Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juin 2025, n° 24/04177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 mars 2024, N° 22/01529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2025
N°2025/331
Rôle N° RG 24/04177 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2KS
[H] [D]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 03 juin 2025
à :
— Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01529.
APPELANT
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie TARDY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [N] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 avril 2021, M. [H] [D], sous contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de balayeuse, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une hernie discale L5S1.
Le certificat médical du 4 janvier 2021 a fait état d’une lombosciatalgie droite hyperalgique et déficitaire L5 sur hernie discale L5S1 – tableau n° 97 des maladies professionnelles avec une première constatation médicale au 31 janvier 2016.
La Caisse a transmis le dossier à un CRRMP pour avis, faute pour M. [D] de remplir la condition au titre de la liste limitative des travaux.
Suivant l’avis négatif du CRRMP de la région PACA Corse indiquant l’absence de lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de M. [D], la CPAM a, le 16 décembre 2021, notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable de la Caisse, par décision du 28 juin 2022, M. [D] a, le 27 mai 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation du refus de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles.
Par ordonnance du 14 février 2023, le président du pôle social a désigné pour deuxième avis le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine.
Ce comité rendu un avis motivé négatif.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2024, le pôle social a entériné l’avis du 5 juillet 2023 du CRRMP de Nouvelle Aquitaine, rejeté les demandes de M. [H] [D] et l’a condamné aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 avril 2024, M. [H] [D] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience du 1er avril 2025 et auxquelles il s’est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire qu’il est fondé dans son action, dire que la pathologie dont il souffre est en lien direct avec son activité professionnelle et doit être prise en charge au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles et condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que le tribunal n’a pas vérifié s’il n’apportait pas la preuve d’un lien de causalité direct entre sa maladie et son activité professionnelle. Il prétend avoir occupé des postes de travail le soumettant aux vibrations basses et moyennes fréquences ce qui a été constaté par le médecin du travail. Il souligne l’absence du médecin inspecteur du travail des CRRMP.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [D] de ses demandes.
L’intimée réplique que :
— deux des conditions du tableau manquent : la durée d’exposition et la liste limitative des travaux;
— les deux comités saisis ont rendu des avis négatifs et se sont déterminés après examen des pièces de l’assuré, dont son dossier de la médecine du travail.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article L 461-1 alinea 3 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Aux termes de ce même article, dans le cas ainsi mentionné à l’alinea 3, la caisse reconnait l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n° 97 des maladies professionnelles se présente ainsi :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : – par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; – par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; – par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
La concertation médico-administrative a considéré qu’il manquait deux conditions de ce tableau, la durée d’exposition et la liste limitative des travaux. Ces éléments ne sont pas contestés par M. [D].
Les deux CRRMP ont rendu des avis négatifs.
Le CRRMP de PACA CORSE a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime en insistant sur le fait que l’activité professionnelle de M. [D] est celle de conducteur d’une balayeuse 39 heures par semaine principalement sur des routes goudronnées en réseau urbain et sans travail de manutention.
Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a transmis un avis négatif après analyse des pièces transmises par la victime en reprenant les éléments précédents sur l’activité professionnelle habituelle de M. [D] et en soulignant que cette activité ne met pas en évidence la transmission des vibrations pathogènes au corps entier relevant du tableau n° 97 et que le véhicule utilisé n’est pas recensé comme pouvant générer des vibrations pathogènes pour le rachis lombaire.
Certes, le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant était absent lors de la réunion des deux CRRMP mais les comités ont eu connaissance de l’avis du médecin du travail.
Les extraits du dossier de médecine du travail de M. [D] font état, en 2010, d’un avis d’aptitude avec aménagement de poste : balayeuse automatique conseillée, en 2013, d’une inaptitude au port de charges lourdes, en 2015 d’une aptitude. Il n’est pas spécifié pour quelle raison médicale des avis d’aptitude avec réserves ont été pris par le médecin du travail avant 2015.
Ces éléments de la médecine du travail permettent d’apprendre que M. [D] a subi un accident de trajet professionnel, le 27 janvier 2014, lui occasionnant des lésions au rachis, cervicales et lombaires et une rechute de l’accident le jour de sa reprise, le 23 février 2015, les douleurs lombaires et cruralgie droite datant du 7 décembre 2016 et la douleur lombaire et sciatique datant du 9 juin 2016.
Il s’induit de ces informations que davantage qu’une apparition progressive des lésions, celles-ci ont été causées par des évènements soudains aux temps et lieu du travail.
Dès lors, la cour, à l’instar des premiers juges, considère que M. [D] ne démontre pas le lien de causalité direct entre son activité professionnelle habituelle et la pathologie déclarée.
La décision des premiers juges est donc confirmée.
M. [D] est condamné aux dépens et sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [Z] [D] aux dépens.
La greffière La présidente
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