Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 3 avr. 2026, n° 22/05588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 8 mars 2022, N° 19/00756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2026
N° 2026/ 100
Rôle N° RG 22/05588 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHQE
S.A.S. [1]
C/
[A] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :03/04/2026
à :
Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00756.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026, délibéré prorogé au 03 avril 2026
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026,
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [J] a été embauché par la SA [2] selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1996 en qualité d’ingénieur, statut cadre, position II, coefficient 120 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 1er janvier 1999, son contrat de travail a été transféré à la SARL [1] conformément aux dispositions de l’article L. 122-12 du code du travail (devenu L. 1224-1).
Par lettre du 13 mai 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 24 mai suivant.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2019, la SAS [1], anciennent SARL [1], a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
' Monsieur,
Nous avons le regret de vous informer que nous prenons la décision de vous licencier pour faute grave. Cette décision fait suite à notre entretien du 24 mai 2019, au cours duquel nous avons recueilli vos explications après vous avoir exposé les motifs du licenciement envisagé :
Le jeudi 9 mai 2019, nous avons réalisé un bilan des coûts générés par les véhicules de fonction de la société et nous avons été interpelés par le montant important de vos dépenses en carburant. Cela nous a amené à consulter les relevés de facturation de la carte carburant nominative dont vous avez l’usage à titre professionnel, pour véhicule de fonction.
Ces relevés indiquent que depuis de nombreux mois, vous utilisez régulièrement votre carte carburant ou la mettez à disposition d’un tiers pour mettre du carburant dans un autre véhicule que votre véhicule de fonction. Ces dépenses concernent du carburant de type 'Sans Plomb 95" sachant que votre véhicule de fonction est un véhicule de type Diesel.
Le 12/09/2017, nous relevons une dépense de 64,01 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 26/09/2017, nous relevons une dépense de 63,24 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 09/10/2017, nous relevons une dépense de 59,54 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 20/10/2017, nous relevons une dépense de 62,80 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 14/11/2017, nous relevons une dépense de 62,90 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 24/11/2017, nous relevons une dépense de 63,78 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 02/01/2018, nous relevons une dépense de 60,04 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 15/01/2018, nous relevons une dépense de 65,21 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 17/02/2018, nous relevons une dépense de 68,62 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 17/04/2018, nous relevons une dépense de 68,83 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 23/05/2018, nous relevons une dépense de 65,10 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 08/07/2018, nous relevons une dépense de 71,45 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 11/08/2018, nous relevons une dépense de 69,12 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 09/09/2018, nous relevons une dépense de 70,32 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 23/09/2018, nous relevons une dépense de 62,60 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 09/10/2018, nous relevons une dépense de 69,58 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 07/11/2018, nous relevons une dépense de 70,14 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 18/12/2018, nous relevons une dépense de 65,96 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 30/01/2019, nous relevons une dépense de 66,28 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 12/02/2019, nous relevons une dépense de 63,07 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 26/02/2019, nous relevons une dépense de 68,84 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 13/03/2019, nous relevons une dépense de 69,28 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 15/03/2019, nous relevons une dépense de 70,60 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 29/03/2019, nous relevons une dépense de 68,94 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 10/04/2019, nous relevons une dépense de 68,20 € pour du carburant Sans Plomb 95. Le 20/04/2019, nous relevons une dépense de 70,72 euros pour du carburant Sans Plomb 95. Le 06/05/2019, nous relevons une dépense de 75,43 € pour du carburant Sans Plomb 95.
Sur la période analysée, votre carte carburant a donc été utilisée à 27 reprises pour payer du carburant sans plomb 95 pour un montant total de 1.804,60 €.
Ces faits, dont le caractère répété est un facteur aggravant, sont inacceptables.
Alertés par ces constats, nous avons également consulté les relevés de facturation de votre badge Télépéage.
Nous avons relevé que le jeudi 14 février 2019, vous étiez bien présent sur le site le matin et l’après-midi alors que votre badge de Télépéage bornait aux péages de [Adresse 3] (A7), [Localité 1] (A54) et [Localité 2]-centre (A54) entre 11h51 et 15h19.
Le 10 avril 2019, vous étiez présent sur site jusqu’à 17h19 alors que votre badge de Télépéage bornait en sortie de section à 17h14 au péage de la [Adresse 4] (A8), après avoir borné précédemment en entrée de section au péage du [Adresse 5] (A52).
