Désistement 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 26 sept. 2023, n° 23/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 26/09/2023
DOSSIER N° RG 23/00097 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMQK
Madame [Y] [C]
C/
EPSM DE LA MARNE
UDAF DE LA MARNE
Monsieur [D] [E]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt six septembre deux mille vingt trois
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Y] [C] – actuellement hospitalisée -
[Adresse 1]
EPSM
[Localité 5]
Appelante d’une ordonnance en date du 7 Septembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
Comparante assistée de Maître TAGUERCIFI avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés
UDAF DE LA MARNE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparante et représentée.
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public,
Régulièrement convoqués pour l’audience du 26 septembre 2023,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [Y] [C] puis son conseil en ses explications et le ministère public ayant déposé des réquisitions écrites, Madame [Y] [C] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2023.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 07 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7], qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [C] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté reçu le 21 septembre 2023 par Madame [Y] [C],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 1er juillet 2023, le directeur de l’EPSM de la MARNE a prononcé en application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers de Madame [Y] [C] en relevant chez cette dernière, l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins sous une surveillance médicale constante.
Depuis cette décision, la mesure de sois psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sous la forme d’une hospitalisation complète de la patiente s’est poursuivie.
Par requête reçue le 29 août 2023 au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, Madame [Y] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement dont elle fait l’objet.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, a rejeté la demande de main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Par courrier daté du 11 septembre 2023, posté le 15 septembre 2023 et parvenu au greffe de la Cour d’appel de Reims le 21 septembre 2023, Madame [Y] [C] a interjeté appel de la décision du 7 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention, sans motiver cependant son appel.
Par courrier daté du 16 septembre 2023, posté le 18 septembre 2023 et parvenu au greffe de la Cour d’appel de Reims le 21 septembre 2023, Madame [Y] [C] a indiqué se désister de son appel car elle n’avait pas les moyens financiers de se payer un avocat.
L’audience du 26 septembre 2023 s’est tenue au siège de la cour d’appel, publiquement.
Informée qu’elle n’aurait en tout état de cause pas à payer les frais de l’avocat commis d’office pour l’assister, Madame [Y] [C] a réitéré sa volonté de se désister de son appel en expliquant qu’elle savait qu’elle ne pouvait pas pour l’instant retourner chez elle autrement que pour des permissions les week-ends, permissions dont pour l’instant elle bénéficie. Elle a ajouté qu’elle était bien à l’hopital, qu’elle était d’accord pour attendre qu’un projet de prise en charge soit établi par l’équipe soignante, mais qu’elle ne voulait pas cependant rester des mois à l’hôpital car elle s’y ennuyait .
Son avocat a été entendu en ses observations.
Le procureur général a pris des réquisitions écrites pour demander la confirmation de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention.
L’UDAF tutrice de Madame [Y] [C] a comparu et indiqué que sa protégée avait conscience qu’elle ne pouvait pas retourner vivre seule à son domicile pour l’instant, notamment car elle souffrait de solitude.
Le directeur de l’EPSM de la MARNE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [Y] [C] a fait valoir sans ambiguïté à l’audience sa volonté de se désister de son appel quand bien même elle entend se réserver la possibilité de saisir à nouveau la justice si son hospitalisation devait se prolonger trop longtemps.
Le directeur de l’EPSM intimé, n’a pas comparu et n’a pas formé d’observation écrite.
Il y a lieu dans ces conditions de constater que le désistement d’appel de Madame [Y] [C] est parfait.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour,
Constate le désistement d’appel de Madame [Y] [C] qui met fin à l’instance.
Dit que l’ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE produira son plein et entier effet.
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
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