Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 21 oct. 2025, n° 24/07308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/07308 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFDC
Ordonnance n° 2025/M195
S.A.R.L. ILLUMIN’ALU
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [E] [V]
Monsieur [R] [C]
Tous deux représentés par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
S.A.S. VOLMA inscrite sous le N° 383256146 au registre du commerce de Arras, représentée par son President
Assignée à personne morale le 27 Aout 2024
défaillante
Intervention forcée
Partie Intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire du 05 avril 2024, le tribunal de proximité de Brignoles a :
— condamné la SARL ILLUMIN ALU à payer à Mme [E] [V] et M.[R] [X] la somme de 5931, 4 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à taux légal à compter du 09 août 2023,
— condamné la SARL ILLUMIN ALU à payer à Mme [E] [V] et M.[R] [X] la somme 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [E] [V] et M.[R] [C] de leurs autres ou plus amples demandes,
— condamné la SARL ILLUMI ALU aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 10 juin 2024, la SARL ILLUMIN’ALU a relevé appel de tous les chef de cette décision, sauf en ce qu’elle a rejeté les autres demandes de Mme [V] et M.[X].
Mme [V] et M.[X] ont constitué avocat.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Mme [V] et M.[X] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel et de condamner la société ILLUMIN’ALU à leur verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Ils soulèvent l’inexécution par l’appelante du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la SARL ILLUMI’ALU demande à la cour de rejeter la demande de Mme [V] et M.[C] et de les condamner à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elle affirme que le retard d’exécution du jugement incombe aux intimés qui ont tardé à lui remettre un RIB CARPA. Elle souligne s’être exécutée dès le 17 décembre 2024 après avoir reçu le RIB le 16 décembre 2024, alors même que les intimés avaient déjà déposé des conclusions de radiation.
Estimant avoir été contrainte d’engager des frais supplémentaires, elle sollicite une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il n’est pas contesté que l’appelante a exécuté le jugement déféré assorti de l’exécution provisoire. Il convient en conséquence de rejeter la demande des intimés tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire du rôle.
S’agissant d’une demande tendant à une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire RG 24/07308 du rôle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Fait à [Localité 3], le 21 octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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