Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 15 mai 2024, n° 21/22420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 9 novembre 2021, N° 21/00540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° /2024 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22420 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4F6
Décision déférée à la cour : jugement du 9 novembre 2021- tribunal judiciaire de Sens RG n° 21/00540
APPELANTE
Madame [P], [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CROCI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau DE SENS
INTIMEE
S.A.R.L. RENOV D’ANTAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l’audience par Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Amel Mansouri
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 5 août 2019, Mme [R] a confié à la société Renov d’antan des travaux d’aménagement intérieur de son domicile pour un montant de 25 199,32 euros TTC.
Elle a réglé deux acomptes de 7 559,80 euros et de 10 079,73 euros suivant factures du 22 janvier 2020 et du 19 février 2020.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 28 mai 2020.
La société Renov d’antan a émis le 28 mai 2020 une facture pour un montant restant dû de 4 560,27 euros TTC, le montant des travaux étant facturé à hauteur de 20 717,31 euros HT et le montant des acomptes étant déduit à hauteur de 16 540,56 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 24 juin 2020, Mme [R] a adressé à la société Renov d’antan divers griefs liés à l’exécution des travaux à son domicile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 septembre 2020, la société Renov d’antan, par l’intermédiaire d’un service de recouvrement, a mis en demeure Mme [R] de lui régler la somme de 4 560,27 euros.
Mme [R] a saisi son assurance juridique, qui a organisé le 10 novembre 2020 une expertise amiable contradictoire, en présence de la société Renov d’antan, de l’assureur de ce dernier ainsi que de son expert d’assurance.
Un rapport a été établi le 26 novembre 2020 par l’expert d’assurance de Mme [R] concluant à l’absence de responsabilité de la société Renov d’antan et à l’obligation de Mme [R] de régler la somme de 4 560,27 euros au titre du solde du marché.
Selon exploit d’huissier en date du 9 juin 2021, la société Renov d’antan a fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Sens aux fins que celui-ci :
— condamne Mme [R] au paiement de la somme de 4 560,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020, date de la première mise en demeure,
— condamne Mme [R] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamne Mme [R] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [R] en tous les dépens.
Mme [R] a saisi un conciliateur de justice le 25 septembre 2021, qui a établi un constat de carence, suite à l’absence de la société Renov d’antan à la réunion de conciliation organisée le 14 octobre 2021.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Sens a statué en ces termes :
Condamne Mme [R] à payer à la société Renov d’antan la somme de 4 560,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 au titre du solde de la facture du 28 mai 2020,
Condamne Mme [R] à payer à la société Renov d’antan la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne Mme [R] à payer à la société Renov d’antan la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] en tous les dépens.
Par déclaration en date du 20 décembre 2021, Mme [R] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Renov d’antan.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, Mme [R] demande à la cour de :
Recevant Mme [R] en son appel,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Sens en date du 9 novembre 2021 en ce qu’il a :
— condamné Mme [R] à payer à la société Renov d’antan la somme de 4 560,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 au titre du solde de la facture du 28 mai 2020
— condamné Mme [R] à payer à la société Renov d’antan la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamné Mme [R] à payer à la société Renov d’antan la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [R] en tous les dépens
Et statuant à nouveau
Condamner la société Renov d’antan à payer à Mme [R], les travaux de réparation de son immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] et se décomposant comme suit :
— au titre des menuiseries : 9 140 euros TTC
— au titre des cloisons et isolation : 20 872,65 euros TTC
— au titre du plancher du séjour : 2 853,84 euros TTC
— au titre des sanitaires : 10 626 euros TTC
— au titre des reprises d’électricité : 473 euros TTC
Dire que le coût des réparations sera indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date d’estimation des travaux de reprise et le jour de l’arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire, et pour le cas où la cour l’estimerait utile s’agissant des désordres, malfaçons et non-façons invoqués par Mme [R],
Désigner tel expert qu’il plaira à la cour de commettre avec la mission suivante :
o se faire remettre tous documents utiles,
o convoquer les parties et se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 4]
o dire si les travaux exécutés par la société Renov d’antan sont conformes à la réglementation en vigueur, aux normes et aux DTU ainsi qu’aux règles de l’art.
