Infirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 nov. 2023, n° 22/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 17 février 2022, N° F20/00453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
S.A.R.L. LATITUDE EXPERTISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de drroit audit siège
C/
[E] [O]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00159 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F4OF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 17 Février 2022, enregistrée sous le n° F 20/00453
APPELANTE :
S.A.R.L. LATITUDE EXPERTISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de drroit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Aurélie LEJEUNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANÇON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [O] a été embauchée en qualité de comptable par la société PROCOMPTA (devenue Latitude Expertise Comptable, ci-après la société Lattitude) par un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 12 janvier 2004.
Par requête du 4 septembre 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de reclassification et d’obtention des rappels de salaires afférents, outre un rappel de salaire sur le 13ème mois et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud’hommes de Dijon a accueilli la demande de reclassification et condamné l’employeur à lui verser diverses sommes à titre notamment de rappel de salaire afférents à la reclassification, de rappel de salaire sur 13ème mois et 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par déclaration formée le 22 février 2022, la société Lattitude a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 20 mai 2022, l’appelante demande de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger que Mme [O] n’est pas fondée en ses demandes et l’en débouter,
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et lui délaisser les dépens de l’instance d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 16 août 2022, Mme [O] demande de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner la société Lattitude à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que la société Lattitude sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il lui a donné acte de ce qu’elle a payé à la salariée, lors de l’audience de conciliation, les majorations pour les heures supplémentaires récupérées, soit la somme de 73,64 euros bruts, outre 7,36 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Néanmoins étant :
— d’une part observé que la salariée ne formule plus aucune demande à cet égard,
— d’autre part rappelé qu’en tout état de cause lui « donner acte » n’est pas une demande à laquelle il doit être répondu,
la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande.
I – Sur la demande de reclassification :
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En cas de litige, la qualification du salarié dépend des fonctions réellement exercées par le salarié.
Au visa de l’article 4.1 de la convention collective des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes, Mme [O] soutient avoir exercé des missions relevant de la conception assistée au sens de la convention collective correspondant au coefficient 330 dans la mesure où elle était parfaitement autonome sur son poste.
A l’appui de sa demande de reclassification, elle indique que :
— ses entretiens annuels d’évaluation des 25 janvier 2017 et 4 septembre 2018 mentionnent pour le premier « tenue autonome d’un portefeuille client », « bon élément qui est autonome, organisée » et "[E] [O] est un bon élément qui est autonome sur son portefeuille, qui donne une bonne image du cabinet à l’extérieur« (pièce n° 3) et pour le second »[E] [O] reste toujours un bon élément autonome avec une gestion interne du cabinet. Bonne prospection de clients sur la région de [Localité 6]" (pièce n° 4),
— les notes de supervision produites par l’employeur n’ont aucun caractère probant puisqu’il n’y en a que 7 sur 15 ans d’emploi et qu’en tout état de cause elles confirment son autonomie puisqu’il ne s’agit pas d’instructions précises qu’elles devaient se contenter d’exécuter, sans effort d’analyse ou rédactionnel,
— Mme [D] atteste que "[…] Je me suis vite aperçu que Madame [O] gérait en totale autonomie son portefeuille de clients et qu’elle connaissait donc bien son métier. Elle faisait les prévisionnels, les rendez-vous bilan chez les clients, en étant seule la plupart du temps. Elle a été d’une grande aide pour moi. A chaque fois que je me posais des questions d’ordre comptable, fiscal ou même juridique, j’allais d’abord la voir pour lui demander et très souvent j’avais la réponse sans aller voir l’expert-comptable" (pièce n° 10),
