Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 juin 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/261
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V74M
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 16 Juin 2025 à 11h01 par :
M. [H] [K]
né le 11 Mai 2006 à [Localité 3] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
ayant pour avocat Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 Juin 2025 à 13h48 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 14 juin 2025 à 24h00 ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, pris en la personne de M. [Y] muni d’un pouvoir à cet effet,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [H] [K] (refus de se présenter), représenté par Me Lucie CLAIRAY, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Juin 2025 à 10 H 00 le conseil de l’appelant et le représentant du préfet en leurs observations et en présence de M. [Z] [L], interprète en langue arabe à la demande de l’appelant et pour les besoins de la procédure,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [H] [K] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 23 février 2025, notifié le 24 février 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 11 juin 2025, Monsieur [H] [K] s’est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, datée du 10 juin 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 12 juin 2025, Monsieur [H] [K] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 12 juin 2025, reçue le 12 juin 2025 à 17 h25 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [H] [K].
Par ordonnance rendue le 14 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [H] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 16 juin 2025 à 11h01, Monsieur [H] [K] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet du Finistère a failli dans son obligation de diligence en ayant à nouveau saisi entre autres les autorités consulaires égyptiennes aux fins d’identification alors que dans le cadre d’un précédent placement en rétention au cours de l’année écoulée, ces autorités consulaires avaient déjà été sollicitées et n’avaient pas reconnu l’intéressé, de sorte que les perspectives d’éloignement sont inexistantes.
Le procureur général, suivant avis écrit du 16 juin 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Bien que régulièrement avisé, Monsieur [H] [K] a refusé de comparaître à l’audience selon information communiquée par les services de la police aux frontières du centre de rétention, par courriel du 17 juin 2025 à 09h 31.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’insuffisance des diligences du Préfet, qui a saisi les autorités consulaires algériennes sans raison légitime et s’est abstenu de saisir d’autres représentations consulaires en visant les différents alias de l’intéressé. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant du Préfet du Finistère, comparant à l’audience, demande confirmation de la décision entreprise, faisant observer que les autorités consulaires algériennes ont été saisies au motif qu’il s’agissait du seul pays qui n’avait pas encore répondu aux sollicitations de l’administration dans le cadre de précédentes mesures de rétention administrative et que la dernière identité divulguée par Monsieur [K], qui ne cherche pas à faciliter son identification, a été communiquée.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 10 juin 2025, le Préfet du Finistère expose que faisant l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français en date du 23 février 2025, Monsieur [H] [K] a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 09 juillet 2024, associée à une mesure d’assignation à résidence qu’il n’a pas respectée selon procès-verbaux de carence établis les 02 août 2024 et 05 septembre 2024, a déjà été placé en rétention administrative les 02 août 2024 et 08 novembre 2024, a fait l’objet d’un placement en garde à vue à [Localité 1] le 22 février 2025, lequel a révélé la violation de l’interdiction qui lui avait été édictée de quitter la commune de [Localité 2], ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas retourner dans son pays d’origine, a déclaré souhaiter partir vivre en Espagne, pays dans lequel il ne justifie pas être légalement admissible, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, fait l’objet au surplus d’une décision d’éloignement italienne exécutoire sous une autre identité, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage et ne justifie d’aucune domiciliation. Le Préfet ajoute que [H] [K] a fait l’objet des condamnations prononcées le 06 août 2024 par le tribunal correctionnel de Brest à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et trois ans d’interdiction de séjour dans le Finistère pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, commis le 02 août 2024, le 25 février 2025 par le tribunal correctionnel de Brest à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits d’infraction à une interdiction de séjour : fréquentation d’un lieu interdit, commis le 07 novembre 2024 puis le 22 février 2025, ainsi que d’usage illicite de stupéfiants et de non-respect de l’assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français, commis le 22 février 2025, le comportement de l’intéressé constituant ainsi