Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 22/05164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 19 avril 2022, N° 21/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05164 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 21/00088
APPELANT
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire BENSASSON, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. PRO-SERVICES-PLUS , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : B48 825 311 3
Représentée par Me Sanja VASIC, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [R] a été engagé par la société Pro Services Plus (PSP), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 mars 2018, en qualité de chauffeur EC super lourd.
La société Pro Services Plus est une entreprise de convoyage de véhicules, prestations de services et lavages de véhicules, contrôle des hayons et des bras grues.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des prestataires de services, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 280 euros.
Le 10 juin 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire
Le 1er juillet 2020, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave libellé dans les termes suivants :
« Les faits sont les suivants :
— Vous êtes arrivé à 11H20 avec 20 minutes retard, vous deviez venir pour 11H00
— Vous avez refusé d’effectuer la mission qui vous avait été confiée
— Vous avez eu un comportement violent
1. coup de pied dans le seau
2. arrachage de la table
3. Vous avez essayé de casser mon ordinateur
4. Menace à mon encontre
5. Menace d’emmener la société aux prud’hommes, pour « prendre un billet »
1. Menace de revenir me harceler tous les jours pour me mettre la pression pour que je vous licencie
2. Menace de revenir avec ses amis du quartier pour tout casser
3. Menace et prise des clés du Tracteur Man pour « défoncer » le bureau avec le camion
4. Attitude menaçante envers moi
5. Refus de rendre le matériel (tablette, clés du bureau, plaques W avec ses papiers, carte bleue)
6. Vous êtes reparti du bureau avec le matériel de la société et les clés du bureau et du tracteur Man
7. J’ai dû appeler la gendarmerie vos propos et votre attitude était tellement violente
8. M. [F] propriétaire du terrain vous a poursuivi et arrêté pour vous reprendre les clés du camion
9. La gendarmerie vous a demandé de restituer le matériel de la société après près de 30 minutes de discussion
Lors de notre entretien du 25 juin dernier, les explications que vous avez fournies ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation de ce dossier.
En conséquence, j’ai décidé de vous licencier pour faute grave".
Le 10 mai 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour absence de visite médicale et remise tardive des documents de fin de contrat.
Le 19 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit :
— dit que M. [R] a commis des fautes, des imprudences et des négligences qui caractérisent la faute grave
— déboute M. [R] de sa demande de la somme de 2 280 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive
— déboute M. [R] de sa demande de la somme de 1 282 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— déboute M. [R] de sa demande de la somme de 4 560 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— déboute M. [R] de sa demande de la somme de 456 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
— déboute M. [R] de sa demande de la somme de 691,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— déboute M. [R] de sa demande de la somme de 1 010,40 euros à titre de rappel sur mise à pied conservatoire
— déboute M. [R] de sa demande de la somme de 101 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— déboute M. [R] de sa demande de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
— déboute M. [R] de sa demande de la somme de 2 280 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale
— déboute M. [R] de l’intégralité de ses demandes
— condamne M. [R] à verser à la société Pro Services Plus la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— laisse les dépens à la charge respective des parties
— dit que l’exécution provisoire est sans objet.
