Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 7 nov. 2024, n° 24/01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/11/2024
****
DÉFÉRÉ
N° de MINUTE :
N° RG 24/01528 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOWI
Ordonnance (N° 22/4545)
rendue le 12 mars 2024 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile section 2
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ-APPELANT
Monsieur [V] [U]
né le 28 février 1951 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stefan Squillaci, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ-INTIMÉ
Monsieur [L] [W]
né le 28 février 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène Dorchie-Cauchy, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 septembre 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par jugement du 11 juillet 2022, exécutoire par provision, le tribunal judiciaire de Valenciennes a condamné M. [V] [U], outre aux dépens, à tailler la haie séparative du fonds de M.'[L] [W] à la hauteur réglementaire de deux mètres, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la décision et pour une durée maximale de 60 jours.
M. [V] [U] a interjeté appel de cette décision aux termes de deux déclarations des 27 et 28 septembre 2022, enrôlées pour la première sous le numéro RG 22/04532, et pour la seconde sous le numéro de RG 22/04545.
Les deux procédures n’ont pas été jointes et la première d’entre elles a fait l’objet d’une ordonnance de caducité rendue le 1er février 2023.
Par conclusions d’incident remises le 13 novembre 2023, M. [L] [W] a sollicité, au visa des articles 524 et 914 du code de procédure civile :
— la radiation de l’instance enrôlée sous le numéro 22/04545, à défaut pour l’appelant d’avoir exécuté le jugement rendu le 11 juillet 2022 ;
— subsidiairement, l’irrecevabilité de la déclaration d’appel régularisée le 28 septembre 2022 par M. [U] ;
— la condamnation de ce dernier, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident remises le 3 janvier 2024, M. [U] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 908 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, rejeter la demande de radiation de l’instance enrôlée sous le numéro 22/04545;
— à titre subsidiaire, déclarer recevable sa déclaration d’appel régularisée le 28 septembre 2022;
— rejeter la demande de l’intimé sollicitant sa condamnation à lui verser, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre reconventionnel, condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre dudit article 700, outre les dépens.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état a dit que M. [U] ne justifiait pas d’un intérêt à interjeter un second appel, déclaré ce dernier irrecevable en son appel, l’a condamné, outre aux dépens de la procédure d’appel, à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et a débouté M. [U] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
M. [U] a formé un déféré à l’encontre de cette décision et demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable sa déclaration d’appel régularisée le 28 septembre 2022 ;
— rejeter la demande de l’intimé sollicitant sa condamnation à lui verser, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre dudit article 700,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir en substance que les deux instances, introduites par les deux déclarations d’appel des 27 et 28 septembre 2022, n’ayant pas été jointes, elles ont conservé leur propre autonomie'; que les conclusions d’appelant ont bien été déposées dans le délai légal concernant la seconde procédure ; qu’en conséquence, la caducité affectant la première procédure n’a pu avoir aucune incidence sur la seconde et ne peut avoir pour effet de rendre nulle la seconde déclaration d’appel.
M. [W] n’a pas conclu sur le déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées de M. [U] pour le détail de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Aux termes de l’article 914 du même code, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à (…) déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été. (…) Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
L’article 789 de ce code, auquel renvoie l’article 907, dispose par ailleurs que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°'Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 125 de ce code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le défaut d’intérêt à faire appel constitue une fin de non-recevoir que le conseiller de la mise en état peut soulever d’office.
C’est donc dans la limite de ses pouvoirs que le conseiller de la mise en état a examiné en premier, dès lors qu’elle était susceptible de mettre fin à l’instance, l’irrecevabilité de l’appel tirée de l’absence d’intérêt à agir de l’appelant soulevée à titre subsidiaire par l’intimé, M.'[W], qui demandait à titre principal la radiation de l’appel interjeté par M. [U] au motif que celui-ci n’avait pas exécuté la décision entreprise, exécutoire par provision.
Reprenant les motifs développés par la Cour de cassation dans son arrêt du 30 septembre 2021 (Cass. Civ. 2ème, pourvoi n°19-23.423) et non critiqués par l’appelant, demandeur au déféré, le conseiller de la mise en état a rappelé à juste titre que :
'Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès aux tribunaux n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, laquelle peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil 1998).
Les dispositions précitées, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d’appel n’a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d’appel, ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel, et d’autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.'
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge, ayant constaté que la déclaration d’appel RG 22/04532 datée du 27 septembre 2022, sanctionnée de caducité par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er février 2023 au motif que l’avocat de M. [U], appelant, n’avait pas conclu dans le délai de trois mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile, était identique et antérieure à la présente instance introduite par la déclaration d’appel du 28 septembre 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/04545, en a conclu qu’à la date de la deuxième déclaration d’appel, M. [U] ne justifiait d’aucun intérêt à réitérer un appel identique, la régularisation d’un second appel ne pouvant avoir pour objet de contourner les dispositions impératives contenues aux articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, et ce peu important que les deux déclarations d’appel aient été formalisées par deux avocats différents.
Le moyen développé par M. [U], appelant, aux termes duquel les deux procédures n’ayant pas fait l’objet d’une jonction, elles étaient autonomes, la caducité de l’une n’ayant pu entraîner l’irrecevabilité de l’autre, est inopérant dès lors que c’est en raison de son défaut d’intérêt à interjeter un second appel, et non en raison de la caducité du premier appel, qu’il a été déclaré irrecevable en son second appel.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée intégralement, en ce compris ses dispositions relatives au sort des dépens et frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe au déféré, sera condamné aux dépens de celui-ci et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [U] aux dépens du déféré ;
Le déboute de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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