Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/03139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 août 2024, N° 24/00312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03139 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYIF
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 7 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00312
Présidente du tribunal judiciaire de Rouen du 16 août 2024
APPELANTS :
Monsieur [W] [G], médecin anesthésiste-réanimateur
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laure SOULIER, avocat au barreau de Paris
COMPAGNIE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE-BHEI DAC
[Adresse 1]
[Localité 10] (Irlande)
représentée par Me Luc MASSON, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laure SOULIER, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
Madame [J] [U], médecin gynécologue obstétricienne
Clinique [11], [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
SAS CLINIQUE [11]
RCS de Rouen 620 500 223
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Renan BUDET, avocat au barreau de Paris
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 8]
[Localité 7]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 15 octobre 2024
Madame [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 16 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 3 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 7 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme DEGUETTE, conseillère suppléante de la présidente empêchée et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Lors d’une consultation et à la suite des examens réalisés le 19 octobre 2023 à la clinique [11], Mme [R] [N], enceinte de huit mois, a été hospitalisée en raison d’un déséquilibre de son diabète gestationnel et d’une suspicion de macrosomie. Il a été décidé de déclencher son accouchement.
Le lendemain, Mme [N] a été admise en salle de travail et une anesthésie péridurale a été posée par le Dr [F] [G], médecin anesthésiste-réanimateur. Quelques heures après, le f’tus a présenté une bradycardie justifiant le déclenchement du 'code rouge'.
Mme [N] a été conduite au bloc opératoire pour un accouchement en urgence par césarienne réalisée par le Dr [J] [U], gynécologue obstétricienne, et sous anesthésie générale administrée par le Dr [G].
Le 26 octobre 2023, Mme [N] et sa fille sont sorties de la maternité.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 16 avril 2024, Mme [N], alléguant avoir subi des douleurs lors et après la césarienne, a fait assigner le Dr [G], la clinique [11], et la Cpam des Yvelines devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Suivant exploit du 30 mai 2024, le Dr [G] et son assureur la compagnie Berkshire Hathaway European Insurance Dac (Bhei Dac) ont fait assigner le Dr [U] pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables et ont sollicité la jonction des affaires.
Par ordonnance du 16 août 2024, le juge des référés a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/312 et RG 24/412 sous le numéro unique RG 24/312,
— ordonné une mission d’expertise confiée au Dr [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai,
— dit que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de Mme [N], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, et notamment le dossier défini par l’article R.1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
1. entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
2. recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont Mme [N] a été victime),
1 – Sur le principe de la responsabilité médicale alléguée
3. rechercher l’état médical du demandeur avant l’arrêt critiqué,
4. procéder à l’examen clinique de Mme [N] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
5. rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents, et conformes aux données acquises de la science médicale,
6. rechercher si Mme [N] a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il ou elle s’est prêté(e) à cette intervention,
7. analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse, préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation,
2 – Sur l’évaluation du préjudice
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
8. à partir des déclarations de Mme [N] imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
9. indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
10. décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par Mme [N], les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
11. recueillir les doléances de Mme [N] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
12. décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Mme [N] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
* au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
* au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
13. procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Mme [N],
14. analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
15. déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, Mme [N] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
16. si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
17. fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
18. chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de Mme [N] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
19. si Mme [N] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
20. décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
21. donner un avis sur l’existence, la nature, et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
22. si Mme [N] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
23. dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement ; la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance, ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
24. indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
* si des appareillages, des fournitures complémentaires, et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
25. le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
26. établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de Mme [N] et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Mme [N] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
— dit que Mme [N], sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
— dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
— dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires,
— dit que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 8 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération,
— rappelé que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction,
— dit que si l’état de santé de Mme [N] n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1 000 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire,
— dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 12],
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 septembre 2024, le Dr [G] et son assureur ont formé un appel contre cette ordonnance.