— M. [T], expert-comptable, atteste «La société que je dirige exerce la profession d’expert-comptable. Elle a embauché Madame [E] [O] en mars 2019, avec la qualité de responsable de dossiers, coefficient 330, position cadre. Madame [O] a la responsabilité d’un portefeuille de dossiers clients. Elle gère seule la supervision de la tenue comptable, de la TVA, et réalise les bilans et le conseil client. Conformément à nos normes professionnelles, les bilans sont supervisés par un expert-comptable diplômé. La qualité du travail de Madame [O] est remarquable. J’ai déjà déclaré à l’ensemble de mes cadres que [E] [O] a la meilleure qualité de traitement comptable et fiscal du cabinet qui compte 46 collaborateurs et 1.200 clients. En termes de conseil client, les clients dont Madame [O] a la charge m’appellent très peu car ils ont toutes les réponses nécessaires auprès d’elle.» (pièce n° 11),
« Le 1er avril 2020, suite à l’excellence de son travail au cours de cette première année d’ancienneté, Madame [O] a été promue au coefficient 385 en qualité de chef de groupe » (pièce n° 11-2),
— M. [J], client du cabinet, atteste que "[…] en parlant avec d’autres personnes du cabinet comptable avec lequel j’étais, certaines personnes m’ont conseillé d’appeler Madame [E] [O] qui travaillait chez LATITUDE à [Localité 5]. J’ai appelé le cabinet et c’est Madame [E] [O] que j’ai rencontré lors de mon premier rendez-vous avec le cabinet LATITUDE et j’ai tout de suite décidé de changer de cabinet pour LATITUDE COMPTABLE car, en quelques heures, j’ai eu toutes les réponses aux questions que je me posais depuis le début de mon activité et pour lesquelles personne n’avait bien voulu me répondre. J’ai eu affaire qu’à [E] [O] car à chaque fois que j’avais une question, que ce soit au niveau fiscal, juridique et même social, elle savait me conseiller sans avoir besoin de l’intervention de l’expert-comptable" (pièce n° 12),
— Mmes [S] et [N], également clientes du cabinet, attestent que "Je n’ai vu qu’une seule fois l’expert-comptable pendant toutes les années où je suis restée au cabinet LATITUDE. Madame [O] était ma seule interlocutrice au niveau fiscal et elle commentait mes bilans tous les ans« (pièce n° 13) et que »J’ai vu Monsieur [K] une fois le jour où j’ai décidé de changer de comptable pour aller à son étude. Je n’ai eu affaire qu’à Madame [O] pendant toute ma durée chez LATITUDE. Madame [O] faisait le commentaire des bilans" (pièce n° 14).
L’employeur oppose que :
— le classement d’embauche de Mme [O] au niveau 5, coefficient 180 correspondait à sa formation initiale (BTS comptabilité et gestion),
— au fil des années, sa progression dans la maîtrise de son emploi a été reconnue à travers sa rémunération annuelle qui a été portée à 27 500,40 euros bruts alors que le minimum conventionnel de sa classification est de 18 707 euros bruts,
— sa revendication du statut cadre, niveau 3, coefficient 330 de la convention collective ne l’autorise pas à formuler une demande de rappel de salaire subséquente compte tenu de son niveau de rémunération à la date de la rupture,
— les attestations produites par Mme [O] émanant de son nouvel employeur affirmant lui reconnaître le statut de cadre et lui confier des travaux en rapport avec cette qualification sont sans lien avec les tâches confiées à la salariée au sein de la société Lattitude et les attestations de clients ignorent le fait que leurs dossiers respectifs étaient suivis par l’expert-comptable avec sa collaboratrice, de sorte que Mme [O] non seulement rendait des comptes à cet égard mais sollicitait le contrôle de l’expert-comptable (pièces n° 11 à 14),
— le témoignage de Mme [D] exprime un avis personnel qui n’a rien de déterminant dans la présente discussion,
— le cabinet est organisé autour de 5 experts-comptables associés et un expert-comptable salarié, répartis sur quatre bureaux, outre des collaborateurs comptables, dont Mme [O], et les seuls salariés classés au niveau III, statut cadre, sont :
* M. [A], expert-comptable mémorialiste,
* M. [G], qui justifie d’une compétence approfondie et d’une spécialisation viticole, référent technique sur sa spécialité,
* Mme [C], collaboratrice comptable ayant plus de 30 ans d’ancienneté qui est responsable du bureau de [Localité 8] (21) et encadre à ce titre 3 collaborateurs comptables,
* M. [Y], qui justifie d’une ancienneté de 25 années et responsable dans le bureau de [Localité 7] (70) de l’encadrement de 5 collaborateurs (pièces n° 15 à 23),
Tous les travaux des collaborateurs comptables sont supervisés et revus par un expert-comptable avant transmission du bilan au client et aux impôts selon les règles édictées par la profession et contrôlées par l’Ordre (révision matérialisée par des notes directement apposées dans la note de synthèse ou dans le dossier de travail ou par un courrier électronique ou une note récapitulant les points à voir par le collaborateur avant finalisation du dossier – pièce n° 24),