Par déclaration du 5 mai 2022, M. [R] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 22 avril 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 janvier 2023, aux termes desquelles
M. [R] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fontainebleau en ce qu’il a :
« - dit que M. [R] a commis des fautes, des imprudences et des négligences qui caractérisent la faute grave
— débouté M. [R] de sa demande de la somme de 2 280 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive
— débouté M. [R] de sa demande de la somme de 1 282 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— débouté M. [R] de sa demande de la somme de 4 560 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— débouté M. [R] de sa demande de la somme de 456 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
— débouté M. [R] de sa demande de la somme de 691,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouté M. [R] de sa demande de la somme de 1 010,40 euros à titre de rappel sur mise à pied conservatoire
— débouté M. [R] de sa demande de la somme de 101 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— débouté M. [R] de sa demande de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
— débouté M. [R] de sa demande de la somme de 2 280 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale
— condamné M. [R] à verser à la société Pro Services Plus la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge respective des parties"
A titre liminaire,
— juger que la demande afférente aux dommages et intérêts pour préjudice moral n’est pas nouvelle
— juger que la demande afférente aux dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat n’est pas une demande nouvelle
Au fond,
— juger que le licenciement de Monsieur [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner la société SAS Pro Services Plus à verser à Monsieur [R] les sommes suivantes :
* 1 282 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 4 560 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 456 euros au titre des congés payés afférents
* 11 400 (5 mois) euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 010,40 euros au titre de rappel de paiement de la mise à pied conservatoire
* 1 010 euros au titre des congés payés afférents
* 4 560 euros (2 mois) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
* 4 560 euros (2 mois) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat
* 500 euros au titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société SAS Pro Services Plus aux entiers dépens
— dire que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal en vigueur, à compter de la demande introductive de l’instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 21 octobre 2022, aux termes desquelles la société Pro Services Plus demande à la cour d’appel de :
— déclarer irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile les demandes de Monsieur [R] tendant à obtenir la condamnation de la société Pro Services Plus à une somme de 4 560 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et à une somme de 4 560 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de
Fontainebleau en date du 19 avril 2022 en ce qu’il a : dit que Monsieur [R] avait commis des fautes, imprudences et négligences ; débouté de sa demande de 2 280 euros à titre de dommages- intérêts pour rupture abusive ; débouté de sa demande de 1 282 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ; débouté de sa demande de 4 560 euros au titre de l’indemnité de préavis et 456 euros au titre des congés payés afférents ; 691,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 010,40 euros à titre de rappel sur la mise à pied conservatoire et 101 euros à titre de congés payés afférents ; débouté de sa demande de 500 euros au titre des dommages-intérêts pour remise tardive de document ; débouté de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale de 2 280 euros ; et en ce que Monsieur [R] a été condamné à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter en tout état de cause Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [R] à payer à la société Pro Services Plus une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [R] aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
— limiter la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 140 euros
— limiter l’indemnité de congés payés afférents au salaire de la mise à pied conservatoire à la somme de 101 euros.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Selon l’article 564 du code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
La société intimée relève, qu’en cause d’appel, M. [R] a formé deux demandes nouvelles, l’une de dommages-intérêts pour préjudice moral et l’autre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité. Elle observe que sa première demande se fonde sur de supposés agissements de l’employeur qui auraient dégradé ses conditions de travail, ce qui ne présente aucun lien avec ses demandes initiales. S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité, l’appelant invoque un non-respect de son temps de travail dont il n’avait jamais fait état précédemment.
Ces prétentions ne tendant pas aux mêmes fins que celles développées en première instance, la société Pro Services Plus demande à ce qu’elles soient jugées irrecevables.
Le salarié prétend, pour sa part, que ses nouvelles demandes se rattachent bien à ses prétentions originaires par un lien suffisant dès lors qu’elles évoquent la relation de travail estimée abusive par le salarié ainsi que les circonstances de sa rupture. Le salarié expose que, déjà dans ses conclusions de première instance, il invoquait le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en relevant qu’il devait manipuler du matériel dangereux et que l’employeur n’avait pas respecté son obligation d’organiser une visite médicale.
La cour constate que les demandes nouvelles du salarié qui se fondent sur la dégradation de ses conditions de travail et le non-respect de son temps de travail tendent aux mêmes fins que sa demande initiale relative à l’absence de visite médicale, à savoir garantir la santé et la sécurité du salarié, peu important que le fondement juridique de chacune des demandes soit différent. Les prétentions nouvelles du salarié seront donc dites recevables.
2/ Sur la visite médicale d’embauche
Le salarié fait grief à l’employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale d’embauche alors que, comme de nombreux collègues, il souffrait du dos et que ses conditions de travail ont, selon lui, altéré son état de santé. D’ailleurs, il a été placé, à plusieurs reprises, en arrêt de travail durant la relation contractuelle. Il réclame, en conséquence, une somme de 2 280 à titre de dommages-intérêts.
L’employeur répond que lorsqu’il effectue une déclaration préalable à l’embauche, il remplit en même temps un formulaire de demande de visite médicale préalable et qu’il ne lui appartient pas, ensuite, de s’assurer que celle-ci a bien été organisée. En outre, il relève que le salarié ne se prévaut pas d’un préjudice en lien avec cette absence de visite médicale.