Il apparaît donc que vous avez mis votre badge de télépéage à disposition d’un tiers, au moins à deux reprises.
Ces éléments mettent en évidence que vous utilisez ou mettez à disposition de tiers les moyens de paiement de la société que sont votre carte carburant et votre badge Télépéage pour payer vos dépenses personnelles ou celles de tiers.
Cela constitue un manquement particulièrement grave aux principes déontologie que vous devez respecter, à fortiori dans votre position, et au principe de loyauté envers votre employeur. Votre position de membre du Comité de Direction au sein de la société aggrave le caractère fautif de ces agissements.
Vous avez été convoqué pour un entretien préalable qui a eu lieu le 24 mai 2019 avec moi-même et Monsieur [G] [C], Responsable des Ressources Humaines. Lors de cet entretien, les griefs ci-dessus vous ont été présentés et vous avez été en mesure de présenter vos explications. Cependant, ces explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation, notamment celle consistant à dire que vous ignoriez que les faits reprochés constituaient un détournement.
C’est pourquoi, après le délai légal de réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs ci-dessus.
(…)'
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [J] occupait le poste de directeur commercial et marketing, statut cadre, niveau PO3A, coefficient 135 de la convention collective précitée, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 8 060,20 euros, outre diverses primes, en exécution de 151,67 heures de travail par mois.
Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [J] a, par requête reçu au greffe le 30 octobre 2019, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel a, par jugement en date du 8 mars 2022 :
— dit que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;
— condamné la SAS [1] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
* 68 772,06 € au titre du préavis, otre 6 877,20 € au titre des congés payés afférents ;
* 155 883,32 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— débouté M. [J] de ses demandes en paiement de la somme de 310 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal, et la somme de 194 854,17 € au titre du barème dit 'Macron’ ;
— débouté M. [J] de sa demande d’exécution provisoire afférente aux demandes précitées ;
— ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [J] les justificatifs correspondant aux diverses primes versées, sans astreinte ;
— indiqué qu’il n’était pas nécessaire de donner une suite à la demande de M. [J] relative à l’application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 ;
— condamné la SAS [1] à verser à M. [J] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties le 29 mars 2022.
Selon déclaration électronique en date du 14 avril 2022, la SAS [1] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant son infirmation en ce qu’il a 'Dit que le licenciement de Monsieur [A] [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave – Condamne la SAS [1] à verser à Monsieur [A] [J] les sommes suivantes : o 68 772.06 € au titre du préavis outre 6 877.20 € au titre des congés payés afférents o 155 883.32 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement o Ordonne à la SAS [1] de remettre à Monsieur [A] [J] les justificatifs correspondants aux diverses primes versées, sans astreinte o Condamne la SAS [1] à verser à Monsieur [A] [J] de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC o Condamne la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance'.
Le 18 mai 2022, la SAS [1] a déposé et notifié par RPVA ses conclusions d’appel.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 juillet 2022, M. [J] a formé appel incident.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, la SAS [1] demande à la cour de :
'- DIRE l’appel de la société [1] à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’AIX EN PROVENCE le 8 mars 2022 régulier en la forme et bien-fondé quant au fond.
EN CONSEQUENCE,
— REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la faute grave.
— STATUER à nouveau.
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [A] [J] repose sur une faute grave privative de préavis et d’indemnité de licenciement.
— REFORMER le jugement en ce qu’il a ordonné à [1] de remettre à Monsieur [J] des justificatifs correspondant aux diverses primes qu’il a encaissées.
— CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la société [1] la somme de 5 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, M. [J] demande à la cour de :
'DELARER Monsieur [J] recevable en son appel incident
CONFIRMER le jugement du CPH d’Aix en Provence du 8 mars 2022 en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :
— 68.772,06 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 6.877,20 € à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée
— 155.883,32 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 1500 € au titre de l’article 700 du CPC
LE REFORMER POUR LE SURPLUS
STATUANT A NOUVEAU
DECLARER le licenciement de Monsieur [J] du 29 mai 2019 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
EN CONSEQUENCE,
ORDONNER à la société [1], sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à délivrer à Monsieur [J] les justificatifs de paiement des primes
RAPPELER que le Cour de Céans se réservera le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de Monsieur [J]
RAPPELER que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes
CONDAMNER en outre la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— 310.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal,
— 194.854,17 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire sur le fondement du barème MACRON
— 4.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
RAPPELER que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens, y compris les honoraires d’Huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996".
