Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 juin 2025, n° 23/01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/258
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Juin 2025
N° RG 23/01202 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ2D
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 21] en date du 04 Juillet 2023, RG 22/00828
Appelants
M. [W] [M]
né le 21 Juillet 1956 à [Localité 18],
et
Mme [S] [O] épouse [M]
née le 16 Novembre 1955 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 9]
Représentés par la SELARL LEVANTI, avocat au barreau de THONON LES BAINS
Intimés
M. [T] [N]
né le 01 Mars 1970 à [Localité 13] – MAROC, demeurant [Adresse 10]
Mme [Z] [H] – Intervenante Volontaire -
née le 27 Octobre 1981 à [Localité 19], demeurant [Adresse 10]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 01 avril 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 3 mai 1984, M. [W] [M] et Mme [S] [O] (ci-après les époux [M]) sont propriétaires sur la commune de [Localité 15], au lieu-dit '[Localité 11]' de deux parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 6] sur lesquelles a été instaurée une servitude de passage, au profit notamment de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 3], contiguë de la parcelle n°[Cadastre 4].
M. [T] [N] et Mme [Z] [H] (ci-après les époux [N]) sont devenus propriétaires des parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 8], parcelles voisines et ont obtenu un permis d’aménager par création d’un lot destiné à recevoir deux maisons d’habitation.
Informés du projet d’aménagement de M. [T] [N] sur deux parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 8], contiguës à la parcelle n°[Cadastre 3], les époux [M] lui ont demandé le respect de la convention de servitude de passage et indiqué, que les occupants des constructions envisagées sur ces deux parcelles ne pourraient ni utiliser la servitude de passage, ni se raccorder aux réseaux passant dans son tréfonds.
A défaut de réponse de la part de M. [N], les époux [M] l’ont fait assigner par acte du 25 mars 2022 à comparaître devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins notamment de lui voire interdire la mise en oeuvre de toute construction d’habitation sur les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 8] sises à [Adresse 17] et de faire interdire à tout occupant des dites parcelles de passer sur la parcelle n°[Cadastre 4] des époux [M].
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire a :
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint aux époux [M] de produire un relevé de propriété, ou toute autre pièce attestant de la propriété de M. [N] sur les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 3] au lieu-dit [Localité 11] à [Localité 15], lors de l’audience civile du 27 février 2023,
— dans cette attente, sursis à statuer sur les demandes des époux [M] et réservé les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
déclaré les demandes des époux [M] à l’encontre de M. [N] irrecevables, la démonstration de leur droit à agir n’étant pas apportée,
condamné les époux [M] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 août 2023, les époux [M] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [M] demandent à la cour de :
réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
faire interdiction à tout occupant, à quelque titre que ce soit, des parcelles cadastrées section AE sous les n°[Cadastre 1] et [Cadastre 8] situées au lieu-dit [Localité 11] à [Localité 15] de passer sur la parcelle [Cadastre 4], en surface ou en sous-sol, des concluants,
Sur la demande subsidiaire des intimés,
les débouter de leur demande de servitude de passage faute pour eux de démontrer la réunion des conditions requises au titre des articles 682 et 684 du code civil,
À titre infiniment subsidiaire, si contre l’évidence la cour s’estimait suffisamment informée sur la raison de l’enclave des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 8], sur le tracé le plus court et le moins dommageable pour les desservir et enfin si ce tracé coïncidait avec le tracé de la servitude grevant la parcelle [Cadastre 4] des appelants au profit de la seule parcelle [Cadastre 3],
condamner les intimés à payer aux concluants une somme de 50 000 euros à titre d’indemnités
condamner M. [N] à verser aux requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] et Mme [H] demandent à la cour de :
A titre liminaire,
prendre acte de l’intervention volontaire de Mme [H],
A titre principal,
débouter les époux [M], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
déclarer les parcelles cadastrées section AE sous les n°[Cadastre 1] et [Cadastre 8], propriétés de M. [N] et Mme [H], situées sur le territoire de la commune de [Localité 16] au lieu-dit [Localité 11] enclavées,
En conséquence,
dire et juger que les parcelles cadastrées section AE sous les n°[Cadastre 8] et [Cadastre 1] situées au lieu-dit [Localité 11], propriétés de M. [N] et Mme [H], bénéficieront d’une servitude de passage tant aérienne qu’en tréfonds, d’une largeur de 2,50 m, s’exerçant sur la parcelle cadastrée section A sous le n°[Cadastre 4], propriété des époux [M] selon les mêmes clauses et conditions que l’acte de création de servitude reçu par Me [L], notaire à [Localité 20] le 5 février 1980 publié au bureau des hypothèques de [Localité 21] le 26 février 1980, volume 2843 numéro 13,
ordonner la publication de l’arrêt à intervenir au service de la publicité foncière compétente aux frais des époux [M],
donner acte à M. [N] et Mme [H] de ce qu’ils offrent de régler aux époux [M], indivisément entre eux, la somme de 2 875 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 683 du code civil, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
Subsidiairement et si la cour s’estimait insuffisamment informée sur ce point,
ordonner une mesure de consultation afin de chiffrer l’indemnité due le cas échéant, par M. [N] et Mme [H] aux époux [M],
En tout état de cause,
débouter les époux [M], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner in solidum les époux [M] à payer à M. [N] et Mme [H], la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire de Mme [Z] [H] et la recevabilité de l’action de M. [W] [M] et Mme [S] [O]
Il résulte des pièces versées par les époux [N] que, par acte notarié en date du 28 septembre 2021, ils sont devenus propriétaires au lieudit [Adresse 12] [Localité 15] des parcelles cadastrées AE [Cadastre 1], AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 8] (pièce n°1). L’action intentée contre eux par les époux [M] est donc bien recevable. Il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
L’article 325 du code de procédure civile dispose que 'l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant'.