Par décision du président de chambre du 30 septembre 2024, l’affaire a été fixée en application des articles 905, 906-1, et 906-2 du code de procédure civile.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024 et signifiées à Mme [N] le 28 novembre 2024 et à la Cpam des Yvelines le 29 novembre 2024, le Dr [F] [G] et son assureur la compagnie Berkshire Hathaway European Insurance Dac (Bhei Dac) demandent de voir en application des articles 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, L.1110-4 et R.4127-4 du code de la santé publique, et 226-13 du code pénal :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 août 2024 en ce qu’elle a conditionné la divulgation de pièces auprès de l’expert à l’accord exprès de Mme [N] et exclu la communication et la consultation des pièces médicales par les défendeurs dans les termes suivants (pages 4 et 6 de l’ordonnance) :
« dit que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de Mme [N], avec son accord ou celui de ses représentants légaux, ou de ses ayants droit, et notamment le dossier défini par l’article R.1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise.
(')
dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Mme [N] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. »,
statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
— autoriser le Dr [G] à produire et à remettre directement auprès de l’expert toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que la demanderesse ne puisse s’y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel,
— ordonner, par une mention rectificative de la mission d’expertise, que les défendeurs puissent produire et remettre directement à l’expert toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que la demanderesse ne puisse s’y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel ou supprimer la référence à cette mention, soit :
« dit que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de Mme [N], avec son accord ou celui de ses représentants légaux, ou de ses ayants droit, et notamment le dossier défini par l’article R.1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise.
(')
dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Mme [N] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. » (pages 4 et 6 de l’ordonnance),
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent que les termes précités de la mission de l’expert, conditionnant la communication des pièces médicales à l’accord de Mme [N] ou de ses ayants droit, méconnaissent le droit à un procès équitable et les principes des droits de la défense et du contradictoire, lesquels s’appliquent en matière d’expertise médicale et sont de valeur constitutionnelle en vertu de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et, en outre en ce qui concerne les droits de la défense, du préambule de la Constitution de 1946 rattaché au bloc de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel ; que la Convention européenne des droits de l’Homme garantit dans son article 6 le droit à un procès équitable et l’égalité des armes aux parties.
Ils ajoutent que l’autorisation reconnue par la Cour de cassation d’une atteinte à la vie privée pour protéger ces droits et principes doit être considérée comme s’appliquant mutatis mutandis au secret professionnel médical dès lors que la révélation de l’information protégée par ce secret, qui est indispensable à la réalisation de la mesure d’expertise ou à la manifestation de la vérité dans le cadre d’une instance en responsabilité d’un professionnel de santé, constitue une atteinte nécessaire et proportionnée au secret médical.
Ils en déduisent que l’ordonnance critiquée ne garantit pas que la demanderesse, en ne s’opposant pas à la transmission, autorise systématiquement la divulgation de pièces médicales et ne prévoit pas que le Dr [G] puisse communiquer lui-même directement sans restriction les pièces médicales résultant de sa prise en charge du patient, que le Dr [G] se trouve donc en situation de désavantage manifeste pour l’administration des preuves étant dans l’impossibilité de prouver des éléments de faits essentiels au succès de ses prétentions, ce qui pourrait biaiser les conclusions expertales.
Par dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024 et signifiées à Mme [N] le 7 décembre 2024 et à la Cpam des Yvelines le 13 décembre 2024, le Dr [J] [U] sollicite, en vertu des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, 145 du code de procédure civile, et L.1142-1 du code de la santé publique, de :
— voir infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rouen du 16 août 2024 en ce qu’elle a soumis la transmission de pièces médicales à « accord de la patiente, celui de ses représentants légaux ou celui de ses ayants droit »,
statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
— se voir autoriser, et plus généralement les professionnels et établissements de santé défendeurs, à transmettre directement à l’expert judiciaire toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à la défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, puis de l’éventuelle procédure au fond, sans que la patiente demanderesse ne puisse s’y opposer, en invoquant un quelconque secret médical ou professionnel,
— voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que les appelants soulignent à juste raison que l’accord de la patiente ou de ses ayants droit pour communiquer le dossier médical contrevient aux droits de la défense et aux principes de l’égalité des armes et du contradictoire comme privant les professionnels et les établissements de santé mis en cause de la possibilité de fournir des éléments utiles ; que le secret médical ne peut préjudicier aux droits de la défense et que le fait de solliciter une expertise vaut renonciation à celui-ci.