La clôture est intervenue le 10 décembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose qu’en matière prud’homale, le délai d’ appel est d’un mois.
Selon les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’appel principal de la SAS [1] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R. 1461-1 du code du travail. L’appel incident de M. [J] l’est également, ayant été formé par voie de conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 juillet 2022, soit dans les trois mois de la notification à sa personne des conclusions d’appel de l’employeur intervenue le 18 mai 2022.
II. Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 29 mai 2019 vise deux griefs :
— l’utilisation régulière de la carte de carburant associée au véhicule de fonction au profit d’un autre véhicule et/ou d’un tiers ;
— la mise à disposition au profit d’un tiers du badge de télépéage associé au véhicule de fonction.
Il convient de les examiner.
L’employeur reproche à M. [J] d’avoir confié à un tiers, et ce à plusieurs reprises, la carte de carburant Total lui ayant été confiée, ou, à tout le moins, de l’avoir utilisée au profit d’un autre véhicule que son véhicule de fonction. Il précise que ces agissements ne lui ont été révélés qu’à la suite d’un audit sur les coûts générés par la flotte des véhicules de fonction réalisé par le directeur administratif et financier sur demande du président de la société le 9 mai 2019. Il souligne que ces manquements ont été mis en exergue pour une période allant du 12 septembre 2017 au 6 mai 2019.
Il fait valoir également que le 14 février 2019 le badge de télépéage attribué à M. [J] a borné aux péages de [Adresse 3] (autoroute A7), [Localité 1] (autoroute A54) et [Localité 2]-Centre (autoroute A54) entre 11h51 et 15h19, alors que l’intéressé se trouvait au siège de la société ce même jour le matin et l’après-mdi. De la même manière, la SAS [1] pointe l’activation par le badge de télépéage confié au salarié des bornes de péage de la [Adresse 4] (autoroute A8), du [Adresse 5] le 10 avril 2019 alors que l’intimé était dans les murs de l’entreprise.
Enfin, il réfute toute prescription des faits reprochés, arguant de leur découverte au terme de l’audit et de leur réitération depuis 2017.
Le salarié fait valoir en réplique que les faits antérieurs au 13 mars 2019 sont prescrits, la procédure disciplinaire ayant été engagée le 13 mai suivant. Il conteste par ailleurs l’allégation de l’employeur selon laquelle ce dernier n’aurait eu connaissance des faits objets du grief qu’après l’audit qu’il ne produit pas, indiquant que l’entreprise recevait chaque mois le relevé des dépenses de carburant et établissait chaque année son bilan comptable dans lequel apparaissait les différentes dépenses de la personne morale. Sur le fond, il reconnaît l’utilisation de la carte de carburant pour le véhicule de son épouse, soutenant que le véhicule de fonction et son accessoire, la carte de carburant, constituaient un avantage en nature qu’il pouvait utiliser pour ses déplacements privés, pointant à ce titre l’absence de charte d’utilisation du véhicule de fonction et de la carte de carburant. Il prétend en outre avoir utilisé le véhicule de son épouse alimenté en carburant via la carte de la société pour éviter à l’employeur des agios en cas de dépassement du kilométrage maximum prévu dans le contrat de leasing des voitures de fonction, situation qui a été financièrement plus favorable à l’entreprise. Enfin, il soutient que le relevé de télépéage produit par l’employeur ne permet pas d’identifier celui lui ayant été effectivement remis.
* Sur la prescription
L’article L.1332-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le point de départ de ce délai de prescription de deux mois est le jour où l’employeur a eu une « connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié » (Soc. 22 septembre 2021, n° 19-12.767).
Lorsque le déclenchement des poursuites disciplinaires a lieu plus de deux mois après les faits fautifs et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire qui correspond à la date de convocation à l’entretien préalable.
Si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, les dispositions de L. 1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai (Soc., 15 juin 2022, n° 20-23.183).
