Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 20 mai 2025, n° 24/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S immatriculée, S.A.S. ACTION FRANCE ACTION FRANCE |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 20 MAI 2025 à
XA
ARRÊT du : 20 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00679 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6UB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 13 Février 2024 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. ACTION FRANCE ACTION FRANCE, S.A.S immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 753 308 238,, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Anne-emmanuelle THIEFFRY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE,
Ordonnance de clôture : 06/12/2024
Audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 20 Mai 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [G] a été engagée par la société Action France,en qualité d’agent de magasin, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2021, à temps partiel.
Mme [G] a été reconnue travailleur handicapée en raison d’une prothèse de hanche.
Mme [G] a été victime le 17 janvier 2022 d’un accident du travail résultant d’une chute, ayant causé un traumatisme bilatéral des genoux.
Mme [G] a été déclarée inapte à son poste « de libre-service » par le médecin du travail selon un avis du 17 mars 2022, avec la mention que " la position debout prolongée et la manutention de charges sont incompatibles avec le handicap de Mme [G] « et qu’il » faut occuper un poste où elle puisse alterner les positions assises et debout à sa demande ".
Après convocation par lettre du 25 mai 2022 à un entretien préalable fixé au 7 juin 2022,, la société Action France a notifié le 10 juin 2022 à Mme [G] son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours, par requête enregistrée au greffe le 10 novembre 2022 aux fins de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités à ce titre, ainsi que des rappels de salaire et de frais.
Par jugement du 13 février 2024 le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Condamné la société Action France à verser à Mme [G] un montant de 993,99 euros au titre des rappels de salaires et congés payés demandés,
— Condamné la société Action France à la remise des documents de fin de contrat à jour de l’ensemble des décisions du jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents à compter d’un mois après la mise à disposition du jugement,
— Condamné la société Action France à verser à Mme [G] un montant de 1.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement au-delà de celle de droit,
— Débouté Mme [G] de ses autres demandes.
Par déclaration formée par voie électronique le 23 février 2024, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Tours du 13 février 2024 en ce qu’il :
« – Condamne la société Action France à verser à Mme [G] un montant de 993,99 euros au titre des rappels de salaires et congés payés demandés,
— Condamne la société Action France à la remise des documents de fin de contrat à jour de l’ensemble des décisions du présent jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents à compter d’un mois après la mise à disposition du présent jugement,
— Condamne la société Action France à verser à Mme [G] un montant de 1.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile "
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 13 février 2024 en ce qu’il a :
« Débouté Mme [G] de ses autres demandes. "
— Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Fixer la rémunération mensuelle de Mme [G] à la somme de 1.410,50 euros bruts,
En conséquence,
A titre principal :
— Condamner la société Action France au paiement de la somme de 8.463 euros au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du fait du non-respect de l’obligation de reclassement,
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Action France au paiement de la somme de 1.410,50 euros au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement fondée sur les manquements de l’employeur,
En tout état de cause :
— Condamner la société Action France au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
— Condamner la société Action France au paiement de la somme de 923,84 euros à titre de rappel de salaire à valoir sur le bulletin de paie du 10 juin 2022,
— Condamner la société Action France au paiement de la somme de 63,78 euros à titre de de rappel de salaire pour le mois de mars 2022, outre 6,37 euros au titre des congés payés afférents,
— Condamner la société Action France au paiement de la somme de 114,40 euros au titre du remboursement des frais de mutuelle,
— Condamner la société Action France à la communication des documents de fin de contrat rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la société Action France au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Action France aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société Action France demande à la Cour de :
— Déclarer Mme [G] mal fondée en son appel ; l’en débouter ;
— Confirmer le jugement rendu le 13 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il :
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà de celle de droit,
— déboute Mme [G] de ses autres demandes.