L’article 327 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que : 'l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée'.
L’article 329 du code de procédure civile ajoute que : 'l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention'.
En l’espèce, Mme [Z] [H], propriétaire des parcelles concernées par la demande des époux [M] qui n’avaient dirigé leur action que contre son époux, est recevable à intervenir pour la première fois en cause d’appel.
2. Sur l’interdiction de passage sur la parcelle [Cadastre 4] des occupants des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 8]
Selon les époux [M], l’article 700 du code civil interdit au fonds dominant d’aggraver la servitude dont il bénéficie. Ils ajoutent que, selon la jurisprudence, l’indivisibilité de la servitude ne saurait avoir pour conséquence de la faire supporter, par voie d’extension, à des fonds que le propriétaire de l’héritage y aurait ultérieurement réuni. Ils ajoutent que les intimés ont obtenu un permis de construire permettant l’édification de deux maisons d’habitation sur des parcelles lesquelles, selon eux, n’ont jamais bénéficié de la servitude conventionnelle pour avoir été achetées après sa conclusion et qui ne servaient, depuis, que de jardin d’agrément. Ils pensent que la servitude bénéficiant à la parcelle [Cadastre 3] ne peut pas être étendue aux deux autres parcelles ([Cadastre 1] et [Cadastre 8]) au simple motif qu’une petite partie de la première a été rattachée aux secondes.
Les époux [N] pour leur part rappellent d’abord que l’une des maisons, pour lesquelles le permis de construire a été obtenu, est édifiée en partie sur la parcelle [Cadastre 3]. Ils ajoutent que, par nature, une servitude est rattachée à un fonds et non à une personne et qu’il est possible pour une parcelle adjointe au fonds dominant d’être desservie depuis celui-ci, même si son accès s’exerce par la servitude. Ils indiquent que les deux villas sont désormais construites.
Sur ce :
L’article 700 du code civil dispose que : 'Si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Ainsi, par exemple, s’il s’agit d’un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l’exercer par le même endroit.'.
L’article 702 du code civil ajoute que : 'De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.'.
Comme le font observer les appelants, la cour de cassation a jugé que si, par application de l’article 700 du code civil, lorsque l’héritage à la charge duquel la servitude a été établie vient à être divisée, elle reste due pour chaque portion, cette indivisibilité ne saurait avoir pour conséquence de faire supporter la servitude, par voie d’extension, à des fonds que le propriétaire de l’héritage assujetti y aurait ultérieurement réunis (cass. civ. 1ère , 29 mai 1963, bull. I n°288). Toutefois, cette décision concerne le cas de fonds réunis au fonds servant et non au fonds dominant. Or, en l’espèce, le débat porte bien sur la question de fonds réunis au fonds dominant.
Il est constant en jurisprudence que l’aggravation d’une servitude est un fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (cass. civ. 3ème, 16 décembre 1970, bull. III. n°713). De même, il a été jugé qu’il résulte de l’article 700 du code civil, qu’en cas de division d’un fonds bénéficiant d’une servitude conventionnelle de passage, la servitude reste due au profit de l’ensemble des fonds issus de celle-ci, peu important l’absence de contiguïté de l’un d’eux avec le fonds servant, ce texte n’emportant toutefois pas de plein droit création d’une servitude entre les fonds issus de la division (cass. civ. 3ème, 12 septembre 2024, n°23-14.479, publié au bulletin).
