Confirmation 6 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 janv. 2024, n° 24/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2024/8
N° N° RG 24/00007 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UMUH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 743-23 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Virginie PARENT, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.743-23 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Adeline TIREL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 05 Janvier 2024 à 17h10 par :
M. [Y] [F]
né le 27 Septembre 1988 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
d’une ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 à 15h50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le requête de M. [Y] [F] tendant à la mainlevée de la mesure de rétention administrative et sa remise en liberté ;
Après avoir recueilli les observations des parties :
L’avis du parquet général le 06/01/2024 à 10h41 sollicitant à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés de la détention du Tribunal Judiciaire de RENNES ;
Les observations de la préfecture du finistère le 06/01/2024 à 10h44 sollicitant le maitien en rétention de l’intéréssé;
Le dossier a été examiné sans audience,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 06 Janvier 2024 à 14h15 , avons statué comme suit :
M. [Y] [F] a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Finistère du 4 septembre 2021 notifié le même jour prononçant une obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
L’intéressé a été placé en rétention administrative par décision du 7 août 2022. La prolongation de son maintien en rétention a été ordonnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes le 10 août 2022, confirmée par ordonnance de cette cour le 12 août 2022. Une deuxième prolongation du maintien en rétention administrative a été ordonnée par ordonnance du 6 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, confirmée par la cour de céans le 8 septembre 2022.
La mesure d’éloignement a été exécutée le 23 septembre 2022, M. [F] ayant embarqué sur un vol au départ de Roissy à destination de Tunis en Tunisie son pays d’origine.
Entré sur le territoire français, M. [Y] [F] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère du 26 décembre 2023, au terme duquel il a été placé en rétention administrative à compter du 26 décembre 2023 à 14h40.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 29 décembre 2023 rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement de rétention administrative et ordonné le prolongation du maintien de M. [Y] [F] pour un délai de 28 jours à compter du 28 décembre 2023 à 14 heures 40. La cour d’appel de céans a confirmé cette ordonnance le 3 janvier 2024 à 16 heures.
Le 4 janvier 2024 à 14h40, M. [Y] [F] a présenté au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes une requête sollicitant sa remise en liberté.
Par ordonnance du 5 janvier 2024 notifiée à M. [F] le même jour à 15h50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté sa requête.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 janvier 2023 à 17 heures 10, M. [Y] [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, M. [F] sollicite sa remise en liberté immédiate pour les motifs suivants :
— défaut d’examen de la situation de l’étranger, en ce qu’il a effectué une demande d’asile en Suisse le 24 février 2023, que le Préfet du Finistère l’a placé en rétention administrative le 26 décembre 2023 en cherchant à l’expulser dans son pays d’origine, sans prendre en compte cet élément. Il indique n’avoir pu présenter cet élément au juge des libertés et de la détention lors de sa première comparution alors que le relevé Eurodac lui est parvenu le 4 janvier 2024,
— erreur dans les diligences à accomplir au motif que la Préfecture aurait dû entamer des démarches de réadmission en Suisse sur la base de l’accord de Dublin, qu’il n’est pas justifié de saisine effective des autorités suisses et que l’interdiction de retour sur le territoire français ne constitue pas une base légale pour un placement en rétention.
Le préfet du Finistère a fait parvenir au greffe de la cour, le 6 janvier 2024 un mémoire au terme duquel il sollicite la confirmation de la décision entreprise, observant que :
— d’une part, la circonstance que le passage à la borne Eurodac ait révélé que M. [F] a déposé une demande d’asile en Suisse n’est pas de nature à supprimer le fondement légal de la décision le plaçant en rétention, laquelle est toujours l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Au demeurant, M. [F] n’a pas déposé à ce jour de demande d’asile en France de sorte qu’il ne peut se prévaloir des disposition du règlement UE 604/2013 du 26/06/2013 .
— d’autre part, à supposer qu’il sollicite la reprise en charge de M. [F] auprès des autorités Suisse même en l’absence d’une demande d’asile régulièrement déposée en France, cela ne fait pas obstacle au maintien de M [F] en rétention le temps d’organiser cette réadmission, et il ne saurait lui être reproché l’absence de diligences en ce sens alors que le résultat du relevé Eurodac de M. [F] date du 4 janvier 2024.
Il ajoute que ses services ne manqueront pas d’aviser sans délai les autorités suisses de la rétention de M. [F] et de sa consultation positive au fichier Eurodac.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 6 janvier 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
M. [F] a été informé le 6 janvier 2024 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR QUOI,
L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
L’article L 742-8 du code du CESEDA dispose :
Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
L’article L 743-23 alinéa 2 du CESEDA prévoit :
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
— sur le défaut d’examen de la situation de l’étranger
L’article L 741-1 du CESEDA dispose :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
M. [Y] [F] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral faisant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Le premier juge rappelle à raison que cette dernière décision est exécutoire à compter du 23 septembre 2022, date de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le moyen soulevé pour contester la décision de placement en rétention administrative tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas une base légale est, comme retenu par le premier juge irrecevable, la cour d’appel s’étant déjà prononcée sur ce point par ordonnance du 3 janvier 2024.
La notification le 4 janvier 2024 d’une consultation positive au système Eurodac est sans incidence sur la régularité de la mesure de rétention administrative.
— sur les diligences de la préfecture
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture justifie avoir avisé dès le 27 décembre 2023 les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de laissez-passer consulaire et d’une demande de vol à destination de la Tunisie.
M. [F] a demandé le 28 décembre 2023 à la Préfecture à avoir accès aux informations le concernant dans la base de données Eurodac. Il se prévaut d’une consultation positive au système Eurodac reçue le 4 janvier 2024.
Alors qu’un temps minimum entre ce Hit Positif et la rédaction d’une demande de reprise en charge est nécessaire, il ne peut fait grief à la Préfecture d’un quelconque défaut de diligences, du fait de l’absence de démarches effectives à ce jour de réadmission envers les autorités suisses.
Aucun moyen utile ne peut donc être tiré d’un défaut de diligence du préfet en violation de l’article L 741-3 du CESADA.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Disons l’appel recevable en la forme,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 5 janvier 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 06 Janvier 2024 à 14h15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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