— la salariée échoue à remettre en cause la définition de son travail, identique à celle de ses collègues collaborateurs comptables, consistant à :
* faire la saisie mensuelle et les déclarations de TVA ou réviser les écritures comptables et déclarations de TVA préparées par le client,
* faire les déclarations fiscales autres (TVST, CFE etc'),
* être le premier contact du client pour tout le suivi courant du dossier, et selon la nature des difficultés rencontrées, des points réguliers sont conduits avec l’expert-comptable et le collaborateur comptable et/ou le client (pièce n° 11),
* réviser les écritures selon une méthodologie normée par l’ordre des experts comptables (par cycle : Trésorerie ; achats/fournisseurs, clients/ventes, personnel, Etat'),
* corriger les écritures non correctement passées par la personne qui s’est chargée de la saisie pendant l’année,
* demander des pièces complémentaires au client afin d’obtenir toutes les pièces comptables manquantes nécessaires pour préparer les états financiers annuels (bilan, compte de résultat, annexe des comptes),
* définir et passer les écritures d’inventaire et de bilan, de compte de résultat, et préparer l’annexe comptable,
* préparer la liasse fiscale de l’exercice,
*préparer la note de synthèse du dossier,
avant transmission à l’expert-comptable pour révision du dossier selon des normes professionnelles,
— Mme [Z] atteste que "la notion d’autonomie pour un collaborateur comptable expérimenté correspond à sa capacité à gérer sans assistance les tâches quotidiennes d’un dossier, à savoir : collecte des documents permettant l’établissement des déclarations fiscales mensuelles et annuelles (TVA notamment) et la préparation du bilan, prise de RDV sans difficultés en cours d’année ou pour le bilan, organisation du calendrier des travaux en fonction des dates de clôture du portefeuille géré par le collaborateur. Régulièrement, les annonces de recrutement optent pour un titre d’annonce « Collaborateur comptable autonome » et décrivent le poste en « Gestion en autonomie d’un portefeuille de dossiers » ou « vous prenez en charge la gestion d’un portefeuille clients en toute autonomie. […] Mme [O] était autonome dans le sens des précisions apportées ci-dessus, c’est-à-dire sur un volet organisationnel simple et récurrent, mais était bien entendue supervisée et encadrée pour les problématiques complexes, et décisions d’arbitrage à prendre sur les dossiers, que ce soit en matière comptable (ex : modalités d’amortissements), financières (mode de financement), fiscales, ou sociales (arbitrages sur des rémunérations, problématiques de ruptures, traitement des plus-values'). Les questions d’ordre techniques et stratégiques étaient revues avec l’expert-comptable, soit lors de points informels au cabinet, dont le client n’avait pas connaissance, soit lors de RDV plus formels chez le client au besoin et selon les difficultés rencontrées" (pièces n° 9 et 10),
— au 31 décembre 2017, le portefeuille de Mme [O] était de 29 dossiers et au 31 décembre 2018 de 30 dossiers (pièces n° 25 et 26),
— Mme [O] n’avait aucune fonction d’encadrement,
— tout au plus, l’autonomie dont Mme [O] pourrait se prévaloir ressort du niveau 4 de la classification conventionnelle, coefficients de 220 et 260, étant précisé que l’accès au coefficient 260 ne peut lui être accordé faute de délégation de ses travaux à des collaborateurs de niveau inférieur mais elle ne formalise pas de demande à titre subsidiaire.
En application de l’article 4.1 de la convention collective des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes définissant la grille générale des emplois (annexe A), le niveau 3 (conception assistée), catégorie cadre, coefficient 330, se définit comme suit :
« Complexité des tâches et responsabilité : occupe une fonction de cadre le salarié apte à définir un programme de travail dans le respect des orientations qui sont données par un membre de l’ordre des experts-comptables ou de la compagnie des commissaires aux comptes ou un responsable hiérarchique. Il anime et coordonne une équipe restreinte ou supervise l’activité des salariés des entreprises clientes. Peut également occuper une fonction de cadre, le salarié dont la formation technique spécifique lui permet d’exercer des missions requérant la mise en 'uvre de ses connaissances de façon autonome et responsable (exemples : diplômes d’école d’ingénieurs, des facultés de droit, de sciences économiques, des écoles supérieures de commerce …). Il rend compte de façon permanente et régulière de l’état d’avancement des travaux.
Formation initiale master ou équivalent.
Expérience : outre la formation initiale, ce poste requiert une expérience professionnelle préalable, en cabinet ou en entreprise".
