Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 2 février 2023, n° 21/01609
CPH Bourgoin-Jallieu 9 mars 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 2 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral et manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les faits établis par le salarié laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de la rupture de son contrat de travail.

  • Accepté
    Préjudice lié à la rupture injustifiée

    La cour a accordé des dommages et intérêts au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte de son ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Dépens de première instance et d'appel

    La cour a jugé que la société CBMA, partie perdante, doit supporter les dépens de l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [A] [S] conteste la requalification de sa prise d’acte de rupture de contrat en démission par le Conseil de Prud’hommes, demandant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a jugé que la prise d’acte était une démission et a débouté M. [A] [S] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de harcèlement moral et les manquements de l'employeur, a infirmé le jugement de première instance. Elle a requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société CBMA à verser des indemnités à M. [A] [S].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 2 févr. 2023, n° 21/01609
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/01609
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 9 mars 2021, N° F19/00255
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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