Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 18 févr. 2025, n° 24/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 30 janvier 2024, N° F21/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 10 ], UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D' ANNECY, S.A.S. [ 10 ] société radiée d'office le 8 septembre 2017 consécutivement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, UNEDIC DELEGATION AGS ' CGEA D' ANNECY Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 |
Texte intégral
ARRÊT DU
18 FEVRIER 2025
ALR/LI
— ----------------------
N° RG 24/00371 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DGZW
— ----------------------
[L] [YY]
C/
S.A.S. [10]
[X] [N] es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la SAS [10]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ANNECY
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[L] [YY]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’Agen en date du 30 Janvier 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00010
d’une part,
ET :
[X] [N] es qualité de « Mandataire ad’hoc » de la SAS [10] domicilié en cette qualité au [Adresse 4]
S.A.S. [10] société radiée d’office le 8 septembre 2017 consécutivement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et représentée par Monsieur [X] [N] es qualité de mandataire ad hoc, désigné par ordonnance rendue le 19 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de Chambéry
[Adresse 1]
[Localité 5]
UNEDIC DELEGATION AGS ' CGEA D’ANNECY Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au [Adresse 6]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau d’AGEN
substituée par Me Anne-Sophie RIGAL, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉS
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Novembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l’affaire
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Pascale FOUQUET, Conseiller,
Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président,
en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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'
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Du 23 mai 2011 au 3 novembre 2012, M. [L] [YY] a été salarié de la société [10], usine sise à [Localité 7], spécialisée dans la fonderie, en qualité de tourneur ébaucheur.
Par jugements en date des 6 novembre 2013 et 3 mars 2015, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société [10].
Par jugement du 8 septembre 2017, le tribunal de commerce de Chambéry a clôturé la liquidation judiciaire de la société [10] pour insuffisance d’actif.
Par arrêtés ministériels des 24 avril 2002 et 12 février 2019, le site industriel de [Localité 7] a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de I’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de I’amiante (ACAATA) pour la période de 1847 à 1997 et de 1998 à 2012.
M. [L] [YY] indique avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de l’exécution de son contrat de travail, exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave et un préjudice d’anxiété induit par ledit risque.
Par requête enregistrée au greffe le 14 janvier 2021, M. [L] [YY] a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen aux fins d’indemnisation de son préjudice d’anxiété, sollicitant de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [10] la somme de 20000 euros au titre de sa créance d’indemnisation, appelant le CGEA-AGS aux fins de garantie de la créance.
Treize autres salariés ont saisi individuellement la même juridiction aux mêmes fins.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le Président du tribunal de commerce de Chambéry a désigné Me [N] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société [10] devant le conseil de prud’hommes d’Agen.
Par jugement du 30 janvier 2024, auquel la cour se réfère expressément pour une parfaite connaissance des motifs, le juge départiteur du conseil des prud’hommes d’Agen a :
— Rejeté, comme irrecevables, les demandes formées par M. [L] [YY] à l’encontre de la SAS [10],
— Débouté M. [L] [YY] de ses demandes à I’encontre de l’Unedic Délégation AGS – CGEA D’Annecy ;
— Condamné M. [L] [YY] aux dépens de I’instance.
Par 14 déclarations distinctes reçues au greffe le 29 mars 2024, M. [L] [YY] et 13 salariés ont chacun formé appel de chaque décision du conseil de prud’hommes d’Agen, chaque déclaration d’appel visant tous les chefs de jugement et mentionnant les demandes, objets de l’appel, en désignant en qualité de parties intimées :
1. La S.A.S. [10], société radiée d’office le 8 septembre 2017 consécutivement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et représentée par M. [X] [N] ès qualité de mandataire ad hoc, désigné par ordonnance rendue le 19 octobre 2021 par le tribunal de Commerce de Chambéry,
2. M. [X] [N], ès qualité es qualités de « mandataire ad hoc » de la SAS [10],
3. Association AGS-CGEA d’Annecy.
Dans chaque instance, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions uniques, reçues au greffe le 31 mai 2024, auxquelles il est renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [L] [YY] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté comme irrégulièrement introduites, les demandes formées par les requérants à l’encontre de la société [Localité 7] D, qu’il les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de l’Unedic Délégation AGS – CGEA Ile de France Ouest et enfin condamné aux dépens de l’instance,
— Statuant à nouveau :
* Constater que les demandeurs sont recevables à agir et que leur recours n’est pas prescrit,
* Constater que les demandeurs, qui ont été exposés à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société [10], subissent des préjudices qu’il convient de réparer.
* Fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] pour chacun des demandeurs de la manière suivante :
1) M. [BP] [D] [R], (RG 24/00360) réparation de son préjudice d’anxiété à hauteur de 8.000 €.
2) M. [Z] [E], (RG 24/00361) réparation de son préjudice d’anxiété à hauteur de 8.000 €.
3) M. [XZ] [C], (RG 24/00362) réparation de son préjudice d’anxiété à hauteur de 8.000 €.
4) M. [A] [K], (RG 24/00363) réparation de son préjudice d’anxiété à hauteur de 8.000 €.
5) M. [U] [T], (RG 24/00364) réparation de son préjudice d’anxiété à hauteur de 8.000 €.
6) M. [J] [HN] [I], (RG 24/00365) réparation de son préjudice d’anxiété à hauteur de 8.000 €.
7) M. [ZV] [S], (RG 24/00366) réparation de son préjudice d’anxiété à hauteur de 8.000 €.
8) M. [W] [Y], (RG 24/00367) réparation de son préjudice d’anxiété à hauteur de 8.000 €.
9) M. [KG] [O], (RG 24/00368) réparation de son préjudice d’anxiété à hauteur de 8.000 €.
10) M. [G] [XC], (RG 24/00369) réparation de son préjudice d’anxiété à hauteur de 8.000 €.
11) M. [P] [MC], (RG 24/00370) réparation de son préjudice d’anxiété à hauteur de 8.000 €.
12) M. [L] [YY], (RG 24/00371) réparation de son préjudice d’anxiété à hauteur de 8.000 €.
13) M. [F] [SN], (RG 24/00372) réparation de son préjudice d’anxiété à hauteur de 8.000 €.
14) M. [F] [MZ], (RG 24/00373) réparation de son préjudice d’anxiété à hauteur de 8.000 €.
* Déclarer le jugement de plein droit opposable au CGEA-AGS dans les conditions prévues à l’article L 3253-6 et suivants du code du travail.
* Dire que le CGEA-AGS garantira les créances dans les conditions de l’article L.3253-15 du code du travail. Qu’il devra avancer « les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire ».
* Dire qu’à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter au CGEA AGS un relevé de créance et un justificatif de l’absence de fonds dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jours de retard et par salarié.
Dans ses uniques conclusions, reçues au greffe le 17 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l’Unedic Délégation AGS – CGEA d’Annecy demande à la cour de :
Ordonner la jonction des appels enregistrés sous les numéros RG 24/00360 – 24/00361 – 24/00362 – 24/00363 – 24/00365 – 24/00366 – 24/00367 – 24/00368 – 24/00369 – 24/00370 – 24/00371 – 24/00372 – 24/00373 – 24/00376 – 24/00378 – 24/00379.
À titre principal :
— Confirmer les jugements rendus par le conseil de prud’hommes d’Agen le 30 janvier 2024, en ce qu’ils ont rejeté comme irrecevables les demandes formées par chacun des demandeurs pour cause de prescription extinctive, les ont déboutés et condamnés aux dépens de l’instance.
À titre subsidiaire si la cour entendait réformer lesdits jugements,
— Débouter chacun des appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, comme étant mal fondés.
À titre plus subsidiaire encore,
— Juger devoir limiter le montant des dommages et intérêts sollicités et rejeter le surplus des demandes.
En tout état de cause, vu les dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail et D 3253-5 du code du travail,
— Prenant acte de l’intervention de l’AGS, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective,
— Juger que l’arrêt à intervenir devra être déclaré opposable à l’AGS que dans les limites de sa garantie légale, cette dernière ne pouvant notamment avancer le montant des créances constatées qu’entre les mains du liquidateur, dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les astreintes, et ne pouvant être mobilisée dans l’hypothèse d’une demande de résiliation judiciaire.
