Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 août 2025, n° 25/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1001
N° RG 25/00999 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REPB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 août à 14h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 août 2025 à 19H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [N] [D]
né le 02 Mars 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 11 août 2025 à 15 h 25 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 août 2025 à 11h15, assisté de E. BERTRAND, greffier lors des débats et de C.MESNIL greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [N] [D] comparant assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
avec le concours de [I] [C], interprète en langue arabe, assermenté
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [B] [F] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu la troisième ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 juillet 2025 ordonnant troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [D] né le 2 mars 1999 à Oran (Algérie),
Vu la requête de la préfecture de Haute-Garonne aux fins de prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé en date du 8 août 2025 à 9h19,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 août 2025 à 19h09 ordonnant quatrième prolongation de l’étranger pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel motivée de l’étranger en date du 11 août 2025 à 15h25,
Lors de l’audience, le conseil de l’intéressé, reprenant la teneur de sa déclaration d’appel, a considéré que l’étranger ne constituait pas une menace à l’ordre public dès lors qu’il a eu un comportement exemplaire en détention bénéficiant de 6 mois de réduction de peine le maximum prévu par la loi et que les perspectives d’éloignement effectives étaient nulles en raison de la crise franco-algérienne.
Le représentant de l’autorité administrative régulièrement avisé a comparu et formulé ses observations en réponse.
L’étranger, assisté d’un interprète en langue arabe, a déclaré : Je suis fatigué. J’ai fait trop de rétention.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS :
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Comme retenu pertinemment par le premier juge, M. [D] a été condamné récemment le 28 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’une année d’emprisonnement avec maintien en détention outre trois années d’interdiction du territoire français pour vol avec effraction dans un local d’habitation, tentative de vol aggravé et recel de vol.
S’il s’agit d’une condamnation unique, elle porte sur trois infractions distinctes, deux commises le 25 novembre 2024 (tentative de cambriolage et recel d’un véhicule volé) et une autre en date du 8 octobre 2023 (cambriolage), soit un an avant, témoignant d’une certaine inscription dans la délinquance alors que le quantum fixé témoigne indéniablement d’une certaine gravité.
Il convient par ailleurs de relever l’absence totale de toute garantie de représentation de l’étranger qui n’a aucun domicile fixe ni aucune ressource en France de nature à aggraver le risque de récidive.
La menace réelle et actuelle pour l’ordre public, nonobstant l’octroi du maximum légal de réduction de peine durant l’exécution de la peine, est ainsi qualifiée.
Les nombreuses diligences de l’administration aux fins d’éloigner M. [D] ne sont pas contestées et sont avérées.
D’où il s’en suit que l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 09 août 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [N] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. MICK.
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