Mais, la cour rappelle qu’il appartient à l’employeur de veiller à la santé et à la sécurité au travail de ses salariés et de s’assurer qu’ils ont bien été convoqués à la visite médicale préalable à l’embauche pour juger de leur aptitude à exercer l’activité qui doit leur être confiée. Par ailleurs, le salarié étant sujet à des problèmes dorsaux qui peuvent être aggravés par une activité de conduite dans certaines conditions, il sera jugé que la défaillance de l’employeur lui a causé un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
3/ Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [R] expose, qu’outre le non-respect de la visite médicale obligatoire, il était soumis à des conditions de travail dégradées puisque l’employeur ne respectait pas l’horaire contractuel de travail et qu’il pouvait effectuer jusqu’à 80 heures par semaine. Il ajoute que les conducteurs ne disposant pas de disques chronotachygraphes, ils pouvaient avoir une amplitude horaire de 16 heures par jour (pièce 12) et il verse aux débats des attestations de deux collègues qui affirment qu’ils pouvaient effectuer des journées de travail de plus de 20 heures (pièces 10, 11). Il rapporte, aussi, qu’il était soumis à des pressions de la dirigeante de la société qui n’hésitait pas à adopter une attitude irrespectueuse à l’égard des chauffeurs. Le salarié revendique une somme de 4 560 euros à titre de dommages- ntérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
L’employeur objecte que M. [R], comme les autres chauffeurs de la société, avait pour activité de prendre livraison de véhicules qui pouvaient être situés à n’importe quel endroit sur le territoire national. Pour ce faire, il se rendait, le plus souvent, sur les différents sites en transport en commun (RATP, RER) ou bien encore en utilisant le réseau Blablacar. Ce n’est que lorsqu’il récupérait le véhicule qu’il effectuait son travail de chauffeur. La société intimée constate, donc, que le salarié et ses anciens collègues comptabilisent, à tort, du temps de trajet en temps de travail effectif. Il rappelle, aussi, qu’il n’était pas soumis à la convention collective du transport routier, dont le salarié invoque les dispositions, mais à celle des prestataires de services et qu’il n’avait pas à mettre à la disposition de ses salariés de disques chronotachygraphes. Il remarque que, durant la relation contractuelle, M. [R] ne s’est jamais plaint de ses horaires ou de ses conditions de travail. Enfin, il souligne que les attestations des deux anciens collègues de l’appelant sont datées de juin 2022, que leurs propos ne sont corroborés par aucun élément objectif et qu’ils ne font pas état de manquements de l’employeur dont M. [R] aurait été victime.
Cependant, la cour observe que si l’employeur critique les éléments de preuve apportés par le salarié relatifs au non-respect de son obligation de sécurité, il ne produit, pour sa part, aucun document justifiant des horaires de travail accomplis par le salarié alors qu’il lui appartient de justifier du respect de son obligation de sécurité. Il sera donc alloué à M. [R] une somme de 2 000 en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
4/ Sur le préjudice moral
M. [R] sollicite une somme de 4 560 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements de l’employeur qui ont dégradé ses conditions de travail et porté atteinte à sa santé.
Toutefois, à défaut pour l’appelant de justifier d’un préjudice distinct de celui dont il a obtenu réparation du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et du défaut d’organisation de visite médicale d’embauche, il sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
5/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait reproché au salarié :
— d’être arrivé, le 10 juin 2020, à 11h20, soit avec 20 minutes de retard, alors qu’il devait embaucher à 11h00
— d’avoir refusé, le même jour, d’effectuer un convoyage jusqu’à [Localité 5]
— et enfin d’avoir eu un comportement violent en donnant un coup de pied dans un seau, en arrachant une table, en essayant de casser un ordinateur, en proférant des menaces et en refusant de rendre le matériel en sa possession alors qu’il était mis à pied à titre conservatoire. L’employeur précise que ces derniers agissements ont contraint la présidente de la société à faire intervenir la gendarmerie compte tenu de l’attitude du salarié. La dirigeante de la société a, également, déposé une plainte à l’occasion de laquelle elle a expliqué que le salarié avait pris la clé d’un camion et menacé de revenir avec pour « défoncer » l’Algeco des bureaux. Il l’a aussi agressée verbalement, en lui disant : « Je me pointerai tous les jours pour te mettre la pression » « je vais revenir avec les gars de la cité » « heureusement que tu es une femme sinon je te défonçerais » (pièce 9).
