Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 11 juil. 2025, n° 24/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 14 mars 2024, N° 22/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 767/25
N° RG 24/00964 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VO73
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de ROUBAIX
en date du
14 Mars 2024
(RG 22/00168 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
Mme [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alpha Yaya DRAME, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Thomas T’JAMPENS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 avril 2025
EXPOSE DES FAITS
[X] [P] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2020 en qualité de vendeuse-ouvrière polyvalente par la société LOIRE. Par avenant du 24 juin 2020, les fonctions de bouchère lui ont été attribuées. Elle relevait de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique.
Elle a fait l’objet d’un avertissement notifié le 18 août 2020 motivé par la tenue de propos déplacés envers la clientèle puis d’un second avertissement en date du 12 octobre 2020 à la suite d’un refus d’apposer un panneau d’affichage extérieur à la vue des passants.
Elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2020 à un entretien le 9 novembre 2020 en vue d’une éventuelle mesure de licenciement. A la suite de l’entretien préalable, la salariée a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie une déclaration d’accident du travail survenu le 2 novembre 2020. Par décision en date du 2 février 2021, la Caisse lui a notifié son refus de prendre en charge l’accident au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Lors de la visite médicale de reprise le 6 mai 2021, à la suite d’un arrêt de travail ayant débuté le 2 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Son licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2021.
Par requête reçue le 15 juillet 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le conseil de prud’hommes a dit que la prescription était avéré, a débouté les parties de leurs demandes et laissé les dépens à la charge de chacune d’elles.
Le 3 avril 2024, [X] [P] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 28 mai 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 11 juin 2024, [X] [P] appelante sollicite de la Cour l’annulation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-14569,84 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement
-25000 euros à titre de réparation du préjudice résultant, d’une part, du harcèlement moral subi et, d’autre part, de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,
avec intérêts à compter du jour de la demande et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière,
-2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose qu’elle a présenté une demande d’aide juridictionnelle, le 2 juin 2022, par lettre recommandée reçue au Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5] qui a fourni une attestation de dépôt mentionnant cette date, que sa demande est donc recevable, qu’elle a été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de [G] [H], gérant de la société LOIRE, lorsque les résultats trimestriels du magasin ont baissé, elle est devenue immédiatement son souffre-douleur, qu’elle était épiée dans tous ses faits et gestes, qu’il n’hésitait pas à l’appeler à des heures particulièrement tardives pour faire pression sur elle, qu’il faisait peser le poids des mauvais résultats de l’entreprise sur ses vendeuses, que ces agissements ont eu un impact négatif sur sa santé générant un syndrome anxio-dépressif et nécessitant la prise quotidienne d’un antidépresseur, que les certificats médicaux produits établissent un lien de cause à effet entre les faits de harcèlement subis et la dégradation de son état de santé, que l’avis d’inaptitude totale émis par le médecin est imputable aux méthodes managériales de l’employeur, qu’après enquête, le Parquet de [Localité 5] a confirmé que les faits de harcèlement étaient effectivement établis, que son licenciement est donc nul, qu’elle est en droit de prétendre à une indemnité correspondant à huit mois de salaire, que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en omettant de mettre en place un mécanisme propre à lutter contre le harcèlement moral au sein de l’entreprise.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 12 juillet 2024, la société LOIRE sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser 4412,25 euros au titre du trop-perçu de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité de préavis, à titre subsidiaire la réduction à la somme de 1861,60 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause la condamnation de l’appelante à lui verser 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée soutient que le délai dont disposait l’appelante pour contester son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle courait à compter de l’envoi de la lettre de licenciement, soit à compter du 2 juin 2021, que le délai d’une année expirait le 2 juin 2022 au soir, que la juridiction prud’homale a été saisie du litige le 15 juillet 2022, que la demande d’aide juridictionnelle n’a été présentée que le 8 juin 2022, que l’appelante ne démontre pas que l’attestation de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle datée du 3 juin 2024 qu’elle produit concerne la présente procédure, que l’action en contestation de la rupture du contrat de travail est donc irrecevable puisque prescrite, que le licenciement est justifié, que [G] [H] ne s’est pas livré sur la personne de la salariée à des agissements constitutifs de harcèlement moral, qu’il était parfaitement courtois à son égard et employait un ton familial, que dans un SMS du 8 avril, l’appelante remerciait chaleureusement ses employeurs de la prime qui lui avait été versée, que les appels téléphoniques de [G] [H] constituaient un mode de communication propre à l’entreprise Les Halles Modernes, que l’appelante jouissait d’une autonomie dans la gestion de son point de vente, que le gérant, qui ne pouvait matériellement se rendre à chacune des fermetures de ses établissements, demandait aux salariés en charge de cette fermeture de lui adresser chaque soir un compte rendu de la journée, tant en matière de flux clients que de trésorerie, qu’à de nombreuses reprises, l’appelante n’a pas répondu aux appels de son employeur, que l’origine de son inaptitude non professionnelle ne résulte pas d’un manquement de ce dernier mais d’une volonté de la salariée d’échapper à une sanction disciplinaire, que les angoisses dont elle souffre sont consécutives à des problèmes liés à sa