Dans l’hypothèse extraordinaire d’un arrêt d’infirmation et si la cour devait juger chacun des appelants non prescrits en leur demande :
— Débouter en tous cas chacun des appelants de leur demande en garantie et d’avance des créances par l’Unedic Délégation AGS – CGEA D’Annecy.
— Condamner chacun des appelants aux entiers dépens.
*****
Le 12 novembre 2024, les parties ont été invitées, en application de l’article 442 du code de procédure civile, à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations sur les points suivants :
* La recevabilité des interventions volontaires des salariés répertoriés sur le chapeau des écritures de Me [H] et non concernés par les contrats de travail des autres salariés,
* La recevabilité de l’appel à la cause des salariés mentionnés sur les conclusions des AGS et non concernés par le contrat de travail individuel. Les écritures des AGS n’ont pas été signifiées à ces tiers mentionnés en le chapeau de leurs écritures.
Par note en délibéré reçue au greffe le 18 novembre 2024, l’Unedic Délégation CGEA- AGS d’Annecy a soutenu :
* Ne formuler aucune observation sur l’intervention volontaire des appelants dans les dossiers ne les concernant pas,
* Que les salariés mentionnés sur ses conclusions et non concernés par le contrat de travail individuel ne peuvent être considérés comme des intervenants forcés à la cause, l’intervention forcée devant être formée par assignation. C’est par facilité qu’il a été procédé de la sorte,
Par note en délibéré reçue au greffe le 16 novembre 2024, M. [L] [YY] a fait valoir que « il n’y a pas eu de demande d’intervention volontaire dans ce dossier’ et que la mention de co appelants dans les conclusions est surabondante ».
*****
MOTIVATION
A titre liminaire, il est relevé que c’est par une simple erreur matérielle que l’appelant sollicite, en le dispositif de ses écritures, l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 30 janvier 2024 en ce qu’il a débouté les requérants de leurs demandes à l’encontre de l’Unedic Délégation AGS – CGEA « Ile de France Ouest ».
Le jugement mentionnait qu’il a débouté M. [L] [YY] de sa demande à l’encontre de « l’Unedic Délégation CGEA – AGS d’Annecy ».
La déclaration d’appel et le chapeau des écritures de M. [L] [YY] mentionnent l’Unedic Délégation CGEA – AGS d’Annecy.
Il convient de lire l’Unedic Délégation CGEA- AGS d’Annecy aux lieu et place de l’Unedic Délégation AGS – CGEA « Ile de France Ouest ».
*****
1. Sur la signification de la déclaration d’appel et des conclusions.
M. [L] [YY] a signifié à M. [X] [N], es qualités de mandataire ad hoc de la société SAS [10] (selon acte remis à personne) le 21 juin 2024.
En cette signification, il a été indiqué que faute pour M. [X] [N], ès qualités de mandataire ad hoc de la société SAS [10], de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelé les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
M. [X] [N], ès qualités de mandataire ad hoc de la société SAS [10], n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Par acte en date du 23 juillet 2024, l’Unedic Délégation AGS – CGEA d’Annecy a fait signifier ses écritures à M. [X] [N], ès qualités de mandataire ad hoc de la société SAS [10] (selon acte remis à personne).
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit aux demandes que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
2. Sur les interventions.
Sur les interventions volontaires.
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité
Les 13 autres salariés sont répertoriés sur les écritures de M. [L] [YY] en qualité d’appelants et forment des demandes tant dans les motifs que dans le dispositif des écritures, lequel dispositif lie la cour.
Ces 13 salariés n’ont été ni parties, ni représentés en la première instance initiée par M. [L] [YY].
La présence de ces 13 autres salariés, tiers à l’instance d’appel, n’est pas « surabondante » et s’analyse en une intervention volontaire de chacun.
Par application des dispositions susmentionnées, il leur appartient de justifier de leur intérêt à intervenir en cause d’appel dans l’instance introduite par M. [L] [YY].
Ces 13 salariés ne sont pas concernés par l’appel de M. [L] [YY], ni par sa demande personnelle dirigée contre les organes de la procédure collective de la société [8], de la société SAS [9], de la SAS [10], du CGEA-AGS et en lien avec l’exécution de son contrat de travail.
