Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 juin 2025, n° 24/14032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 octobre 2024, N° 22/17109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/266
Rôle N° RG 24/14032 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7SZ
[A] [J] veuve [K]
C/
[W] [M] épouse [O]
[E] [H]
[P] [S]
Organisme CPAM DU VAR
S.A. AVANSSUR
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. BPCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laetitia MAGNE
— Me Nadège CARRIERE
— Me Christophe HERNANDEZ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/17109.
APPELANTE
Madame [A] [J] VEUVE [K] Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de :
— [C] [K], né le [Date naissance 4]/2010 à [Localité 12]
— [V] [K], né le [Date naissance 1]/2013 à [Localité 12]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [W] [M] épouse [O]
signification DA le 13/02/2023 à étude.
signification de conclusions en date du 16/03/2023 à étude
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Monsieur [E] [H]
signification DA le 13/02/2023 à étude.
signification de conclusions en date du 17/03/2023 par PV 659 du CPC
demeurant [Adresse 8]
défaillant
Madame [P] [S]
Signification DA le 16/02/2023 à domicile.
signification de conclusions en date du 16/03/2023 à étude
signification de conclusions en date du 07/06/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Organisme CPAM DU VAR
demeurant [Adresse 11]
défaillante
S.A. AVANSSUR
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. BPCE IARD
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 octobre 2012, alors que M. [L] [K] circulait au guidon d’une motocyclette, assurée par son employeur la société Superbike, auprès de la compagnie Generali, en direction du Revest dans le département du Var, il a été victime d’un accident mortel de la circulation, impliquant plusieurs autres véhicules: le véhicule conduit par Mme [W] [M] (Peugeot 107), assuré après de la société BPCE IARD, le véhicule conduit par M. [T] [H] (Mercedes), assuré auprès de la compagnie AXA France IARD, et le véhicule conduit par Mme [P] [S] (Twingo), assuré auprès de la société Avanssur.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— Dit que le comportement de M. [L] [K] et son défaut de maitrise, sont seuls à l’origine de l’accident dont il a été victime le 3 octobre 2012,
— Débouté Mme [A] [J] veuve [K], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [C] [K] et de [V] [K], ainsi que M. [U] [K], Mme [Y] [F] épouse [K], Mme [W] [K], et M. [U] [J], de leurs demandes, tant principales que subsidiaires,
— Débouté la compagnie Avanssur et la société BPCE IARD de leurs demandes, fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissés à la charge des parties, les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés,
— Condamné in solidum Mme [A] [J] veuve [K], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [C] [K] et de [V] [K], ainsi que M. [U] [K], Mme [Y] [F] épouse [K], Mme [W] [K], et M. [U] [J], aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir pas lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 22 décembre 2022, Mme [A] [J], veuve [K], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [C] [K] et [V] [K], M. [U] [K], Mme [Y] [F] épouse [K], Mme [W] [K], et M. [U] [J], ont interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il a débouté la société Avanssur et la compagnie BPCE IARD, de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 3 octobre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cou ;
Y ajoutant,
— Condamné in solidum Mme [A] [J], veuve [K], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de [C] [K] et de [V] [K], M. [U] [K], Mme [Y] [F], epouse [K], Mme [W] [K], et M. [U] [J], à supporter la charge des dépens d’appel ;
— Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 novembre 2024, Mme [A] [J] veuve [K] a déposé une requête en omission de statuer.
A l’issue de leurs conclusions respectivement des 20 décembre 2024, 2 janvier 2025 et 20 janvier 2025, la compagnie Avanssur, la société Axa IARD et la compagnie d’assurance BPCE IARD s’en sont rapportées à la justice sur cette requête.
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que :
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel que la juridiction n’a pas statué sur la demande formée par Mme [A] [J] veuve [K] au titre de la rente conjoint survivant qu’elle aurait dû percevoir du mois d’octobre 2012 au mois de juillet 2017. Par ailleurs, il résulte clairement du courrier adressé par la CPAM du Var à l’avocat de Mme [A] [J] veuve [K] que la rente accident du travail due à celle-ci ne lui a pas été immédiament payée, faute de RIB conforme, et que son paiement a été mis en 'uvre à réception d’un RIB conforme. Mme [A] [J] veuve [K] est en conséquence fondée à solliciter le paiement de cette somme par la CPAM. Faute de mise en demeure suffisante au 15 octobre 2012, cette somme devra porter intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021, date de saisine du tribunal judiciaire de Toulon.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
ORDONNE le complément de l’arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, RG n°22/17109,
DIT qu’il convient d’y lire en son dispositif la mention suivante :
« condamne la CPAM du Var à payer à Mme [A] [J] veuve [K] la somme de 47 792,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021 »,
ORDONNE mention du présent arrêt en marge de l’original et des expéditions de l’arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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