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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 25 nov. 2025, n° 25/02974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02974
N° Portalis
DBVM-V-B7J-MYUQ
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
SELARL L.[Localité 16]-MOLLARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 25/00062) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 26] en date du 18 juillet 2025 suivant déclaration d’appel du 13 Août 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
né le 23 Août 1984 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Manon SALLEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Séverine GONTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
[31], SA à conseil d’administration, inscrite au RCS de [Localité 26] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son Président du Conseil d’administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Société [30] [Localité 18] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante
Etablissement Public [34] [Localité 26] [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparant
Société [33] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
POLE SOLIDARITE
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
Société [32] [Localité 26] [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 21]
[Localité 5]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 06 octobre 2025, Mme Ludivine CHETAIL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène ROUX, greffière présente lors des débats, en présence de Mme [Z] [U], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 juillet 2024, M. [E] [J] a saisi la [20] d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 6 août 2024.
La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 414 euros et des charges s’élevant à 1 204 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle nulle et un maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de – 221,71 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. [E] [J], né le 23 août 1984, est dirigeant de société sans activité,
— il est divorcé,
— il n’a personne à charge,
— il ne dispose d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 3 442,40 euros,
— le maximum légal de remboursement est de – 221,71 euros.
Le 14 octobre 2024, la société [23], créancière, a contesté la mesure imposée par la commission.
Par jugement en date du 18 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Grenoble a :
— déclaré la société [23] recevable et bien fondé,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société [23],
— déclaré irrecevable la demande de M. [E] [J] tendant au traitement de sa situation de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration d’appel en date du 13 aout 2025, M. [E] [J] a interjeté appel du jugement.
La convocation adressée à M. [E] [J] est revenue au greffe de la cour avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
À l’audience du 6 octobre 2025, M. [E] [J] est représenté et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles il demande à la cour de :
— prononcer la recevabilité et le bien-fondé de l’appel formé par M. [E] [J],
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré le recours de la Société [22] pour l’habitat recevable et bien fondé,
rejeté les demandes plus amples au contraire de la Société [23],
déclaré irrecevable la demande de M. [E] [J] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
— statuant à nouveau :
déclarer M. [E] [J] de bonne foi ;
en conséquence, déclarer recevable M. [E] [J] à bénéficier de la procédure de surendettement ;
ordonner le renvoi du dossier de M. [E] [J] devant la commission de surendettement pour qu’elle statue sur sa situation de surendettement en imposant un plan d’apurement des dettes à hauteur de 50 euros par mois, ou à défaut en imposant des mesures en adéquation avec sa situation de surendettement.
À défaut de renvoi devant la commission de surendettement, il demande à la cour de :
— imposer un plan d’apurement des dettes à hauteur de 50 euros par mois, ou à défaut en imposant des mesures en adéquation avec la situation de surendettement de M. [E] [J],
— condamner la société [23] à verser la somme totale de 1 500 euros, en application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, au profit de Me Manon Sallemand, avocat de M. [E] [J],
— donner acte à Me Manon Sallemand de ce qu’elle s’engage, si la somme allouée est supérieure à la part contributive de l’état, à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où l’arrêt à intervenir sera passé en force de chose jugée, il a pu recouvrer tout ou partie de la somme qui lui a été allouée, et, le cas échéant n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’état,
— statuer sur les dépens comme il est fait en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, M. [E] [J] allègue être de bonne foi. Il expose que le défaut d’indication à la commission d’une indemnité future et hypothétique à percevoir par le fonds de garantie ne peut caractériser la mauvaise foi, pas plus que l’ouverture d’un compte bancaire [28].
Il indique que, pour le moment, il ne perçoit que la somme de 310 euros au titre de l’allocation adulte handicapé, mais qu’en tenant compte de la somme qui devrait lui être allouée par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, un plan d’apurement peut être mis en place.
La Société [23] est également représentée et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. [E] [J] tendant au traitement de sa situation de surendettement et a déchu M. [E] [J] du bénéfice de la procédure de surendettement.
