorisation et SCEA du Hent Coet tendant à l’application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Monterblanc est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Y Valorisation et SCEA du Hent Coet présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions du préfet du Morbihan relatives aux dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Monterblanc, à la société Y Valorisation, désignée représentant unique, pour l’ensemble des sociétés défenderesses en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 13 juin 2018.
Le juge des référés, Le greffier,
signé signé
F. X M.-A. Vernier
N° 1802287 9
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Domaine public ·
- Plan ·
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement ·
- Création
- Carrière ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Liquidateur ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Associations ·
- Débats ·
- Conseil
- Plan ·
- Production ·
- Film ·
- Sauvegarde ·
- Édition ·
- Commerce ·
- Option ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avis ·
- Conseil ·
- Lcen ·
- Fiche ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Diffamation ·
- Liberté d'expression ·
- Publication ·
- Suppression
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bois ·
- Immeuble ·
- Baignoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Procès ·
- Astreinte ·
- Dégradations
- Cuba ·
- Étudiant ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Congo ·
- Asile ·
- Pays ·
- Politique ·
- Bourse ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Millet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election professionnelle ·
- Candidat ·
- Femme ·
- Annulation ·
- Liste ·
- Désignation ·
- Sexe
- Parents ·
- Enfance ·
- Juge des enfants ·
- Aide sociale ·
- Algérie ·
- Droit de visite ·
- Clémentine ·
- Hébergement ·
- Assistance éducative ·
- Courriel
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Traitement ·
- Plateforme ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Entrepreneur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Syndicat ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Sécurité ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié protégé
- Caducité ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Paiement direct ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Appel ·
- Procédure abusive ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Saisie
- Software ·
- Partie civile ·
- Antivirus ·
- Sociétés ·
- Vieillard ·
- Propos ·
- Pièces ·
- Informatique ·
- Constitution ·
- Procédure pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.