Il résulte d’un acte notarié en date du 28 septembre 2021 (pièce intimé n°1) par lequel les époux [N] ont acquis les parcelles AE [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 8] que, aux termes d’un acte du 5 février 1980, une servitude conventionnelle a été conclue pour permettre la desserte des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Cette servitude est qualifiée de réelle et perpétuelle, de passage en tous temps, tous genres et tous usages sur une bande de 5 mètres de large prise, pour la moitié sur la parcelle [Cadastre 3] et, pour l’autre moitié sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6].
L’extrait cadastral annexé à l’acte notarié montre que lorsque les époux [N] ont acquis leurs parcelles :
la parcelle [Cadastre 3] formait un rectangle (du Nord au Sud dans sa longueur) touchant la voie publique au Nord (route D21) ;
la parcelle [Cadastre 1] formait également un rectangle, légèrement plus petit en longueur, en parallèle et à l’Ouest de la [Cadastre 3] ;
la parcelle [Cadastre 8] constituait petit bâtiment sis sur la parcelle [Cadastre 1].
Il résulte de la note descriptive du permis de construire demandé par les époux [N] (pièce intimé n°4) que la parcelle [Cadastre 3] a été divisée, de sorte qu’environ le tiers de sa partie Nord a été rattaché à la parcelle [Cadastre 1], laquelle forme désormais un 'L'. Celui-ci se divise en deux lots : un premier lot au Nord de la parcelle [Cadastre 3] sur lequel a été édifiée une première habitation et un lot représentant à peu près la barre verticale du 'L’ sur lequel le petit bâti (parcelle [Cadastre 8]) a été démoli et une seconde habitation a été édifiée. Ainsi, la parcelle [Cadastre 1] est-elle devenue, du fait de la division de la parcelle [Cadastre 3], contigüe au fonds servant (ancienne partie Nord de la parcelle [Cadastre 3]).
Les époux [M] indiquent dans leur écritures que l’ancien propriétaire des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 8] les utilisait comme jardin d’agrément et en déduisent que 'de ce fait il n’y avait pas d’aggravation’ (conclusions p. 5). Ils admettent ainsi que, même avant la division opérée par les époux [N], l’accès aux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 8] pouvait se faire via la parcelle [Cadastre 3] titulaire de la servitude conventionnelle instituée en 1980. En outre, l’acte constitutif de servitude ne comporte aucune limitation du passage en raison d’une nature particulière du fonds dominant.
Il convient encore de relever que la photographie aérienne jointe à la demande de permis de construire (pièce appelant n°1) montre que l’assiette de la servitude de passage est parfaitement aménagée et que l’entrée sur les parcelles des époux [N] se fait pratiquement en face du portail d’entrée de la propriété des époux [M]. L’emplacement de la maison et du terrain de ces derniers ne permet pas de dire qu’une gêne conséquente serait apportée à leur quiétude par le fait que le passage de voitures serait plus fréquent.
Il résulte de ce qui précède que, en l’absence de toute limitation particulière du nombre de passages de véhicules sur l’assiette de la servitude, laquelle pour les époux [M] ne représente que la moitié de sa surface totale, en présence de seulement deux nouvelles maisons individuelles et alors que la configuration de la propriété des époux [M] ne permet pas de démontrer qu’une gêne particulière naîtrait de passages plus fréquents de véhicules, il n’y a pas lieu de considérer que la division du fonds dominant a généré une aggravation au sens des articles 700 et 702 du code civil. Les époux [N] ne pourront pas en revanche modifier l’organisation de la servitude de sorte que tous les intéressés devront exercer le passage par le même endroit.
Par conséquent, M. [W] [M] et Mme [S] [O] seront déboutés de leur demande visant à faire interdire à tout occupant des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 8] et de passer sur la parcelle [Cadastre 4] en surface ou en sous-sol.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [M] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par les époux [M] partie des frais irrépétibles exposés par les époux [N] en première instance et en appel. Ils seront condamnés in solidum à leur verser la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit recevable l’intervention volontaire de Mme [Z] [H],
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit l’action de M. [W] [M] et Mme [S] [O] contre M. [T] [N] et Mme [Z] [H] recevable,
Déboute M. [W] [M] et Mme [S] [O] de leur demande visant à faire interdire à tout occupant des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 8] et de passer sur la parcelle [Cadastre 4] en surface ou en sous-sol,
Condamne in solidum M. [W] [M] et Mme [S] [O] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [W] [M] et Mme [S] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [W] [M] et Mme [S] [O] à payer à M. [T] [N] et Mme [Z] [H] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 12 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
12/06/2025
la SELARL LEVANTI
Me Christian FORQUIN
+ GROSSE
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