o décrire les désordres, non-conformités, malfaçons ou non finitions, et leurs causes, et dire s’ils compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination
o décrire les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût en fonction des devis d’entreprises qui seront recueillis,
o dire si à son avis les travaux réalisés par la société Renov d’antan sont en état d’être réceptionnés et le cas échéant établir la liste des réserves,
o donner son avis sur les préjudices subis par Mme [R] et notamment au regard des dispositions relatives au crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de la transition énergétique et des subventions de l’ANAH
o de répondre à tous dires des parties,
o de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une matière autre que sa spécialité,
o de déposer un pré-rapport ou une note de synthèse en accordant aux parties un délai de quatre semaines pour la transmission de leurs dires et y répondre,
o du tout déposer un rapport pour qu’il soit statué ce que de droit.
Condamner la société Renov d’antan à payer à Mme [R], la somme de 1 180 euros en réparation de sa trompe de chasse ;
Condamner la société Renov d’antan à payer à Mme [R], la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et psychologique ;
Condamner la société Renov d’antan à payer à Mme [R], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Renov d’antan aux dépens d’appel et dire qu’ils comprendront le cas échéant les frais d’expertise ;
Dire que les dépens pourront être recouvrés par Me Croci conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, la société Renov d’antan demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens en date du 9 novembre 2021 ;
Condamner Mme [R] à payer à la société Renov d’antan une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la société Renov d’antan demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sens en date du 9 novembre 2021.
Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes
Condamner Mme [R] à payer à la société Renov d’antan une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 février 2024.
Le 8 février 2024, Mme [R] a fait signifier des conclusions aux fins d’irrecevabilité des conclusions de la société Renov d’antan signifiées le 5 février 2024 et de rejet des pièces n° 9 à 11 transmises le même jour, compte tenu de leur proximité par rapport à la date de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions numéro 2 de la société Renov d’antan et de rejet des pièces numéro 9 à 11
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 135 de ce même code dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Au cas d’espèce, par avis du 14 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fixé la date de clôture au 6 février 2024 à 10 heures.
Mme [R] a conclu le 26 janvier 2024 et la société Renov d’antan, le 5 février 2024 à 15H51. La société Renov d’antan a, par ailleurs, communiqué de nouvelles pièces numérotées 9, 10 et 11, le 5 février 2024 à 15H53.
Les dernières conclusions de la société Renov d’antan comportent de nouveaux moyens de fait répondant aux nouveaux moyens soulevés par Mme [R] dans ses conclusions du 26 janvier 2024, outre une modification du dispositif, puisqu’il est sollicité le rejet de toutes demandes de Mme [R] ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au lieu de 1 500 euros.
Les pièces n° 9, 10 et 11 constituent des nouvelles attestations qui viennent au soutien des nouveaux moyens soulevés par la société Renov d’antan dans ses conclusions notifiées le 5 février 2024.
Ces nouvelles conclusions et ces nouvelles pièces étaient de nature à susciter une réponse de Mme [R], si elle avait pu en prendre connaissance en temps utile, ce qui n’est pas le cas, dès lors que ces conclusions et pièces ont été communiquées moins de 24 heures avant la clôture des débats.
Par conséquent il convient de déclarer nulles les conclusions numéro 2 de la société Renov d’antan et d’écarter des débats les pièces n° 9,10 et 11 communiquées par la société Renov d’antan.
Sur les comptes entre les parties
Moyens des parties
La société Renov d’antan soutient que Mme [R] ne rapporte pas la preuve du caractère irrégulier du procès-verbal de réception qu’elle a signé, l’attestation d’une cliente n’étant pas probante, cette dernière n’ayant pas assisté à la scène qu’elle rapporte.
Elle fait valoir que l’expertise amiable, établie contradictoirement, conclut à l’absence de désordres et que le rapport d’expertise technique, produit par Mme [R], n’a aucune valeur probante dès lors qu’il n’a pas été établi contradictoirement.
Mme [R] soutient que le procès-verbal de réception est irrégulier, son consentement ayant été surpris lors de la signature du procès-verbal de réception.
