Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 nov. 2025, n° 25/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01998 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPRA
N° de Minute : 1999
Ordonnance du mercredi 19 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [F] [T]
né le 17 Janvier 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [Y] [G] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 19 novembre 2025 à 17h08
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mercredi 19 novembre 2025 à 17h08
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 novembre 2025 rendue à 17h04 à l’encontre de M. [N] [F] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [F] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 novembre 2025 à 16h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [N] [F] [T] né le 17 janvier 1987 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 12 novembre 2025 notifié à 16h20 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée par M le préfet de la Haute-Savoie le 31 mai 2025 et notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 novembre 2025 à 17h04, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 16 novembre 2025 à 16h20,
Vu la déclaration d’appel de M. [N] [F] [T] du 17 novembre 2025 à 16h48 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève les nouveaux moyens tirés de l’irrégularité de la requête en prolongation et de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseiller délégué ayant été saisi de l’appel de M. [N] [F] [T] le 17 novembre 2025 à 16h48, la décision devait être rendue dans un délai de 48 heures soit avant le 19 novembre 2025 à 16h48, en l’espèce l’intéressé a été présenté dès son arrivée à la cour à l’audience à 17h08 après entretien avec l’avocat de permanence. Dès lors la décision n’a pu être rendue avant le délai de 48 heures susvisé, il convient donc de constater notre dessaisement et de lever la rétention de M.[N] [F] [T] .
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONSTATONS notre dessaisissement ;
LEVONS la rétention de M.[N] [F] [T].
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01998 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPRA
DU 19 Novembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 19 novembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [N] [F] [T]
L’interprète
L’avocat de M. [N] [F] [T]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [N] [F] [T] le mercredi 19 novembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [L] [C] le mercredi 19 novembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 19 novembre 2025
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