En l’espèce, la SAS [1] a initié la procédure de licenciement le 13 mai 2019 en convoquant le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement (pièce n°7 de l’intimé). Dans la lettre de licenciement, elle reproche à M. [J] 27 utilisations de la carte carburant associée au véhicule de fonction, dont 6 commises entre le 13 mars et le 6 mai 2019, soit moins de deux mois avant le lancement de la procédure disciplinaire, mais aussi deux utilisations par un tiers du badge de télépéage du salarié les 14 février 2019 et 10 avril 2019, cette dernière utilisation étant antérieure de moins de deux mois au déclenchement de la procédure de licenciement.
S’il est établi que le directeur administratif et financier de la société a réalisé un audit le 9 mai 2019 sur la politique d’utilisation des véhicules suite à la demande du président de la société [1], adressée par mail du même jour, courriel dont le salarié ne rapporte pas le caractère apocryphe en dépit de ses allégations (pièces n°19 et 20 de l’appelante), ces éléments ne suffisent pas à démontrer que l’employeur n’a eu connaissance que le 9 mai 2019 des 24 autres utilisations prétendument illicites de la carte de carburant et de l’utilisation censément frauduleuse du badge de télépéage le 14 février 2019.
Cependant, ces derniers agissements, qui consistent à détourner au préjudice de l’entreprise les accessoires du véhicule de fonction, sont de même nature que ceux censément commis entre les 13 mars et 6 mai 2019, circonstance traduisant la réitération d’un même agissement entre le 12 septembre 2017 et le 6 mai 2019. Dès lors, le moyen tiré de la prescription des faits fautifs ne saurait prospérer et sera écarté.
* Sur le fond
En l’espèce, il est constant que M. [J] bénéficiait d’un véhicule de fonction, en dépit de l’absence de toute mention sur ce point dans le contrat de travail, et qu’il pouvait l’utiliser à des fins professionnelles et personnelles. Ce véhicule constituait un avantage en nature, comme cela ressort des bulletins de paye versés par l’intimé (pièce n°6 de l’intimé). Il est également établi que le salarié s’est vu remettre une carte de carburant et un badge de télépéage, dont il ne conteste pas qu’ils avaient uniquement vocation à servir pour alimenter le véhicule de fonction et à effectuer des déplacements avec celui-ci.
L’employeur verse au débat les factures détaillées émises par la société [3], listant les utilisations des cartes n°0005 2 puis 0005 3 nominativement attribuées à M. [J] selon ces documents, leur date, le type de carburant acheté et le montant de chaque dépense engagée (pièce n°10 de l’appelante). Ainsi, ces pièces mettent en exergue 27 utilisations de la carte carburant confiée au salarié pour l’achat d’essence sans plomb 95 représentant la somme totale de 1 804,60 euros, alors qu’il est constant que le véhicule de fonction de marque Volvo mis à sa disposition consommait du gazole (pièces n°9 et 10 de l’intimé). Le salarié ne conteste pas ces faits, pas plus que l’utilisation de la carte de carburant pour alimenter le véhicule de son épouse, ce que cette dernière reconnaît également dans son attestation (pièce n°37 de l’intimé).
Si M. [J] justifie l’utilisation de la carte de carburant pour le véhicule de son épouse par sa volonté d’appliquer les recommandations du président de la société visant à ne pas dépasser le kilométrage maximum autorisé (75 000 kms sur 36 mois) par le contrat de location longue durée du véhicule de fonction sous peine d’agios, il ne produit aucun élément établissant la réalité de telles préconisations, l’attestation de Mme [X], son ex-épouse, se bornant à rapporter les propos qu’il lui a tenu sur ce point (pièce n°37 de l’intimé). Il sera en outre observé que l’intimé ne justifie pas davantage de démarches informatives auprès de sa hiérarchie traduisant sa volonté d’utiliser son véhicule personnel pour ne pas dépasser le kilométrage contractuellement prévu pour le véhicule de fonction.
La SAS [1] communique également le relevé d’activation du badge de télépéage n°[Numéro identifiant 1] émis par la société [4] pour les mois de février et avril 2019 confirmant l’activation des bornes de péage de [Adresse 3], [Localité 1] et [Localité 2]-Centre le 14 février 2019 et celles de [Adresse 4], [Adresse 3], [Localité 3], [Localité 2]-Centre et [Adresse 5] le 10 avril suivant (pièce n°13 de l’appelante). Si la société ne produit aucun élément permettant d’identifier précisément le badge remis à M. [J], l’analyse des bornes déclenchées révèle la réalisation au cours des deux journées litigieuses d’un trajet entre [Localité 4] et [Localité 2] que l’ex-épouse du salarié reconnaît avoir régulièrement effectué avec son véhicule personnel au moyen du badge de télépéage de son ex-époux (pièce n°37 de l’intimé), étant observé que l’employeur justifie de la présence effective de l’intimé sur le site de l’entreprise à ces dates par la production du relevé de déclenchement du badge d’accès de l’intéressé aux différentes zones dudit site (pièce n°14 de l’appelante), ce que ce dernier ne conteste pas.