— Infirmer le jugement rendu le 13 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il :
— condamne la société Action France à verser à Mme [G] un montant de 993,99 euros au titre des rappels de salaires et congés payés demandés,
— condamne la société Action France à la remise des documents de fin de contrat à jour de l’ensemble des décisions du présent jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents à compter d’un mois après la mise à disposition du présent jugement,
— condamne la société Action France à verser à Mme [G] un montant de 1.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens
En conséquence, et statuant à nouveau,
Sur le licenciement et l’obligation de sécurité :
— Juger que la société Action France a strictement respecté ses obligations dans la
conduite de la procédure de reclassement de Mme [G] ;
— Juger que le licenciement de Mme [G] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est régulier et bien-fondé ;
— Juger que Mme [G] succombe dans la démonstration du prétendu non-respect par l’entreprise de son obligation de sécurité ;
— Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, incluant sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa demande au titre de l’obligation de sécurité ;
Sur les autres demandes
— Juger que Mme [G] ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle a valablement informé et justifié auprès de l’entreprise qu’elle était affiliée à la CMU ;
— Juger que Mme [G] été intégralement remplie de ses droits, et ce notamment en mars et juin 2022 ;
— Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Ordonner le remboursement par Mme [G] à la société Action France de l’intégralité des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de tours ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [G] à verser à la société Action France la somme de
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Le régime du licenciement diffère selon que l’origine de l’inaptitude est professionnelle ou non, l’indemnité compensatrice égale au montant de l’indemnité de préavis, et l’indemnité spéciale de licenciement n’étant prévues par l’article L.1226-14 du code du travail qu’en cas de d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L1226-10 et suivants du code du travail.
L’application des règles relatives au licenciement d’un salarié pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident ou la maladie professionnelle et l’inaptitude. Les règles relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En premier lieu, contrairement à ce qu’affirme la société Action France, le fait que Mme [G] n’ait pas contesté l’avis du médecin du travail, qui selon l’employeur s’impose à elle et la priverait de toute revendication à ce titre, ne la prive en rien de la possibilité de demander à la cour la requalification de son licenciement en un licenciement d’origine professionnelle si les conditions déjà rappelées sont remplies.
A cet égard, la cour constate que l’avis d’inaptitude de Mme [G] a été rendu le 17 mars 2022 par le médecin du travail alors que Mme [G] était encore en arrêt de travail à raison de l’accident du travail dont elle avait été victime 17 janvier 2022, comme cela résulte des arrêts de travail produits et des documents émanant de la caisse primaire d’assurance maladie, sachant que cet accident a bien été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Dès lors, l’origine professionnelle de l’accident à l’origine de l’inaptitude de Mme [G] peut difficilement être contestée par l’employeur, qui ne pouvait qu’en avoir connaissance puisqu’il est avisé par la caisse primaire d’assurance maladie de la prise en charge d’un accident du travail.
Dans ces conditions, la cour retient que le licenciement de Mme [G] aurait dû être prononcé en raison d’une inaptitude professionnelle.
— Sur l’obligation de reclassement
Selon l’article L.1226-10 du code du travail, applicable en cas d’inaptitude professionnelle prévoit :
« Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ".
L’article L.1226-12 du code du travail prévoit :
« Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail ".
Par ailleurs, l’article L.5213-2 du code du travail prévoit, dans sa version applicable à l’espèce, que « afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée ».
En l’espèce, Mme [G] invoque l’irrespect par l’employeur de son obligation de reclassement et demande que son licenciement soit déclaré, pour ce motif, dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du défaut de prise en compte par l’employeur de son statut de travailleur handicapé.
La société Action France ne conteste en rien que Mme [G] bénéficie de ce statut.
Mme [G], qui affirme, contrairement à l’employeur, qu’elle a retourné un document dans lequel il lui était demandé ses souhaits en matière de mobilité fonctionnelle et géographique, remarque que sa qualité de travailleur handicapé n’était mentionnée ni dans la note d’information communiquée au comité social et économique, ni dans le cadre des recherches de reclassement auxquelles la société Action France affirme avoir procédé, de sorte que sa situation de handicap n’a pas été prise en considération, ni l’obligation d’adaptation respectée, ce qui prive de cause réelle et sérieuse son licenciement.