Ils ne justifient pas d’un intérêt à agir.
Ces 13 salariés ont d’ailleurs chacun interjeté appel des 13 jugements les concernant personnellement et leur faisant grief.
En conséquence, la cour déclare irrecevables les interventions volontaires des 13 salariés à savoir, M. [BP] [D] [R], M. [Z] [E], M. [XZ] [C], M. [A] [K], M. [U] [T], M. [J] [HN] [I], M. [ZV] [S], M. [W] [Y], M. [KG] [O], M. [G] [XC], M. [P] [MC], M. [F] [SN], M. [F] [MZ].
Sur les interventions forcées.
Selon l’article 555 du code de procédure civile, ces mêmes personnes (que celles visées en l’article 554 du code de procédure civile) peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Les 15 autres salariés, répertoriés sur les écritures de l’Unedic Délégation CGEA – AGS d’Annecy, n’ont été ni parties, ni représentés en la première instance initiée par M. [L] [YY] en lien avec l’exécution de son contrat de travail.
La mention de ces 15 autres salariés, tiers à l’instance d’appel, contre lesquels l’Unedic Délégation CGEA – AGS d’Annecy forme forment des demandes en son dispositif, s’analyse en une intervention forcée.
Par application des dispositions susmentionnées, il appartient à l’Unedic Délégation CGEA- AGS d’Annecy de justifier que l’évolution du litige implique la mise en cause, dans l’instance introduite par M. [L] [YY], des salariés non concernés par le contrat de travail de ce dernier.
L’Unedic Délégation CGEA – AGS d’Annecy n’apporte pas cette preuve.
Partant, les écritures de l’Unedic Délégation CGEA – AGS d’Annecy, dirigées, en le même jeu de conclusions, contre ces salariés, non concernés par l’instance de M. [L] [YY] en lien avec son contrat de travail, sont irrecevables, étant observé et ainsi que par eux expressément mentionné en leur note en délibéré, que l’Unedic Délégation CGEA – AGS d’Annecy n’a signifié aucun acte d’intervention forcée à chacun de ces salariés dans l’instance introduite par M. [L] [YY].
3. Sur la demande de jonction.
Partant, par application de l’article 367 du code de procédure civile, il n’apparaît pas de bonne justice de faire juger ensemble ces instances distinctes.
La demande de jonction est rejetée.
La cour prononcera autant d’arrêts que d’appels interjetés par chacun des salariés dans leur lien d’instance personnel en rapport avec leur contrat de travail, personnel, avec l’employeur.
4. Sur la demande de fixation au passif de la société [10] et le moyen tiré de la prescription.
Pour prétendre que sa demande n’est pas prescrite, M. [L] [YY] indique que le délai de prescription a commencé à courir à compter du second arrêté ministériel (12 février 2019) inscrivant le site de [Localité 7] sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période de 1998 à 2012. Il se fonde sur l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 28 février 2024, selon laquelle, il résulte de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, et de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que la publication d’un arrêté d’inscription d’un établissement sur la liste des établissements de construction et de réparation navales ne constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété qu’à l’égard des salariés de la construction et de réparation navale ayant exercé, dans cet établissement, un métier figurant sur la liste des métiers prévus par l’article 41. 2°.
En réplique, l’Unedic Délégation CGEA – AGS d’Annecy, qui sollicite la confirmation du jugement entrepris, soutient que les demandes de M. [L] [YY] sont irrecevables puisque prescrites, le point de départ du délai de prescription devant être fixé dès le premier arrêté, soit le 24 avril 2002.
Sur ce,
L’article L 1471 – 1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, demande réparation du préjudice d’anxiété, au motif qu’il se trouve, du fait de l’employeur, dans un état d’inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, se rattache à l’exécution du contrat de travail.
Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante, ce point de départ ne pouvant être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin. (Cass. Soc. 8 juillet 2020, N° 18 – 26. 585).
Et, le salarié est réputé avoir été informé de l’existence du risque à l’origine de l’anxiété alléguée à compter de la publication de l’arrêté ministériel inscrivant l’établissement au sein duquel il a travaillé sur la liste permettant la mise en 'uvre du régime légal de l’ACAATA, peu important que la période d’inscription initialement fixée ait fait ensuite l’objet d’une extension au moyen d’un arrêté ministériel ultérieur. (Cass. Soc. 11 septembre 2019, N°18 -50. 030).