A cet égard, la cour relève que si la classification de Mme [O] lors de son embauche auprès de son nouvel employeur est la même que celle qu’elle revendique au titre de sa période d’emploi dans la société Lattitude, cette identité n’est aucunement de nature à démontrer que ses anciennes attributions relevaient effectivement de cette catégorie, pas plus que sa promotion intervenue depuis lors.
De même, étant rappelé que l’excellence du travail accompli par la salariée telle que démontrée par les attestations produites ne se confond pas avec sa légitimité à bénéficier de la reclassification alléguée, laquelle repose sur des critères conventionnels objectifs, ou de son aptitude à les occuper, Mme [O] ne saurait se prévaloir des points de vue exprimés tant par son ancienne collègue Mme [D] que par trois clients, lesquels n’ont par définition qu’une vue partielle de l’activité de la salarié et méconnaissent les conditions dans lesquelles elle l’exerce, notamment en termes d’autonomie.
Par ailleurs, bien qu’ayant la charge de la preuve, la salariée ne produit aucun document permettant d’établir qu’elle aurait exercé les tâches afférentes à la classification revendiquée, notamment l’animation et la coordination d’une équipe restreinte ou encore la supervision de l’activité des salariés des entreprises clientes, l’employeur affirmant le contraire sans être contredit. Elle ne justifie pas non plus que le contrôle dont elle était l’objet se limitait à rendre compte de façon permanente et régulière de l’état d’avancement de ses travaux, à l’exclusion de toute supervision par un expert-comptable tel qu’indiqué dans l’extrait des pratiques professionnelles produit par l’employeur et confirmé par les notes de supervision produites.
Enfin, s’agissant des entretiens annuels d’évaluation des 25 janvier 2017 et 4 septembre 2018 appliquant à Mme [O] le qualificatif « d’autonome », il résulte de l’attestation de Mme [Z], laquelle ne saurait être écartée au seul motif qu’elle est rédigée par un associé de l’employeur dès lors que la preuve est libre et que la cour conserve un pouvoir d’appréciation sur sa valeur probante, que le sens qu’il convient de lui donner dans ce contexte n’est pas celui défini par la convention collective.
A cet égard, il convient de souligner que cette terminologie n’est employée que ponctuellement (2017 et 2018) et que Mme [O] n’apporte aucun élément utile de nature à démontrer que les termes « tenue autonome d’un portefeuille client », « bon élément qui est autonome, organisée » et « autonome sur son portefeuille » s’étendent au-delà d’une capacité à s’organiser seule, ce qui se distingue d’une capacité à définir un programme de travail dans le respect des orientations qui sont données par un membre de l’ordre des experts-comptables ou de la compagnie des commissaires aux comptes ou un responsable hiérarchique ou encore d’exercer des missions requérant la mise en 'uvre de ses connaissances de façon autonome et responsable au sens de la convention collective.
En conséquence, la demande de reclassification et les demandes de rappel de salaire et de 13ème mois afférentes seront rejetées, le jugement déféré étant infirmé.
II – Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Considérant que :
— sa classification était erronée et la rémunération afférente insuffisante,
— l’employeur a modifié son lieu de travail et ses horaires contractuellement définis sans son accord, supprimé des tickets restaurant en décembre 2011, supprimé le véhicule mis à disposition en novembre 2010,
— malgré de nombreuses promesses, l’employeur ne lui a jamais accordé la rémunération qui lui était promise, au point de conduire à la rupture de son contrat de travail,
Mme [O] soutient que la société Lattitude a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le premier grief, il résulte des développements qui précèdent que les prétentions de Mme [O] à ce titre ne sont pas fondées, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’employeur une quelconque exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres griefs, l’employeur oppose que la salariée ne justifie d’aucun préjudice et précise que le courrier électronique du 23 octobre 2018 qu’elle produit est sorti de son contexte et s’intègre en réalité dans une discussion portant sur la volonté de l’employeur de mettre un terme à un avantage consenti à titre gratuit (mise à disposition permanente d’un véhicule de l’entreprise) et que cette mesure n’a pas été imposée puisque Mme [O] a conservé l’usage quotidien du véhicule jusqu’à la conclusion d’un accord.
Etant observé que Mme [O] procède par voie d’affirmation s’agissant de la suppression des tickets restaurant moyennant selon elle une « prétendue augmentation de salaire fictive » et de l’agressivité dont elle aurait été victime lors d’un entretien avec Mmes [Z], [W] et M. [K] au sujet de la suppression de la mise à disposition d’un véhicule, il résulte du courrier électronique du 23 octobre 2018 la démonstration d’une discussion entre la salariée et son employeur à ce sujet, discussion qui ne saurait s’analyser comme une exécution déloyale du contrat de travail imputable à l’employeur au seul motif que les parties n’ont pu ou voulu s’entendre, notamment sur le montant alloué en compensation.