Ces déclarations sont confirmées par l’attestation de M. [U], comptable de la société, qui rapporte : « Le 10/06/20, j’ai assisté à l’altercation entre Mr [R] et Mme [B], mon bureau étant placé dans la même pièce que Mme [B]. J’ai pu voir arriver Mr [R] à 11h20 et après avoir pointé il a refusé de prendre son poste et partir en convoyage (sa mission du jour) car il voulait discuter de la journée du 09/06/20 pour manifester son mécontentement avec déjà de l’agressivité en parlant fort, Mme [B] est restée calme et lui a demandé de rentrer chez lui s’il voulait pas effectuer cette mission.
Mr [R] est monté dans une forte colère et devenait extrêmement menaçant, commençait à retourner le matériel bureautique et menaçait de retourner le bureau, qu’il allait venir avec ses amis de la cité pour tout casser ou qu’il allait prendre les clés d’un de nos camions pour écraser nos bureaux, il a bousculé Mme [B] qui s’était interposée pour ne pas le laisser prendre les clés sans succès étant donné le petit gabarit de Mme [B] ; Mr [R] est alors sorti avec les clés en main bien décidé à exécuter ses menaces, des salariés ont essayé de le raisonner y compris moi-même, il s’est ensuite isolé dans un coin du parking en refusant de rendre les clés, Mme [B] a aussitôt appelé la gendarmerie pour calmer Mr [R] et éviter le pire. Après leur arrivée Mr [R] a accepté de rendre les clés et voulait ses papiers de fin de contrat au plus vite, les gendarmes l’ont raisonné, qu’il y avait des procédures et délais mais que Mme [B] ferait le nécessaire au plus vite » (pièce 10)
M. [F], propriétaire du site et chef d’entreprise, qui est arrivé dans l’entrefaite, explique qu’il a rapidement constaté que le climat entre Mme [B] et M. [R] était tendu et que ce dernier avait pris les clés d’un tracteur routier que Mme [B] lui demandait de restituer. Il précise : « Il lui a dit qu’il allait défoncer le bureau et le tracteur et a refusé de lui rendre les clés. Celle-ci lui a notifié qu’il était mis à pied pour son comportement violent et ses menaces. Il lui a répondu que ce n’était pas elle qui décidait de cela et qu’il reviendrait avec ses potes de la cité pour tout casser. Il s’approchait d’elle en la menaçant physiquement et qu’il allait la frapper mais un de ses salariés est intervenu pour le calmer.
Il est monté en voiture pour repartir, je l’ai attrapé au contrôle technique juste à côté, je suis allé le voir et après discussion j’ai pu reprendre les clés du camion, la gendarmerie est alors intervenue peu de temps après pour l’interpeller ». (pièce 11)
L’employeur rapporte, encore, que lors de l’entretien préalable, l’appelant a reconnu s’être énervé lorsque la dirigeante de la société lui a dit qu’il ne prendrait pas le tracteur Man pour effectuer la mission mais un autre véhicule (pièce 4 salarié). La société intimée indique que rien ne justifiait le comportement disproportionné du salarié et sa violence verbale ainsi que les menaces et ce d’autant que, contrairement à ce qu’il affirme, le véhicule qui lui était confié n’était pas vétuste mais venait juste de passer le contrôle technique (pièce 12). M. [R] n’avait donc aucune raison de refuser d’exécuter les instructions de son employeur et de s’emparer des clés d’un autre véhicule. Ces actes constituent une insubordination caractérisée qui s’ajoute au comportement agressif de l’appelant ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre.