— à titre subsidiaire, sursoir à statuer dans l’attente de la réponse de la [19] interrogée avant dire droit par la juridiction, sur les sommes possiblement déjà perçues par M. [E] [J], leur date et leur montant, ainsi que sur les sommes à percevoir ou, à tout le moins, sur l’état d’avancement de sa demande indemnitaire et les éventuelles décisions rendues dans ce cadre.
— à titre encore plus subsidiaire :
infirmer la décision de la commission en ce qu’elle a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
ordonner le renvoi du dossier devant la commission pour mise en place d’un plan d’apurement, – fixer la créance de la Société [23] au passif de la procédure à 3 323,22 euros, en ce compris les dépens mis à la charge de M. [E] [J] par les décisions judiciaires rendues,
rappeler le caractère prioritaire de la créance de la [29].
— en toute hypothèse :
condamner M. [E] [J] à payer à la [29] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du cde de procédure civile,
condamner M. [E] [J] aux dépens.
La bailleresse soutient qu’en omettant d’informer la commission du versement de la provision de 50 000 euros, M. [J] n’a pas mis la commission en mesure de vérifier sa situation réelle. Elle ajoute qu’il est peu crédible de soutenir que le fonds de garantie n’a pas versé la provision allouée depuis plus de deux ans. Elle ajoute que le débiteur a deux comptes bancaires, dont un compte Révolut, ce qui est surprenant pour une personne en situation de surendettement. Elle rappelle que le juge du surendettement peut mobiliser ses pouvoirs d’investigations et souhaite que la cour interroge la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour avoir un aperçu des sommes possiblement versées à M. [J]. Elle conteste la situation même de surendettement du débiteur.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu'; les avis de réception des convocations ont été retournés entre les 12 et 15 septembre 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, M. [J] ayant été représenté.
L’article L733-12 du code de la consommation dispose 'qu’avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.
Il peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.'
Il convient de rappeler que le juge du surendettement procède à une appréciation globale de la situation personnelle, financière et patrimoniale du débiteur selon les éléments portés à sa connaissance au jour où il statue.
Au cas d’espèce, le premier juge a retenu que la non-déclaration de la somme de 50 000 euros 'promise et probablement reçue à titre de provision suite au décès de son ex-épouse et ses 4 enfants’ lors du dépôt de dossier de surendettement caractérisait la mauvaise foi du débiteur.
Force est de constater qu’au jour où elle statue, la cour ne dispose d’aucun élément certain permettant, en l’état du dossier, de se prononcer utilement sur la question de la bonne ou mauvaise foi du débiteur. En effet, aucune pièce du dossier ne permet d’établir la chronologie des faits entre l’allocation d’une éventuelle indemnisation intervenue par le [25] ([24]) et le dépôt du dossier de surendettement.
Partant, la communication du dossier de M.[J] par le [25] apparaît nécessaire à la complète information de la cour.
La cour doit ainsi enjoindre au [25] à communiquer tous documents utiles permettant d’établir si une provision a été versée à M. [E] [J], ainsi que toutes correspondances ou pièces susceptibles de démontrer que ce dernier avait connaissance de manière certaine de la perception de fonds.
Dès lors, la cour, avant dire droit, ordonne la communication par le [25] du dossier de M. [E] [J] et sursoit à statuer jusqu’à réception desdits éléments.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et avant dire droit :
Ordonne au [25] , de communiquer à la présente cour (greffe de la section B du pôle civil) une copie du dossier de M. [E] [J] et notamment tous documents utiles permettant d’établir si une provision a été versée à ce dernier, ainsi que toutes correspondances ou pièces susceptibles de démontrer que ce dernier avait connaissance de manière certaine de la perception de fonds, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la production desdits éléments ;
Dit que la notification du présent arrêt aux parties vaudra convocation pour l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle l’affaire sera rappelée.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par Mme Claire Chevallet, greffière présente lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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