En conséquence, la cour considère à l’aune de ces éléments que les deux griefs invoqués sont caractérisés et traduisent un manquement à l’obligation de loyauté due à l’employeur, accentué par leur ancienneté, leur caractère répété et l’importance des responsabilités confiées au salarié membre du comité de direction de l’entreprise. Ainsi, ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et établissent donc la faute grave invoquée, étant relevé que le caractère mesuré du préjudice financier pour la société, l’absence d’antécédents disciplinaires du salarié et ses bonnes évaluations professionnelles ne sont pas de nature à minimiser la gravité de la faute.
Au vu de ce qui précède, et faute pour l’intimé de démontrer que la cause réelle du licenciement résiderait dans la volonté de l’entreprise de faire des économies, la seule désignation le 23 juillet 2019 d’un nouveau directeur général délégué dont le mandat est gratuit étant insuffisant à rapporter le preuve de cet élément (pièce n°11 de l’intimé), il y a lieu de le débouter de ses demandes tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, d’incidence congés payés afférente, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera partiellement infirmé sur ces points.
III. Sur la remise des justificatifs de paiement des primes
Le salarié souligne que sa rémunération comprenait une prime sur les résultats de l’entreprise à hauteur de 1%, une prime d’intéressement, une prime de participation et une prime de 1% sur le résultat d’exploitation de la filiale tunisienne, la société [1] Tunisie. Il indique que l’employeur lui a réglé en cours de procédure les différentes sommes dues au titre des primes précitées, sans toutefois lui remettre de document justificatif, dont il sollicite la remise sous astreinte.
L’employeur demande la réformation du jugement de première instance en ce qu’il l’a condamné à délivrer ces documents, soutenant que le salarié produit la pièce (pièce n°28 de l’intimé) dont il sollicite la communication.
Aux termes de l’article L.3243-2 du code du travail, alinéa 1, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l’accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Le bulletin de paye est, sauf accord particulier, quérable et non portable. Il est délivré au lieu de la paye, sur le lieu de travail. Néanmoins, si le salarié est absent de l’entreprise à la date du paiement de la rémunération, il appartient à l’employeur de lui faire parvenir le bulletin par tout moyen.
En l’espèce, si l’employeur estime que la pièce n°28 de l’intimé constitue le justificatif du paiement durant la procédure des différentes primes, accessoires du salaire, cette pièce n’est en réalité qu’un courrier de la société adressé le 5 juillet 2004 au salarié détaillant les modalités de calcul de la prime annuelle basée sur les résultats de l’entreprise, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme le justificatif d’un paiement intervenu postérieurement.
L’employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir remis à M. [J] un bulletin de paye récapitulatif visant les divers rappels de prime versés en cours de procédure. Aussi, sera-t-il condamné à remettre à l’intimé un tel document, sans qu’une astreinte apparaisse nécessaire.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
IV. Sur les autres demandes
Vu la solution donnée au litige, le jugement déféré sera infirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Le salarié, qui succombe, sera condamné à payer à l’employeur la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel. Il sera subséquemment débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de la société [1] aux frais d’encaissement et de recouvrement.
Ses demandes au titre des intérêts de droit et de leur capitalisation seront également rejetées, compte tenu de la solution donnée au litige. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel principal de la SAS [1] et l’appel incident de M. [A] [J] ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 8 mars 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [A] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celles relatives aux intérêts de droit et à leur capitalisation ;
— ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [A] [J] un bulletin de paye récapitulatif visant les différents rappels de prime versés, et ce sans astreinte ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [A] [J] repose sur une faute grave ;
en conséquence,
Déboute M. [A] [J] de ses demandes de condamnation de la SAS [1] au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’incidence congés payés afférente, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’encaissement et de recouvrement ;
Condamne M. [A] [J] à payer à la SAS [1] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne M. [A] [J] aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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