Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 juin 2025, n° 23/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 27 mai 2022, N° 20/03191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01300 – N°Portalis DBVH-V-B7H-IZCB
AB
TJ DE NIMES
27 mai 2022
RG :20/03191
[X]
C/
[X]
[X]
[X]
[X]
[X]
[X]
[X]
[X]
UDAF DU GARD
Copie exécutoire délivrée
le 19 juin 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 27 mai 2022, N°20/03191
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Karline Gaborit, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
Mme [G] [X] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de [R] [W] veuve [X]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné le 12 juin 2023 par PV 659 CPC
Sans avocat constitué
M. [A] [X]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de [R] [W] veuve [X]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie Josserand, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
Mme [C] [X] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de [R] [W] veuve [X]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 1] (Tunisie)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie Josserand, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-30189-2023-04779 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
M. [L] [X] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de [R] [W] veuve [X]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 5] (Tunisie)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assigné par PV 659 CPC le 13 juin 2023
Sans avocat constitué
M. [K] [X]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 1] ( Tunisie)
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvie Josserand, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
M. [U] [X]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 1] (Tunisie)
[Adresse 7]
[Localité 1] (TUNISIE)
Sans avocat constitué
Mme [O] [X]
née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 1] (Tunisie)
[Adresse 8]
[Localité 1] (Tunisie)
Sans avocat constitué
Mme [H] [X] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de [R] [W] veuve [X]
née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 5] (Tunisie)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Assignée à personne le 12.06.2023 Sans avocat constitué
L’association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU GARD désignée en qualité de tuteur de Mme [R] [W] veuve [X], aujourd’hui décédée, par ordonnance du juge des tutelles de Tours en date du 10 décembre 2020 aux lieu et place de l’UDAF d’Indre et Loire agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucia Ekaizer, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C301892023003752 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[V] [X], née le [Date naissance 10] 1978 de l’union de [D] [X] (décédé en 2012) et [R] née [W], est décédée le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder :
— sa mère,
— ses soeurs [H], [G] et [C] et ses frères [M], [A] et [L],
— ses demi-frères et soeur [K], [U] et [O] issus de la première union de [D] [X] avec Mme [S] [J].
Par actes des 23, 26, 29 juin, 1er et 6 juillet 2020, M. [M] [X] a assigné l’Union Départementale des Associations Familiales d’Indre et Loire (l’UDAF), prise en sa qualité de tutrice de sa mère Mme [R] [X], et ses soeurs, demi-soeurs, frères et demi-frères Mmes et MM. [H], [G], [C], [O], [M], [A], [L], [K] et [U] [X] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de voir prononcer la nullité du partage de la succession de leur soeur et demi-soeur [V] et ordonner la rédaction d’un nouvel acte de partage successoral.
Par jugement du 10 décembre 2020, l’UDAF du Gard a été désignée en qualité de tutrice de Mme [R] [X] en lieu et place de l’UDAF d’Indre et Loire et s’est constituée le 25 février 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes :
— a déclaré M. [M] [X] irrecevable dans l’ensemble de ses demandes,
— l’en a débouté,
— a débouté Mmes et MM. [H], [C], [G], [A] et [K] [X] de leurs demandes reconventionnelles,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que M. [M] [X] supportera les dépens.
M. [M] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 avril 2023.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023 MM. et Mme [A], [K] et [C] [X], intimés, ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer irrecevables les actes de signification du jugement querellé à MM. [M] et [K] [X], déclarer l’appel irrecevable à l’ensemble des intimés et voir déclarer en conséquence irrecevables tous les actes subséquents.
Par jugement du 21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en qualité de juge des tutelles, a ordonné la main levée de la mesure concernant Mme [R] [W] veuve [X] résidant désormais hors du territoire national.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état
— a déclaré nulle la signification effectuée le 4 janvier 2023 à l’égard de M. [M] [X],
— a déclaré son appel recevable,
— a ordonné à Mme [R] [W] épouse [X] de produire le titre de propriété du bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 1] (Tunisie),
— a rejeté toute autre demande de production de pièce,
— a condamné in solidum MM. et Mmes [A], [K], [C] [X] et [R] [W] veuve [X] aux dépens de l’incident,
— les a condamnés in solidum à payer à M. [M] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
[R] [W] veuve [X] est décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 8], en Tunisie.
Par actes des 6, 13 et 18 mars 2025 M. [M] [X] a assigné en intervention forcée ses héritiers MM. et Mmes [A], [L], [H], [C] et [G] [X].
