Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 févr. 2026, n° 26/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00905 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QX2G
Nom du ressortissant :
[J]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON
PREFETE DU RHONE
C/
[J]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 06 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 06 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [G] [J]
né le 10 Décembre 2002 à [Localité 4] (LIBYE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [Z] [L], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Février 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [G] [J] le 17 février 2024.
Le 6 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 6 janvier 2026 afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par décision du 10 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête du 3 février 2026, enregistrée le 3 février 2026 à 13h52, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 4 février 2026 à 14 heures 34, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête préfectorale, déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [G] [J] et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention considérant que l’administration n’a pas effectué les diligences utiles nécessaires à l’éloignement après que l’intéressé a refusé de se rendre à l’audition organisée au consulat de Libye situé à Marseille le 15 janvier 2026.
Par déclaration enregistrée au greffe le 4 février 2026 à 17 heures 42, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif, en relevant qu’aucun texte n’impose une saisine immédiate pour une nouvelle audition consulaire après l’obstruction caractérisée par le comportement de [G] [J].
Par déclaration enregistrée au greffe le 4 février 2026 à 17h55, la préfecture du Rhône a également formé appel de cette décision soutenant que la requête aux fins de deuxième prolongation était justifiée tant par les diligences effectuées depuis le 6 janvier 2026, date du placement en rétention de l’intéressé que par la menace à l’ordre public caractérisée par le comportement de l’intéressé.
Par ordonnance en date du 5 février 2026 à 16 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel du procureur de la République de Lyon recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2026 à 10 heures 30.
[G] [J] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
M. L’avocat général a soutenu à l’audience l’appel du procureur de la République de Lyon.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil a également soutenu son appel tendant à l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Le conseil de [G] [J] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA, disqpose qu’un etranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
ll doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à I’egard des autorités consulaires ou étrangères.
En l’espèce, les services préfectoraux justifient de diligences auprès des autorités lybiennes dès le placement en rétention de l’intéressé ayant conduit à l’obtention d’une audition par le consulat de Libye le 15 janvier 2026.
Il ne peut valablement être reproché aux autorités préfectorales de ne pas avoir justifié d’autres diligences depuis le refus par l’intéressé de se rendre à l’audition consulaire alors même que son comportement caractérise une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucun texte n’impose ni de périodicité ni de nombre de démarches à effectuer ni davantage de saisine immédiate pour une nouvelle audition après un échec lié à un refus de l’étranger en situation irrégulière.
La préfecture du Rhône a rempli l’obligation de moyens qui lui incombe et il y a lieu de considérer qu’elle a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et solliciter une deuxième prolongation de la rétention.
Il convient par ailleurs de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, [G] [J] a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 12 octobre 2024 sous une autre identité pour des faits de menace de mort, outrage, rébellion et vol aggravé. Il est aussi défavorablement connu des services de police pour d’autres faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, plusieurs vols aggravés et a de nouveau été placé en garde à vue le 5 janvier 2026 pour des faits de vols aggravés.
Ces éléments de part leur caractère réitéré, et en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé suffisent à établir que [G] [J] constitue une menace actuelle à l’ordre public bien que ce motif de prolongation de sa rétention soit surabondant.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé la préfecture du Rhône.
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [G] [J] pour une durée de trente jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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