une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l’ordre public. Le Préfet en déduit que dans ces conditions, Monsieur [H] [K] ne présente pas des garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors qu’il ne produit aucun élément de nature à ce qu’il puisse être considéré qu’une vulnérabilité ou un handicap quelconque fasse obstacle au placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure que la situation de Monsieur [H] [K] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Finistère, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4) 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire national, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, utilise des alias et dissimule sa véritable identité, ne peut justifier d’une domiciliation suffisamment effective et pérenne en France, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence, a fait part de son refus d’être éloigné vers son pays d’origine, de sorte qu’il ne peut présenter des garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite, alors que par ailleurs, de par ses condamnations et son incarcération récente, il constitue une menace à l’ordre public, encore actuelle, récente et suffisamment grave, avec risque de réitération eu égard à la nature des faits, si bien que le Préfet pouvait également justifier sa décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité par ce dernier critère.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [K], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [H] [K] a été placé en rétention administrative le 11 juin 2025 à 09h 35, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que dès le 11 juin 2025, le Préfet a sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification, joignant plusieurs pièces justificatives, notamment des photographies et empreintes digitales. Le 03 octobre 2024, le Préfet avait été avisé de la non-reconnaissance de l’intéressé, sous une autre identité, par les autorités tunisiennes sur la base du rapprochement d’empreintes digitales. En outre, à l’issue d’une audition, bien que se revendiquant de nationalité libyenne, sous une autre identité, l’intéressé n’a pas été reconnu par les autorités libyennes le 05 décembre 2024. Le 10 janvier 2025, les autorités consulaires égyptiennes ont informé le Préfet du Finistère écarter la nationalité égyptienne de l’intéressé. Le 16 janvier 2025, les autorités consulaires marocaines ont dénié à l’intéressé la nationalité marocaine à partir du rapprochement des empreintes digitales. En outre, il est établi par les pièces de la procédure que Monsieur [K] n’a pas de droit au séjour régulier en Italie. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de reconnaissance en cours opérée dès le placement en rétention de Monsieur [K], conformément aux prescriptions légales. Il ne saurait être fait grief au Préfet une insuffisance dans ses diligences dès lors qu’il est établi que les autorités consulaires ont bien été saisies effectivement avec un processus d’identification engagé, étant précisé que l’administration ne peut se voir imposer des modalités d’échanges ou des contraintes de délais avec les représentations diplomatiques souveraines, le contrôle du Juge portant sur l’effectivité des diligences en vue de l’éloignement. En outre, il ne saurait être reproché au Préfet une nouvelle saisine inutile des autorités égyptiennes puisque l’examen de la procédure permet de constater, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, que le Préfet n’a pas sollicité à nouveau les autorités consulaires égyptiennes mais a saisi les autorités consulaires d’Algérie, pays dont l’intéressé, dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, pourrait être ressortissant puisque Monsieur [K], bien qu’invoquant la nationalité libyenne n’a pas été reconnu par les autorités consulaires libyennes. Enfin, il ne saurait être reproché au Préfet une insuffisance de ses diligences faute d’avoir communiqué l’ensemble des alias donnés par l’intéressé puisque le Préfet a au contraire exercé des recherches pertinentes en transmettant aux autorités consulaires des pièces justificatives utiles, telles des jeux d’empreintes digitales et des photographies, afin de favoriser des rapprochements.
Par ailleurs, Monsieur [K] étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, il est rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, alors que les autorités consulaires d’Algérie, saisies aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance des documents de voyage, dès le 11 juin 2025 au moment du placement en rétention de Monsieur [K], viennent d’être saisies sous cette dernière identité, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que le retard pris dans l’identification est entièrement imputable au comportement d’obstruction de l’intéressé, connu sous différentes identités, dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide et qui a invoqué de façon fallacieuse sa nationalité libyenne.
Le moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [K] à compter du 14 juin 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 juin 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 17 Juin 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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