Enfin, il ressort des écritures des parties que le lieu et les horaires de travail de la salariée ont évolué au cours de sa carrière sans qu’aucun avenant ne soit établi.
Sur ce point, il est constant que l’employeur peut modifier unilatéralement l’aménagement des horaires du contrat de travail et que ce changement d’horaire ne caractérise une modification du contrat que s’il entraîne un bouleversement de l’économie du contrat et porte une atteinte excessive à la vie personnelle du salarié.
En l’espèce, Mme [O] ne justifie d’aucun élément de nature à caractériser une modification de son contrat de travail, l’affirmation a posteriori selon laquelle il lui a été « imposé » de travailler le vendredi après-midi puis d’être présente tous les jours aux horaires de bureau classiques n’étant pas corroborée.
S’agissant de son affectation à [Localité 6] puis à [Localité 5], il est constant que si, comme en l’espèce, le contrat ne comporte pas de clause de mobilité, le changement de lieu de travail ne nécessite l’accord exprès du salarié que s’il constitue une modification du contrat.
Afin de déterminer si le changement de lieu de travail constitue ou non une modification du contrat de travail, il convient de rechercher si le lieu de travail auquel est affecté la salariée se situe ou non dans le même secteur géographique que celui où elle travaillait précédemment et si le nouveau lieu de travail porte atteinte à sa vie personnelle et familiale. Le changement du lieu de travail doit être apprécié de manière objective. Sont notamment pris en compte la distance géographique, les temps de trajet, les moyens de transport, le bassin d’emploi et la commune intention des parties. Enfin, la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information, à moins qu’il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
En l’espèce, il ne ressort pas du contrat de travail de clause claire et précise que la salariée exécutera son travail exclusivement à [Localité 8], lieu d’établissement initial du contrat de travail.
Par ailleurs, Mme [O] n’explique ni ne justifie en quoi ces changements de son lieu de travail entre [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 5] ont porté atteinte à sa vie personnelle et familiale. Au contraire, il s’avère que lorsque le cabinet comptable a été transféré à [Localité 6] (39), ce changement l’a rapprochée de son domicile et lorsque le cabinet s’est installé à [Localité 9] (25), son affectation à [Localité 5] restait dans un même secteur géographique que celui où elle travaillait précédemment (distance de 50 kilomètres, lieu accessible par voie ferroviaire et par autoroute). En outre, jusqu’en 2018, Mme [O] a bénéficié d’un véhicule pour effectuer ces trajets dont elle admet que l’employeur prenait en charge le carburant, le péage et l’entretien.
Dans ces conditions, nonobstant le fait que la salariée ne justifie pas d’avoir manifesté une quelconque réticence, a fortiori refus, à un tel changement, il y a lieu de considérer que la modification de son lieu de travail constitue une modification de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur, donc exclusif d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Au surplus, Mme [O] ne justifie d’aucun préjudice.
Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III – Sur les demandes accessoires :
— Sur le salaire moyen de référence :
Mme [O] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé le salaire brut moyen des trois derniers mois à la somme de 2 307,62 euros.
L’article R1454-28 alinéa 2 du code du travail dispose que sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En l’espèce, ce texte relatif à l’exécution provisoire n’est pas applicable devant la cour d’appel. La demande formulée est donc sans objet et sera rejetée.
— Sur la remise documentaire :
Mme [O] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné la remise des documents conformes et ordonné les déclarations rectificatives auprès des organismes sociaux conformes à la décision.
Les demandes indemnitaires et salariales de Mme [O] étant rejetées, la demande est sans objet et sera donc rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Mme [O] sera condamnée à payer à la société Lattitude la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande de Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Mme [O] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 17 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Dijon,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [E] [O] aux fins de reclassement au coefficient 330, cadre de niveau 3 de la convention collective nationale des cabinets d’expertise comptable et commissaires aux comptes,
REJETTE les demandes de Mme [E] [O] à titre de :
— rappel de salaires et de 13ème mois, et congés payés afférents,
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— fixation du salaire de référence,
— remise « des documents conformes »
— « déclarations rectificatives auprès des organismes sociaux conformes à la décision »,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [O] à payer à la société Latitude Expertise Comptable la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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