La société Action France réplique en invoquant les diligences qu’elle a accomplies auprès des responsables RH sur le réseau des magasins Action, qui l’ont conduite à constater l’impossibilité de reclasser Mme [G]. Elle ajoute que cette dernière n’a pas répondu à ses sollicitations sur ses souhaits.
La cour constate que la société Action France produit les consultations qu’elle a opérées auprès de divers responsables de l’entreprise sur la disponibilité de postes compatible avec les préconisations du médecin du travail, et leur réponse négative, et il a été expliqué au comité social et économique que les postes à pourvoir « nécessitaient un niveau d’anglais courant ou des compétences et une formation techniques » dont Mme [G] ne disposait pas, de sorte qu’il n’avait pas été possible de proposer à celle-ci un poste de reclassement.
Ces consultations mentionnent certes les restrictions émises par le médecin du travail, mais il n’est pas fait état par la société Action France de mesures d’adaptation qui auraient pu être prises pour adapter son poste à son handicap, ni de la consultation du service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, qui étaient de nature à permettre à Mme [G] de favoriser son maintien dans l’emploi au sein de cette entreprise d’une importance certaine et qui comprend de nombreux établissements.
C’est en ce sens qu’il peut être affirmé que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée par la société Action France, les démarches qu’elle a entreprises dans ce sens apparaissant insuffisantes à démontrer le contraire.
Son licenciement sera, par voie d’infirmation, déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’article L.1226-15 du code du travail prévoit que lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12, et à défaut de réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, de sorte que l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
C’est pourquoi la demande de Mme [G] visant au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera accueillie, à hauteur de la somme de 8463 euros, par voie d’infirmation.
— Sur le respect de l’obligation de sécurité
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Mme [G] expose qu’elle a été victime d’un accident du travail causé par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle explique qu’elle a chuté alors que des cartons ont été entreposés de manière anarchique sur son passage auprès de la caisse à laquelle elle était affectée. Elle produit deux attestations d’anciens salariés selon lesquelles « lors de mise en rayon, quand les stocks ne passent pas en rayon, les cartons sont souvent laissés au sol le temps qu’un manager vérifie et les range ». « Derrière la caisse, se trouvent des paniers souvent encombrés ce qui laisse très peu d’espace pour circuler ». « Les cartons (sont) posés et restent au sol pendant parfois des semaines ». Elle reproche donc à son employeur de ne pas avoir créé autour d’elle un espace sécurisé, d’autant qu’elle a été reconnue avant cet accident comme travailleur handicapé en raison d’une prothèse de hanche, créant des douleurs qui, selon le médecin du travail, ont été majorées par l’accident du travail.
Mme [G] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail.
Or, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire et non pas de la juridiction prud’homale (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, PBRI et Soc., 12 février 2020, pourvoi n° 18-17.752).
Mme [G] n’est donc pas fondée, sous le couvert d’une demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité, d’obtenir la réparation de son préjudice issu de l’accident du travail dont elle a été victime.
Par ailleurs, Mme [G], au visa de l’article R.4624-10 du code du travail, invoque le fait qu’elle n’a pas été soumise à une visite d’information et de prévention après son embauche, la première visite auprès du médecin du travail étant postérieure à son accident du travail.
La société Action France ne répond pas à cet argument et ne fait pas état de l’organisation d’une telle visite dans le délai requis, alors que la qualité de travailleur handicapé de Mme [G] l’imposait d’autant plus.
La cour constate en effet que la société Action France ne justifie d’aucune visite d’information et de prévention dans les trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, comme le prévoit le texte précité. Ce manquement cause à Mme [G] un préjudice dont elle sera indemnisée.