Elle conteste les conclusions du rapport d’expertise amiable en faisant valoir qu’elle a apporté une contestation précise et détaillée des désordres et malfaçons invoqués. Elle souligne qu’elle a fait établir un rapport de constat par un cabinet d’expertise technique et qu’il en résulte de nombreuses non-conformités techniques, pour lesquelles la société Renov d’antan n’apporte aucune explication.
Elle ajoute qu’une trompe de chasse a été déradée durant le chantier et qu’elle a subi un préjudice moral et psychologique, souffrant d’une fibromyalgie déclenchée au printemps 2020.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté par Mme [R] qu’elle a signé un procès-verbal de réception des travaux, sans réserve, le 28 mai 2020.
Mme [R] produit à l’appui de ses allégations une attestation de Mme [H], cliente de son magasin, selon laquelle Mme [H] aurait été présente lors de la signature du procès-verbal de réception par Mme [R] et aurait constaté l’insistance d’une personne à faire signer immédiatement le procès-verbal, malgré la réticence de Mme [R] et l’affirmation faite à cette dernière, que ce document devait être remis en urgence à l’assurance et que la réception du chantier aurait lieu plus tard.
Cette unique attestation ne suffit pas à établir la preuve que Mme [R] aurait été induite en erreur par la société Renov d’antan sur les conséquences juridiques de l’acte qu’elle a signé le 28 mai 2020.
La société Renov d’antan apporte la preuve qu’elle a réalisé les prestations facturées le 28 mai 2020, suite au devis du 5 août 2019 et est bien fondée à en solliciter le paiement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [R] à payer à la société Renov d’antan la somme de 4 560,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 au titre du solde de la facture du 28 mai 2020.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel et les conclusions d’appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée.
Il en résulte que lorsque l’appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l’infirmation d’un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, la cour d’appel, qui n’est pas saisie de prétention relative à ces demandes, ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 19-12.244, publié au Bulletin).
Si Mme [R] sollicite également l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la société Renov d’antan la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, son dispositif de comporte aucune prétention visant au rejet de cette demande et elle ne présente aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de sa demande d’infirmation de ce chef.
Le jugement sera donc également confirmé en qu’il a condamné Mme [R] à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties si ce rapport n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 2).
Pour justifier des manquements contractuels de la société Renov d’antan, Mme [R] se fonde uniquement sur un constat établi par un cabinet d’expertise technique qu’elle a désigné unilatéralement et qui n’a pas procédé à des opérations contradictoires.
Outre que le constat n’a été réalisé que le 8 mars 2022, soit quasiment deux ans après la fin de l’intervention de la société Renov d’antan, ses conclusions sont contradictoires avec celles du rapport d’expertise amiable de l’assurance de Mme [R] du 20 novembre 2020 et ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve, le fait que Mme [R] ait établi elle-même une liste des désordres et des malfaçons étant insuffisant à établir la preuve des faits allégués.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Au cas d’espèce, la demande de mesure d’instruction n’apparaît pas utile dès lors qu’elle est sollicitée tardivement et que les désordres, malfaçons et non façons ne pouvaient être constatés que dans des temps proches de la fin des travaux qui est intervenue le 28 mai 2020.
Quant à la demande d’indemnisation du coût du remplacement de la trompe de chasse, la seule production de photos non datées et non authentifiées ne suffit pas à établir la preuve qu’elle possédait avant les travaux une trompe de chasse, que cette dernière aurait été endommagée, que les dégâts auraient eu lieu à cause des travaux réalisés par la société Renov d’antan et qu’elle devrait être remplacée.
Par conséquent, il convient de rejeter toutes les demandes reconventionnelles de Mme [R].
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, Mme [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Renov d’antan la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare nulles les conclusions numéro 2 de la société Renov d’antan notifiées le 5 février 2024 et écarte des débats les pièces numéros 9,10 et 11 communiquées par la société Renov d’antan le 5 février 2024 ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise de Mme [R] ;
Rejette toutes les demandes reconventionnelles de Mme [R] ;
Condamne Mme [R] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [R] et la condamne à payer à la société Renov d’antan la somme de 1 500 euros.
La greffière, Le président,
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