Confirmation 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 août 2025, n° 25/01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 AOUT 2025
N° RG 25/01579
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDDJ
Copie conforme
délivrée le 09 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 août 2025 à 15H05.
APPELANT
Monsieur [V] [T]
né le 14 Mai 1995 à [Localité 6], de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [U] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame [W] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Août 2025 devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Août 2025 à 16h18,
Signée par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille 25 octobre 2024 ordonnant une interdiction du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 juin 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 10 juin 2025 à 09h12 ;
Vu l’ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Août 2025 à 16h25 par Monsieur [V] [T] ;
Monsieur [V] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’accepte de rentrer au pays. Si je demande un laissez passer au consulat, on me le donnera'.
Son avocate, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, indique abandonner les moyens tirés du défaut d’actualisation du registre par l’absence des mentions des diligences consulaires et la demande d’assignation mais soulève le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public , reprend les autres termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle souligne que M. [T] n’ pas posé de problèmes de comportement en détention et en rétention; que la Préfecture ne démontre pas l’existence d’une menace pour l’ordre public quand il sortira;
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle indique que la menace à l’ordre public s’apprécie aux regards des antécédents et que le B2 mentionne une condamnation en 2021 à 9 mois d’emprisonnement , une autre en 2021 à 3 mois d’emprisonnement puis celle de 2024 à 12 mois ; qu’il s’agit d’une délinquance afin d’assurer sa subsistance; elle rappelle qu’il a la possibilité au CRA d’appeler son consulat s’il pense pouvoir obtenir de son côté un laissez passer;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent, le préfet a saisi dès le 10/06/2025 puis les 8/07/2025 et 6/08/2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France et du sort réservé à d’autres retenus de nationalité algérienne repose sur des motifs purement hypothétique et ne constitue pas un moyen sérieux.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera également écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 (trente jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il énonce enfin que l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il ne résulte ainsi nullement des dispositions de l’article L742-45 susvisé que la menace à l’ordre public justifiant une troisième prolongation devrait nécessairement apparaître durant les quinze derniers jours et pas davantage qu’elle constituerait une condition cumulative avec les autres critères.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné récemment par le tribunal correctionnel de Marseille à 12 mois d’emprisonnement pour vols dans un transport collectif de voyageurs. Le jugement versé aux débats évoque un casier judiciaire comportant précédemment 3 autres condamnations :
9/02/2021: 9 mois d’emprisonnement pour usage de stupéfiants et vol avec violence
1/07/2022 : 3 mois d’emprisonnement aménagés en DDSE pour vol avec dégradation
10 octobre 2022: 800 euros d’amende pour conduite sous stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique.
L’ensemble de ces condamnations signent effectivement pour le moins une délinquance visant à assurer sa subsistance et démontrent que M. [T] n’a pas tenu compte des avertissements et que son comportement caractérise bien une menace sérieuse et actuelle à l’ordre public.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du .
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [T]
né le 14 Mai 1995 à [Localité 6], de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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