Par voie d’infirmation du jugement, la société Action France sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 1500 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité relative à l’absence de visite médicale d’embauche.
— Sur la demande de rappel de salaires
Mme [G] réclame le paiement :
— de la somme de 923,84 euros à titre de rappel de salaire à valoir sur le bulletin de salaire du 10 juin 2022, qu’elle n’aurait jamais perçue malgré l’envoi de ce bulletin.
La société Action France affirme que Mme [G] a été « remplie de ses droits » en mai 2022 et juin 2022 (pour lequel a été établi le reçu pour solde de tout compte), en se référant aux bulletins de salaire des 31 mai et 30 juin 2022.
La cour relève que Mme [G] produit :
— un bulletin de salaire portant l’intitulé « mai 2022 », et précisant la période du 1er au 31 mai 2022 et la « période des éléments variables » du 1er avril au 30 avril 2022, pour un montant net de 970,72 euros, avec une date de paiement au 31 mai 2022
— un bulletin de salaire portant l’intitulé « juin 2022 » mais précisant la période du 1er au 31 mai 2022, la « période des éléments variables du 1er mai au 31 mai 2022 » et encore un « rappel » sur la même période, pour un montant net de 923,84 euros, avec une date de paiement au 10 juin 2022
— un bulletin de salaire portant l’intitulé « juin 2022 » et précisant la période du 1er juin au 10 juin 2022, la « période des éléments variables » du 1er au 10 juin 2022 et un rappel pour la période du 1er au 31 mai 2022, pour un montant de 918,03 euros, correspondant au reçu pour solde de tout compte, avec une date de paiement au 30 juin 2022.
C’est le second de ces bulletins de salaire dont Mme [G] demande le paiement, affirmant ne pas en avoir reçu règlement.
La société Action France ne justifie en rien s’être libéré de cette dette.
C’est pourquoi la demande de Mme [G], visant au paiement de la somme de 923,84 euros nette, sera accueillie.
Par ailleurs, Mme [G] demande le paiement :
— de la somme de 63,78 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2022, outre 6,37 euros d’indemnité de congés payés afférents
Elle explique que 6 heures de travail ont été décomptées sans explication sur le mois de mars 2022.
Mme [G] l’explique par une absence injustifiée le 5 mars 2022.
Cependant, à cette date, Mme [G] avait été déclarée inapte à son poste, de sorte que son absence à cette date, comme depuis le 21 février 2022, était justifiée.
C’est pourquoi cette demande sera également accueillie, à hauteur de la somme de 63,78 euros bruts, outre 6,37 euros d’indemnité de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera néanmoins infirmé en ce qu’il a alloué à Mme [G] la somme de 993,99 euros, les sommes sus-indiquées lui étant substituées.
— Sur la demande de remboursement de frais
Mme [G] demande le remboursement de la somme mensuelle de 10,40 euros qui lui était déduite de son salaire au titre de la part salariale de l’assurance complémentaire santé. Elle affirme qu’elle avait sollicité une dérogation pour ne pas être affiliée, disposant de la CMU.
La société Action France réplique n’avoir jamais été informée de cette situation.
Mme [G] justifie avoir été affiliée à la CMU à partir du 3 mai 2021, mais aucun élément ne permet de considérer qu’elle en ait informé son employeur, qui a donc cotisé pour elle, ni même qu’elle ait contesté le prélèvement qui était opéré tous les mois.
C’est pourquoi, par voie de confirmation, Mme [G] sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le mois suivant sa signification sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à Mme [G] une indemnité de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’y ajouter, pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel, la somme de 2000 euros.
La société Action France sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de remboursement de frais et en ce qu’il a condamné la société Action France à payer à Mme [G] la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Action France à payer à Mme [G] les sommes suivantes:
— 8463 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1500 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 923,84 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2022
— 63,78 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 6,37 euros bruts d’indemnité de congés payés afférents pour la période de mars 2022
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Condamne la société Action France à payer à Mme [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Action France aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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