C’est vainement que M. [L] [YY] se prévaut de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 février 2024 puisque ledit arrêt a fixé le point de départ du délai de prescription à la publication du second arrêté pour les salariés non concernés par le premier arrêté (à savoir ceux ne relevant pas des métiers de la construction et de la réparation navale).
Or en l’espèce, le premier et le second arrêtés des 24 avril 2002 et 12 février 2019, ayant inscrit le site de [Localité 7] sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA, concernent tous les salariés ayant travaillé sur le site industriel de fonderie située à [Localité 7], et non certains métiers en particulier, pour les périodes successives de 1847 à 1997 et de 1998 à 2012.
Partant, le point de départ du délai de prescription ne peut être la date du second arrêté, mais la date à laquelle le salarié était informé du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante.
Le courrier du docteur [CZ], médecin du travail en charge de l’établissement de [Localité 7], et les rapports des 20 mars 2015 et 21 juillet 2015 des inspecteurs du travail, courrier et rapports dont M. [L] [YY] se prévaut, confirment qu’aucune mesure adéquate de protection individuelle, ni collective n’avait été prise par l’employeur pour protéger les salariés des risques induits par l’amiante.
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés (Cass. soc., 13 oct. 2021, n° 20-16.584 et Cass. soc., 15 déc. 2021, n° 20-11.046).
C’est ainsi la connaissance de son exposition aux poussières d’amiante, postérieure à l’exécution de son contrat de travail, qui est à l’origine du préjudice d’anxiété de M. [L] [YY].
Salarié de la société [10] du 23 mai 2011 au 3 novembre 2012, l’exposition de M. [L] [YY] a pris fin le 3 novembre 2012.
Par application combinée des dispositions susmentionnées, c’est à compter de cette date du 3 novembre 2012 qu’a commencé de courir le délai de prescription de deux ans.
L’appelant a introduit son action le 14 janvier 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux ans pour agir.
La cour confirme, pour ce motif, le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [L] [YY] aux fins d’indemnisation de son préjudice d’anxiété à l’encontre de la société [10] puisque prescrites.
La cour précise que l’action de M. [L] [YY] aux fins d’indemnisation de son préjudice d’anxiété est prescrite.
5. Sur les demandes formées contre l’AGS.
Par voie de conséquence, le jugement est également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [L] [YY] articulée contre l’AGS, la garantie ne pouvant être mobilisée dès lors que les demandes dirigées contre la société faisant l’objet d’une procédure collective, ont été rejetées.
6. Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] [YY] aux dépens.
Par application des articles 696 code de procédure civile, M. [L] [YY] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE la demande de jonction des appels enregistrés sous les numéros RG 24/00360 – 24/00361 – 24/00362 – 24/00363 – 24/00365 – 24/00366 – 24/00367 – 24/00368 – 24/00369 – 24/00370 – 24/00371 – 24/00372 – 24/00373 – 24/00376 – 24/00378 – 24/00379.
DECLARE irrecevables les interventions volontaires de M. [BP] [D] [R], M. [Z] [E], M. [XZ] [C], M. [A] [K], M. [U] [T], M. [J] [HN] [I], M. [ZV] [S], M. [W] [Y], M. [KG] [O], M. [G] [XC], M. [P] [MC], M. [F] [SN], M. [F] [MZ].
DECLARE irrecevables les écritures de l’Unedic Délégation AGS – CGEA d’Annecy dirigées contre M. [BP] [D] [R], M. [Z] [E], M. [XZ] [C], M. [A] [K], M. [J] [HN] [I], M. [ZV] [S], M. [G] [XC], M. [KG] [O], M. [F] [SN], M. [F] [MZ], M. [P] [MC], M. [W] [Y], M. [B] [V], M. [P] [GP], M. [M] [BJ].
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 30 janvier 2024.
Et y ajoutant,
DIT que l’action de M. [L] [YY] aux fins d’indemnisation de son préjudice d’anxiété est prescrite.
CONDAMNE M. [L] [YY] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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