M. [R] soutient, qu’alors qu’il commençait généralement sa journée à midi, il lui a été demandé, le 9 juin 2020, à 19 heures de prendre son poste le lendemain à 11 heures. Il a répondu qu’en raison de ses obligations familiales, il ne pourrait pas être présent avant 11 heures 30, ce qui ne constitue aucunement un comportement fautif. Le salarié conteste également avoir refusé d’exécuter une mission mais il a expliqué à l’employeur qu’il était dans l’incapacité de se rendre à [Localité 5] en raison de l’état de vétusté du véhicule qu’il devait conduire. Le 29 mai 2020, il avait déjà alerté l’employeur sur le fait que ce même véhicule était trop vieux et que sa conduite portait atteinte à sa santé puisqu’il souffrait du dos et du cou (pièce 7).
Concernant le comportement agressif et menaçant qui lui est reproché, le salarié relève des contradictions entre l’attestation du comptable de la société, qui prétend notamment qu’il aurait bousculé Mme [B] et les déclarations de cette dernière devant les services de gendarmerie. Il souligne, aussi, que le second témoin, M. [F], n’est autre que l’ex-conjoint de Mme [B] et que, là encore, son témoignage fait état de faits distincts de ceux dénoncés par la dirigeante de la société.
Le salarié appelant considère, donc, qu’en l’absence d’éléments objectifs caractérisant une faute grave, son licenciement doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En cet état, la cour constate qu’aucune disposition contractuelle ne fixait l’heure d’embauche du salarié à 12h00 et qu’il ne justifie par aucune pièce d’une habitude en la matière. Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’employeur lui avait donné une directive pour prendre ses fonctions à 11h00, le 10 juin 2020 et que M. [R] ne justifie d’aucun empêchement pour exécuter cette directive de l’employeur, le fait d’être arrivé avec 20 minutes de retard constitue un comportement fautif.
Il en est de même du refus du salarié d’effectuer un convoyage jusqu’à [Localité 5] avec le véhicule mis à sa disposition par l’employeur car, contrairement à ce qu’avance l’appelant, il n’est pas établi que le camion qu’il devait conduire et qui venait de passer un contrôle technique, présentait un danger pour sa santé.
Enfin, concernant les faits de menaces qui lui sont reprochés, si les témoignages divergent quant à la description de certains faits, ce qui permet d’écarter qu’il s’agisse d’attestations de complaisance, ils sont concordants pour décrire des propos d’intimidation et agressifs de l’appelant à l’égard de la dirigeante, qu’il ne conteste d’ailleurs pas dans ses écritures. Lors de l’entretien préalable à son éventuel licenciement, s’il a contesté les menaces à l’encontre de la gérante de la société, le salarié a reconnu qu’il s’était énervé lorsqu’il lui avait été indiqué qu’il ne pourrait pas prendre le tracteur Man.
Il sera, donc, jugé que c’est à bon droit que les premiers juges ont dit le licenciement fondé sur une faute grave.
6/ Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
M. [R] fait valoir que ses documents de fin de contrat lui ont été remis tardivement, de sorte qu’il n’a pas pu s’inscrire rapidement à Pôle emploi et ce qui a différé sa prise en charge et ses démarches de recherche d’emploi alors qu’il ne bénéficiait d’aucune indemnité. Il demande une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en raparation du préjudice subi.
La société intimé répond que le certificat de travail a été délivré le 8 juillet et l’attestation Pôle emploi, le 9 juillet ce qui constitue un délai raisonnable pour l’établissement des documents de fin de contrat. En outre, elle remarque que l’appelant ne justifie pas de son préjudice.
Le contrat de travail du salarié ayant été rompu le 1er juillet 2020, il sera jugé que la délivrance au salarié de l’attestation Pôle emploi huit jours plus tard est tardive puisqu’elle conditionne son inscription à France travail et qu’elle a différé la perception pour le salarié d’allocation alors qu’il n’a perçu aucune indemnité au titre du licenciement. Il sera donc fait droit à sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 500 euros et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
7/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La société Pro Services Plus supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit recevables les demandes de M. [R] de condamner la société Pro Services Plus à lui verser :
— 4 560 euros (2 mois) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 4 560 euros (2 mois) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [R] de ses demandes de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et délivrance tardive des documents de fin de contrat
— condamné M. [R] à verser à la société Pro Services Plus la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge respective des parties,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Pro Services Plus à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat
— 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Déboute la société Pro Services Plus du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Pro Services Plus aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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