Par ordonnance du 27 mai 2024, la procédure a été clôturée le 26 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 10 octobre 2024.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure clôturée au 1er avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 septembre 2024, M. [M] [X], en son nom personnel et en qualité d’héritier de sa mère et de sa soeur [V], demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de déclarer son appel recevable,
Statuant à nouveau
— de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de prononcer la nullité du partage successoral issu du décès de [V] [X], décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 3], réalisé par Me [E] [Z] sur la base de la déclaration de succession annexée,
— d’ordonner la rédaction d’un nouvel acte de partage successoral incluant les trois héritiers et le bien omis,
— d’ordonner la réintégration des fonds reçus par chacun des héritiers en vue de procéder à un nouveau partage,
— de condamner Mmes et MM. [H], [C], [G], [O], [A], [K], [U] et [L] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés lors de la première instance,
— de les condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 mars 2025, MM. et Mme [A], [K] et [C] [X] demandent à la cour
— de déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [M] [X],
— de déclarer en conséquence irrecevables tous les actes subséquents,
A titre subsidiaire
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré celui-ci irrecevable en ses prétentions à nullité de l’acte de partage,
A titre très subsidiaire
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner le rapport à la masse partageable de la somme de 2 889,61 euros employée pour le paiement des dettes du cohéritier en possession de la carte bleue de la défunte,
En toute hypothèse
— de le condamner à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mmes et MM [H], [G], [U] et [L] [X] par actes du 12 et du 13 juin 2023.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*révocation de l’ordonnance de clôture
L’appelant demande la révocation de l’ordonnance de clôture pour voir accueillir ses conclusions signifiées le 2 avril 2025, postérieurement à la clôture de la procédure intervenue la veille sans motiver cette demande.
Selon l’article 954 ancien du code de procédure civil applicable à l’espèce, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En conséquence, il est débouté de sa demande.
*recevabilité de l’appel
Pour dire l’appel recevable le conseiller de la mise en état a dit que la signification du jugement effectuée le 4 janvier 2023 par l’UDAF à l’égard de M. [M] [X] était nulle comme n’ayant pas tenu compte sa dernière adresse connue.
Les intimés soutiennent que l’appelant a commis une escroquerie au jugement, et qu’il appartient à la cour de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté.
L’appelant réplique que le conseiller de la mise en état a déjà statué sur cette question et que sa décision est définitive en vertu des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile.
Selon l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
En l’espèce, les intimés n’ont pas déféré la décision relative à la recevabilité de l’appel dans les quinze jours de son prononcé.
En conséquence, il a été statué définitivement sur la recevabilité de l’appel et les intimés sont irrecevables en leur fin de non-recevoir.
*demande de nullité du partage
Pour déclarer cette demande irrecevable le tribunal a jugé que la preuve de l’existence du partage n’était pas rapportée.
L’appelant soutient qu’un partage, qui n’est soumis à aucune condition de forme, est intervenu entre les héritiers, dont les intimés ont fait aveu judiciaire dans leur conclusions de première instance et que les dispositions de l’article 1360 du code civil sont applicables.
Aux termes de l’article 835 du code civil, si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par acte notarié.
Ainsi, la validité du partage n’est pas subordonnée à la rédaction d’un écrit et la preuve de son existence peut être rapportée par tout moyen.
Au terme de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. La déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit.
Le litige porte ici sur l’existence d’un partage, défini comme l’acte qui met fin à une indivision, chaque héritier recevant sa part d’héritage et en devenant propriétaire de façon individuelle.
Le partage peut être amiable ou judiciaire.
C’est un acte juridique créateur de droit et non un fait et à ce titre, il ne peut faire l’objet d’une preuve par aveu judiciaire comme soutenu par l’appelant qui verse aux débats la déclaration de succession de [V] [X], les correspondances du notaire des 22 et 31 mars 2017 indiquant qu’il va procéder à la répartition des actifs à défaut de signature de la succession de sa part.
Ces documents ne démontrent pas l’existence d’un partage, ces courriers ne constatant aucun versement effectif de leur part respective à chacun des héritiers.
Sur l’impossibilité alléguée de se procurer un écrit l’appelant êxcipe d’un courriel du 17 janvier 2023 du notaire listant les difficultés du dossier : nombre d’héritiers, preuve d’une renonciation des demi-frères et soeurs de l’appelant… mais indiquant également 'effectivement en présence seulement d’un projet de déclaration de succession on ne peut parler de partage successoral à proprement dit. Que par conséquent il n’y a pas de sanction de recel car pas de partage, bon raisonnement du tribunal'.
Ce document, outre qu’il ne constitue pas la preuve d’une impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve écrite de l’existence d’un partage dans laquelle se serait trouvé l’appelant, confirme son inexistence.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
*demande de rapport à la succession
Pour rejeter la demande de réintégration de la somme de 2 889,61 euros à l’actif de la succession, le tribunal a jugé que la preuve de l’existence d’un partage n’était pas rapportée, et que la demande de rapport successoral ne pouvait être examinée qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire.
Les intimés soutiennent l’existence d’un détournement d’actif justifiant rapport à la succession par l’appelant qui réplique que la preuve n’en n’est pas rapportée.
Selon l’article 851 du code civil, le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
Les demandes tendant à l’exécution du rapport de libéralités ou à la sanction d’un recel successoral doivent être formées à l’occasion d’une action en partage.
Or, le jugement attaqué est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de nullité d’un partage faute de preuve de son existence.
La demande des intimés se heurtent donc à l’absence d’une action en partage pour faire valoir utilement cette prétention.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelant est condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer aux intimés la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par MM. [A] et [K] [X] et Mme [C] [X],
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 27 mai 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [X] aux dépens d’appel,
Condamne M. [M] [X] à payer à MM. [A] et [K] [X] et Mme [C] [X] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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