vie personnelle consistant en des difficultés conjugales et une consommation d’alcool, à titre subsidiaire qu’au moment de son licenciement elle jouissait d’une ancienneté d’un an et cinq mois, qu’elle ne peut prétendre qu’à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire, qu’elle ne justifie pas de l’étendue de son préjudice ni du quantum de ses demandes, qu’elle a repris depuis le mois de septembre 2022 une boucherie de quartier située à [Localité 5]-Hellemmes, que lors d’une interview diffusée sur France bleu elle a déclaré s’épanouir pleinement dans son nouvel emploi, que le manquement à l’obligation de sécurité invoqué par la salariée est identique à celui pour lequel elle prétend que son licenciement était infondé, que lors de l’établissement du reçu de solde de tout compte, la société a versé à l’appelante une indemnité de licenciement doublée ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis, que le licenciement n’étant pas intervenu à la suite d’une inaptitude d’origine professionnelle, ces sommes n’étaient pas dues et doivent donner lieu à remboursement.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application des articles L1471-1 du code du travail et 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, sur la prescription de l’action en contestation du licenciement, que compte tenu de la date de notification du licenciement, l’appelante disposait d’un délai expirant le 2 juin 2022 à minuit pour en saisir la juridiction prud’homale ; que toutefois, il résulte de l’attestation du bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 juin 2024 que la salariée a procédé le 2 juin 2022 au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle enregistrée sous le numéro BAJ 2022/007827 ; que par décision en date du 11 juillet 2022 le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure en contestation du licenciement par la société LOIRE ; que cette décision statuait bien sur la demande déposée le 2 juin 2022 puisqu’elle porte le même numéro : BAJ 2022/007827 ; que la juridiction prud’homale ayant été saisie le 15 juillet 2022, l’action en contestation de son licenciement engagée par l’appelante n’est pas prescrite ;
Attendu en application de l’article L1154-1 du code du travail, que les éléments de fait présentés par l’appelante laissant supposer l’existence d’un harcèlement sont de multiples appels téléphoniques émanant de [R] [H], gérant de la société, et des SMS survenus en dehors des heures de travail ou à des heures tardives, une information soudaine par son employeur devant des clients de son prochain licenciement, l’engagement sans suite d’une procédure de licenciement de nature disciplinaire, un syndrome anxio-dépressif à l’origine de son arrêt de travail ;
Attendu que pour caractériser la multitude des appels téléphoniques qu’elle aurait reçus de son employeur, l’appelante produit une liste d’appels dont elle aurait été destinataire entre le 30 octobre et le 30 décembre 2020 ; que toutefois cette liste se compose principalement d’appels dits « privés » à partir de téléphones dont ni le numéro ni le nom de son titulaire ne sont mentionnés ; que les appels pouvant provenir du gérant du fait de l’identification de son auteur, en raison de l’utilisation de son portable, se limitent durant cette période à onze appels tous étalés dans le temps et pour la plupart durant la période d’arrêt de travail ; qu’en outre, à dix de ceux-ci, l’appelante n’a pas répondu comme le fait apparaître le symbole figurant sur la liste ; que le seul SMS produit consiste en des instructions de [R] [H] adressé à l’ensemble des salariés leur ordonnant de « jouer la rupture » c’est à dire de convaincre le client d’acheter un autre produit si celui-ci venait à manquer ; que s’il résulte de son avis de classement en date du 9 février 2021 de la plainte de l’appelante à l’encontre de son employeur pour harcèlement moral, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille considérait que l’infraction était établie mais estimait qu’était suffisante une suite administrative, aucun élément en dehors du procès-verbal d’audition de l’appelante n’est produit pour justifier la légitimité de cette mesure qui au demeurant n’a aucune autorité de la chose jugée ; que les différentes attestations de [T] [W], de sa s’ur, [U] [P], ou de sa mère, [S] [P], ne rapportent aucun fait dont elles auraient été les témoins et qui serait susceptible de constituer un agissement ; que le témoignage d'[C] [V] sur la multiplicité des appels téléphoniques qu’aurait reçus en sa présence l’appelante et qui auraient émané de l’employeur se trouve en contradiction avec la liste des appels communiquée par la salariée ; qu’en revanche il apparaît de la lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2020 que l’appelante a été convoquée à un entretien en vue d’un licenciement de nature disciplinaire sur la base de faits fautifs ignorés ; qu’en outre la procédure ne s’est pas poursuivie ; que de même, il est établi que l’appelante souffrait d’un syndrome anxio-dépressif ayant conduit à un arrêt de travail à compter du 2 novembre 2020 ; que toutefois l’engagement injustifié d’une procédure de licenciement qui a entraîné l’arrêt de travail ne constitue qu’un agissement isolé ; qu’il s’ensuit que l’appelante ne présente pas de fait qui pris dans leur ensemble peuvent faire présumer l’existence d’un harcèlement ;
Attendu que la nullité du licenciement sollicitée est fondée exclusivement sur des agissements de harcèlement moral qui ne sont pas caractérisés ;
Attendu que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat soutenu par l’appelante ne repose pas sur des faits distincts de ceux sur lesquels repose le harcèlement moral allégué ;
Attendu que le caractère professionnel de la maladie de l’appelante n’a pas été reconnu ; qu’elle n’était donc pas en droit de percevoir les indemnités prévues à l’article L1226-14 du code du travail ; qu’il n’est pas contesté qu’elle a perçu les sommes de 3723,20 euros à titre d’indemnité compensatrice et de 689,05 euros correspondant au double de son indemnité de licenciement, soit la somme totale de 4412,25 euros dont l’intimée sollicite légitimement le remboursement ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
DÉCLARE recevable l’action en contestation de la rupture de la relation de travail,
DÉBOUTE [X] [P] de sa demande,
ORDONNE le remboursement par [X] [P] au profit de la société LOIRE de la somme de 4412,25 euros,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [X] [P] aux dépens.
LE GREFFIER
G. DUPRIEZ
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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