Par dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024 et signifiées à Mme [N] le 27 décembre 2024 et à la Cpam des Yvelines le 24 décembre 2024, la Sas Clinique [11] demande de :
— voir infirmer l’ordonnance rendue le 16 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’elle a conditionné la divulgation de pièces auprès de l’expert désigné à l’accord exprès de Mme [N] et exclu la communication et la consultation des pièces médicales par les défendeurs dans les termes suivants :
« dit que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de Mme [N], avec son accord ou celui de ses représentants légaux, ou de ses ayants droit, et notamment le dossier défini par l’article R.1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise.
(')
dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Mme [N] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. »,
statuant à nouveau,
— se voir autoriser à produire tous les éléments, y compris ceux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
— voir statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Elle fait valoir que la formulation de la mission d’expertise retenue par le juge des référés conduit à conférer à Mme [N] la libre faculté, par sa seule opposition expresse, d’interdire aux défendeurs de produire les pièces nécessaires à leur défense, alors que cette contrainte porte une atteinte disproportionnée à l’égalité des armes découlant du droit au procès équitable et constitue une violation des droits de la défense qui est garantie au niveau constitutionnel et confortée par des engagements internationaux de la France dont la Convention européenne des droits de l’Homme ; que la demande d’expertise médicale formulée par une partie contient implicitement, mais nécessairement, une autorisation de levée du secret médical.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 mars 2025. A cette date, Mme [N] et la Cpam des Yvelines, à qui la déclaration d’appel avait été signifiée respectivement le 16 octobre 2024 par dépôt à l’étude et le 15 octobre 2024 à personne habilitée, n’avaient pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la mission d’expertise
Selon l’article L.1110-4, I du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes, et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
L’article R.4127-4 du même code énonce que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical, sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes les conséquences du refus illégitime.
En l’espèce, la garantie de l’accord préalable de Mme [N] ou de ses représentants légaux ou encore de ses ayants droit, prévue par le juge des référés dans la mission confiée à l’expert judiciaire pour la communication du dossier médical de celle-ci et des documents médicaux, est conforme aux textes et principes applicables.
D’une part, le secret médical fait valablement obstacle à une libre utilisation des pièces du dossier médical par le praticien mis en cause par son patient. En outre, une renonciation claire et univoque à la faculté de se prévaloir du secret médical ne peut être tirée du fait de solliciter une expertise médicale par le patient.
D’autre part, le conflit entre le secret médical et le droit d’un professionnel de santé de se défendre dans le cadre d’une action en responsabilité médicale engagée à son encontre est arbitré par la légitimité des motifs opposés par le patient à une telle communication. Un refus de sa part n’a vocation à être sanctionné qu’a posteriori, dans l’hypothèse où le professionnel de santé justifie qu’il ne repose pas sur un motif légitime et porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
En conséquence, les termes critiqués de la mission d’expertise ne s’analysent pas comme une violation des droits de la défense, ni du droit au procès équitable, ni encore du principe du contradictoire. Le juge des référés a exclusivement rappelé le principe du secret médical et son corollaire d’une autorisation préalable par le patient à la révélation d’éléments qu’il couvre, sans avoir pour autant interdit par anticipation et de façon absolue la communication de pièces utiles aux intérêts des praticiens en cause, ni exclu que le conflit entre ce secret et les droits de la défense, le droit au procès équitable, et le principe du contradictoire puisse être tranché.
L’ordonnance attaquée sera confirmée sur les deux points critiqués de la mission d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, le Dr [G] et son assureur seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne le Dr [F] [G] et son assureur la compagnie Berkshire Hathaway European Insurance Dac aux dépens d’appel.
Le greffier, La conseillère suppléante de la présidente,
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